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07/12/2022 | FRANCE | N°21/05498

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 07 décembre 2022, 21/05498


ARRET







[A]





C/



S.A.S. BM CHIMIE VILLERS SAINT PAUL



























































copie exécutoire

le 7/12/2022

à

Me THUILLIER

Me GAUTIER

LDS/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 07 DECEMBRE 2022



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N° RG 21/05498 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II3Z



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 09 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00183)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [H] [A]

né le 20 Octobre 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]
...

ARRET

[A]

C/

S.A.S. BM CHIMIE VILLERS SAINT PAUL

copie exécutoire

le 7/12/2022

à

Me THUILLIER

Me GAUTIER

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/05498 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II3Z

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 09 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00183)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [A]

né le 20 Octobre 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. BM CHIMIE VILLERS SAINT PAUL

devenue SAS GEODIS RT CHIMIE Villers Saint-Paul

[Adresse 4]

[Localité 3]

concluant par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 12 octobre 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 07 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 07 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [A] a été embauché par la société BM chimie Villers Saint-Paul devenue la société Geodis RT chimie Villers Saint-Paul (la société ou l'employeur), le 6 juillet 2000, par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur poids-lourd.

La société est spécialisée dans les transports routiers de marchandises, l'entreposage, le commissionnariat de transport, l'entretien et la réparation des poids-lourds.

Par courrier remis en main propre contre décharge le 27 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 3 décembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 6 décembre 2019, la société a finalement notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours pour les motifs suivants : « Vous avez été convoqué à un entretien préalable avant un éventuel licenciement pour faute grave ayant eu lieu en date du mardi 3 décembre 2019 avec Monsieur [U] [X], Directeur Général accompagné de Monsieur [E] [P], chef de table.

Vous avez souhaité vous faire assister lors de cet entretien par Monsieur [T] [Z], membre du CSE.

Vous avez été embauché en date du 6 juillet 2000 par la société BM CHIMIE VILLERS SAINT PAUL afin d'occuper les fonctions de conducteur poids lourds HQ.

Votre qualification de conducteur qualifié groupe 07 induit selon la convention collective du transport et votre contrat de travail que vous ayez le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et la satisfaction client conformément aux usages et dans le cadre strict de la réglementation existante.

Ainsi, nous vous exposons les faits que nous vous reprochons et qui nous ont conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à licenciement pour faute grave :

En date du 15 novembre 2019, vous transmettez un mail sarcastique incriminant votre direction à votre supérieur hiérarchique pour informer la direction des soucis que vous rencontrez sur votre ensemble. De ce fait, votre responsable vous indique devoir arrêter votre tracteur afin de le renvoyer chez Renault.

0r, malgré vos incriminations, vous avez refusé de changer de moyens sous prétexte qu'il fallait sortir vos effets personnels de la cabine et que vous n'aviez pas le temps.

Nous vous rappelons que vous devez vous conformer aux demandes de votre supérieur hiérarchique, votre attitude étant constitutive d'une insubordination.

De plus, en date du 21 novembre 2019, votre exploitant vous a indiqué que Monsieur [U] [X], Directeur Général, vous accompagnerait lors de votre tournée chez notre client SUEZ.

Vous n'avez pas répondu et avez ensuite argué la réparation d'un souci de batterie pour refuser cet accompagnant. Encore une fois, vous n'avez pas voulu respecter les ordres de votre responsable hiérarchique. Nous vous rappelons par ailleurs que les véhicules étant la propriété de l'entreprise, il ne vous convient pas d'en user à votre guise.

En date du 27 novembre 2019, vous avez eu une altercation avec votre supérieur hiérarchique dans les couloirs de l'établissement et sous les yeux de l'ensemble du personnel sédentaire. Le directeur d'agence a dû intervenir afin de faire cesser vos cris et propos déplacés.

Ce dernier vous a donc demandé à plusieurs reprises de sortir de l'établissement afin de vous calmer et de revenir ensuite pour vous entretenir au sujet du désaccord que vous aviez avec votre responsable.

Or, ne prenant pas en compte les remarques du directeur, vous avez continué à hausser le ton et vociférer dans le couloir.

Nous ne pouvons tolérer ces manquements aux règles fondamentales et essentielles au bon fonctionnement de I'entreprise et à toute vie en collectivité.

Au-delà de votre irrespect et de votre insubordination, votre comportement traduit un manque de professionnalisme inacceptable.

De plus, agissant ainsi, vous véhiculez et dégradez fortement l'image de l'entreprise et l'autorité de la direction auprès de vos collègues.

Vos explications lors de l'entretien n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits. C'est pourquoi nous sommes contraints de vous notifier par la présente, une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours qui sera déduite de la période de mise à pied à titre conservatoire, laquelle est levée à compter de la date d'envoi de ce courrier.

