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07/12/2022 | FRANCE | N°20/05851

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 07 décembre 2022, 20/05851


ARRET







[J]





C/



Mutualité MSA DE PICARDIE



























































copie exécutoire

le 7/12/2022

à

Me GRAVIER

Me COTTINET

LDS/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 07 DECEMBRE 2022



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N° RG 20/05851 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5UJ



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 13 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG 19/00151)





PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [G] [J]

né le 26 Juillet 1954

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]



conclua...

ARRET

[J]

C/

Mutualité MSA DE PICARDIE

copie exécutoire

le 7/12/2022

à

Me GRAVIER

Me COTTINET

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/05851 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5UJ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 13 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG 19/00151)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [J]

né le 26 Juillet 1954

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

concluant par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIMEE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Lise DOMET, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 octobre 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 07 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 07 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [J] a été embauché par la Mutualité sociale agricole de l'Aisne (la MSA ou l'employeur), à compter du 3 octobre 1983, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant social.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, le 7 septembre 2012, afin, notamment, de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le conseil de prud'hommes, par jugement du 4 septembre 2015, a :

- dit que le contrat de travail de M. [J] n'avait pas été modifié et qu'il ne pouvait pas prétendre aux dispositions de l'accord du 25 juin 2008 ;

- débouté M. [J] de ses demandes au titre :

- de la rectification de fiches de paie ;

- de l'ajout d'un avenant à son contrat de travail ;

- des rappels de salaires ;

- de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- de l'indemnité complémentaire au moins égale à 10 points d'évolution par mois jusqu'au jour de la décision ;

- dit que les faits invoqués à l'appui des sanctions disciplinaires étaient non seulement réels et sérieux, mais aussi justifiés et proportionnés aux fautes commises ;

- débouté M. [J] de ses demandes au titre :

- de l'annulation pure et simple des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre ;

- du remboursement des jours de mise à pied ;

- débouté M. [J] de sa demande tendant au remboursement des frais professionnels ;

- constaté que la MSA de Picardie n'avait manqué à aucune de ses obligations contractuelles ;

- débouté M. [J] de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes d'indemnité afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté la MSA de Picardie de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles formées au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] aux éventuels dépens de l'instance.

M. [J] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 15/4826.

Le 9 septembre 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 14 mars 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Laon afin notamment de contester la légitimité de son licenciement.

La chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens, sur l'appel formé contre le jugement du 4 septembre 2015, par arrêt rendu le 7 mars 2018, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes de Laon concernant la contestation du licenciement et réservé les dépens.

Le conseil de prud'hommes de Laon, statuant sur la requête du 14 mars 2017, par jugement du 13 novembre 2020, a :

- déclaré irrecevable l'action introduite par M. [J] contre la MSA de Picardie dans sa requête du 14 mars 2017 (RG 2017/55) et réintroduite après radiation le 14 octobre 2019 (RG 2019/151) ;

- débouté la MSA de Picardie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance.

Ce dernier a interjeté appel de ce jugement le 2 décembre 2020. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20/5851.

Par conclusions remises le 1er mars 2021, M. [J] demande à la cour de :

- le dire et le juger recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel par le conseil de prud'hommes de Laon ;

En conséquence,

- infirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action contre la MSA de Picardie ;

- dire et juger que c'est à bon droit qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Laon par requête du 14 mars 2017, affaire réintroduite après radiation le 14 octobre 2019 ;

En conséquence,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la MSA à payer :

- la somme de 4 814,72 euros restant dû au titre de l'indemnité spéciale ;

- la somme de 14 113 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 1 411,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à titre de congés payés ;

- la somme de 80 425,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 200 euros de remboursement de frais qu'il a engagé les 24 joints et 11 juillet 2016 ;

- la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise des bulletins de paie du mois de septembre, octobre, novembre 2016 et janvier, février, mars 2017 et le solde de tout compte rectifiait et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- condamner la MSA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la MSA aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 28 mai 2021, la Mutualité sociale agricole de Picardie demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Laon en ce qu'il a déclaré M. [J] irrecevable en son action introduite à son encontre dans sa requête du 14 mars 2017 et réintroduite après radiation le 14 octobre 2019 ;

A titre subsidiaire,

- juger que la cour n'est pas saisie de la question de la contestation du licenciement de M. [J] et des demandes financières afférentes ;

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter M. [J] de sa demande de nullité du licenciement ;

- juger que la Mutualité sociale agricole de Picardie a satisfait à son obligation de reclassement ;

En conséquence,

- débouter M. [J] de sa demande visant à voir qualifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières afférentes ;

En tout état de cause,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- condamner M. [J] aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumention.

EXPOSE DES MOTIFS :

M. [J], au soutien de la recevabilité de son action, fait valoir, en substance, que la règle de l'unicité de l'instance suppose l'existence de demandes dont les fondements sont nés ou se sont révélés alors que le juge prud'homal initial était encore saisi et que, par conséquent, cette règle ne doit pas conduire à déclarer irrecevable son action dès lors que celle-ci est fondée sur un événement, son licenciement pour inaptitude, qui s'est produit après que le conseil de prud'hommes a vidé sa saisine en rendant son jugement.

L'employeur affirme que les circonstances ayant donné lieu à l'ouverture de la nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes étaient connues du salarié avant la clôture des débats devant la cour d'appel d'Amiens saisie d'un appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes, que ces éléments étaient relatifs au même contrat de travail, qu'il s'ensuit que le salarié, par application de la règle de l'unicité de l'instance, qui s'imposait au regard de la date de première saisine du conseil de prud'hommes, aurait dû présenter ses demandes relatives à la contestation de son licenciement devant la cour d'appel d'Amiens dans le cadre de l'instance pendante et qu'à défaut son action est irrecevable.

L'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a implicitement abrogé l'article R. 1452-6 du code du travail qui édictait la règle d'unicité des demandes. L'article 45 du même décret prévoit cependant que les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. Il en résulte que les procédures d'appel continuent de donner lieu à application des articles R. 1452-6, 7 et 8 abrogés par l'article 8 du décret pour autant qu'elles aient trait à des instances formées devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016.

L'article R. 1452-7 du code du travail prévoit que « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel (') Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence ».

Il résulte de ces dispositions que si les parties peuvent compléter ou modifier leurs demandes initiales en cours d'instance, à tous les stades de la procédure, les demandes formulées à l'occasion d'une nouvelle saisine de la juridiction prud'homale concernant le même contrat de travail et ayant trait à des faits datés et antérieurs au jour de la décision devenue entre les parties définitives sont en revanche irrecevables.

Il n'en va autrement que lorsque que le fondement de la nouvelle demande s'est révélé après la clôture des débats de l'instance antérieure.

Cette règle s'applique à toutes les prétentions connues des parties jusqu'à la clôture des débats, y compris devant la cour.

En l'espèce, au regard de la date d'introduction de la première instance, le 7 septembre 2012, la règle de l'unicité de l'instance s'applique.

La notification du licenciement étant intervenue le 9 septembre 2016, avant la clôture des débats devant la cour saisie de l'appel du jugement du 4 septembre 2015, cette règle imposait au salarié de présenter ses prétentions relatives à la contestation de son congédiement devant la cour.

Son action devant le conseil de prud'hommes est donc irrecevable.

C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné le salarié aux dépens et débouté la MSA de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au stade de l'appel, M. [J] qui succombe doit en supporter tous les frais. Il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la MSA la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Laon du 13 novembre 2020,

y ajoutant,

déboute M. [J] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamne sur le même fondement à payer à la MSA la somme de 300 euros,

le condamne aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/05851
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;20.05851 ?
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