Nous attirons également votre attention sur le fait que si de nouveaux incidents venaient à se produire, nous serions amenés à envisager à votre égard une sanction disciplinaire plus grave ''.

M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 4 août 2020, afin de contester sa mise à pied disciplinaire.

Le conseil de prud'hommes de Creil, par jugement du 9 novembre 2021 a :

- dit que la mise à pied disciplinaire était justifiée ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

- dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens.

Par conclusions remises le 21 février 2022, M. [A], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :

- le dire et le juger tant recevable que bien fondé en son appel ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Creil ;

En conséquence,

- annuler la mise à pied disciplinaire prononcée le 6 décembre 2019 à son encontre ;

- condamner la société Geodis RT Chimie Villers-Saint-Paul à lui payer le salaire dont il a été privé durant les trois jours de mise à pied soit 329,75 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 32,97 euros ;

- condamner la SAS Geodis RT chimie Villers Saint-Paul prise en la personne de son représentant légal à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée ;

- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créance indemnitaires ;

- condamner la SAS Geodis RT chimie Villers Saint-Paul à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 19 mai 2022, la société Geodis RT chimie Villers Saint-Paul demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Creil ;

En conséquence,

- dire et juger que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [A] le 6 décembre 2019 est fondée ;

- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner ce dernier au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

EXPOSE DES MOTIFS :

1/ Sur la mise à pied :

M. [A] conteste la sanction disciplinaire qui lui a été infligée aux motifs que le message qui lui est reproché n'excède pas la liberté d'expression dont jouit tout salarié, que le ton sarcastique employé est justifié par la mise en danger que représentait les défectuosités du tracteur à laquelle sa hiérarchie, bien que dûment informée, n'a pas cherché à remédier, qu'il n'a pas refusé de changer de tracteur mais a simplement tenté d'organiser au mieux le changement de véhicule de manière à impacter le moins possible le client, qu'en tout état de cause, il ne peut lui être reproché d'avoir refusé de déposer le véhicule le 29 novembre alors qu'il a été mis à pied le 27 novembre et qu'il n'a pas refusé de faire une tournée accompagné par M. [U] car il a seulement reçu l'annonce qu'il devait prévoir une telle rotation. Enfin, s'appuyant sur une attestation de Mme [B], il nie avoir eu, le 27 novembre, le comportement décrit dans la lettre de sanction.

La société réplique que M. [A] ne justifie d'aucune alerte préalable concernant la défectuosité du tracteur et donc de la légitimité du ton employé dans son courriel du 15 novembre 2019, que la sanction est motivée, non par la nature de sa réclamation, mais par le ton irrespectueux employé, que M. [A] a cherché à reculer la restitution de son véhicule pour des considérations tenant à son confort personnel commettant un acte d'insubordination caractérisé et que, s'agissant de la tournée en compagnie de M. [U], il ne lui appartenait pas de faire obstacle à la décision de sa hiérarchie et que les motifs invoqués sont fallacieux.

S'agissant de l'altercation du 27 novembre, elle conteste la valeur probante du témoignage produit par le salarié.

En matière disciplinaire, l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le conseil forme sa propre conviction. Le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d'instruction utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

- Sur le courriel du 15 novembre 2019 :

La teneur en est la suivante : «Bonjour je tiens à remercier le bon choix pour ce tracteur Renault que j'ai perçu'

-Au bout de quatre mois il a fallu changer les batteries.

-Alarme adeblue lorsque le contacter est coupé.

Auparavant j'ai eu des tracteurs que je pouvais laisser brancher mon frigo' sans problèmes

maintenant grâce à ce véhicule mal conçu, il mer réveil à trois heures du matin pour m'alerter que les batteries sont faibles'et dû à cette fatigue il faut honorer le client.

Je ne suis pas le seul conducteur à se plaindre de ce mauvais véhicule.

Il y a un conducteur qui a changé ses batteries vendredi dernier et la nuit du 12 novembre il a été aussi réveiller par l'alarme de batteries faibles, l'exploitation est averti de ces problèmes récurents.

À quand une réaction de la direction pour remonter cette problématique....L'ACCIDENT DÛ A UN MANQUE DE SOMMEIL ' ''''''

Cordialement ».

La cour rappelle qu'en vertu de l'article L. 1121-1 du code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnées au but recherché ». En application de ce texte, sauf abus, le salarié jouit à l'intérieur et en dehors de l'entreprise de sa liberté d'expression. L'abus est caractérisé lorsque les termes utilisés par le salarié sont injurieux, diffamatoires ou excessifs. Il s'apprécie notamment au regard de la teneur des propos, de leur degré de diffusion, des fonctions exercées par l'intéressé et de l'activité de l'entreprise.

En l'espèce, si le ton du courriel est effectivement sarcastique, celui-ci ne comporte aucun termes injurieux ou diffamatoire. Ses termes ne peuvent non plus être considérés comme excessifs au regard de l'enjeu de sécurité que représente la difficulté dénoncée par M. [A] caractérisé par l'impossibilité pour lui, qui conduit un camion de 44 tonnes, de profiter de ses temps de repos. La société ne peut affirmer qu'il s'agissait d'une première alerte sur la question alors que M. [L] a répondu à M. [A] le surlendemain que la direction traitait ce sujet depuis plusieurs semaines. Ainsi, les circonstances qui entourent le message litigieux permettent de comprendre l'agacement que traduit le ton employé et conduisent à considérer que le salarié n'a pas fait un usage abusif de sa liberté d'expression.

- Sur le refus de changer de moyens pour un prétexte tenant à son confort personnel :

Aucune pièce du dossier ne permet de caractériser un refus du salarié de remettre le tracteur le 27 novembre étant observé que ce dernier avait jusqu'à la fin de la semaine, soit le 29 novembre, pour le faire et qu'à cette date il était sous le coup de la mise à pied.

Il existe donc un doute qui doit bénéficier à M. [A].

- Sur le refus de faire la tournée du 21 novembre 2019 avec M. [U] :

La société ne produit pas l'ordre qu'elle prétend avoir précisément donné au salarié d'embarquer le directeur général pour sa tournée du 21 novembre 2019, ni ne justifie des termes du prétendu refus de M. [A].

En l'absence d'éléments permettant d'accorder plus de crédit à la version de l'employeur, qui supporte le risque de la preuve, qu'à celle du salarié, il y a lieu de considérer que ce grief n'est pas établi.

- Sur les faits du 27 novembre 2019 :

La description que l'employeur fait du comportement de M. [A] le 27 novembre 2019 n'est étayée d'aucune pièce alors que le salarié produit une attestation de Mme [B], non utilement contestée, selon laquelle elle l'a vu adossé au mur du couloir, l'air abasourdi après que le directeur lui a intimé, en criant l'ordre de sortir du bureau, il présentait à ce moment-là une attitude calme et non agressive, elle ne l'a pas entendu crier et il ne bougeait pas.

Il en résulte que ce grief n'est pas non plus établi.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu, par infirmation du jugement, d'annuler la mise à pied disciplinaire dont le salarié a été l'objet.

Compte-tenu du caractère injustifié de la mise à pied disciplinaire, il convient d'indemniser la perte de salaire correspondante ainsi que les congés payés y afférents dont les montants exposés par M. [A] ne sont pas spécifiquement critiqués par l'employeur.

La société Geodis RT Chimie Villers-Saint-Paul sera condamnée à payer au salarié la somme de 329,97 euros correspondant aux trois jours de mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 32,97 euros au titre des congés payés afférents.

2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :

M. [A] fait valoir qu'il vit très mal cette mise à pied particulièrement injustifiée après 20 ans d'exercice professionnel dans l'entreprise sans sanction disciplinaire, qu'ayant été privé du tracteur, contrairement à l'habitude, il a été contraint de rejoindre son poste, distant de 86 km, en auto-stop en raison d'une grève de la SNCF, le 11 décembre 2019, et qu'il a subi un préjudice moral.

L'employeur répond que la mise à pied à titre conservatoire ne peut être en elle-même source de préjudice, qu'il ne saurait supporter la responsabilité de la grève de la SNCF qui ne lui est pas imputable alors que le salarié disposait d'autres moyens de déplacement et, subsidiairement, que le salarié ne justifie pas du quantum de la réclamation qu'il fait valoir au titre du préjudice moral.

Le préjudice moral occasionné par une convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied conservatoire, puis le prononcé injuste d'une sanction du second degré pour un salarié ayant pendant près de 20 ans exercé ses fonctions sans encourir le moindre reproche, ajoutés à l'obligation de rejoindre son poste de travail par ses propres moyens alors qu'il avait normalement la jouissance de son tracteur pour ce faire, sera intégralement réparé par l'octroi de la somme indiquée au dispositif de l'arrêt.

3/ Sur les demandes accessoires :

La société, qui perd le procès, doit en supporter les dépens et sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule la mise à pied disciplinaire du 6 décembre 2019,

Condamne la société RT chimie Villers Saint-Paul à payer à M. [A] les sommes de 329,97 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée outre 32,97 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt,

Condamne la société RT chimie Villers Saint-Paul à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,

La déboute de sa demande de ce chef,

Condamne la société RT chimie Villers Saint-Paul aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/05498
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;21.05498 ?
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