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12/12/2022 | FRANCE | N°19/02653

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 décembre 2022, 19/02653


ARRET

N° 1060





CPAM DU VAR





C/



S.A. [5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 12 DECEMBRE 2022



************************************************************



N° RG 19/02653 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HIW2 - N° registre 1ère instance : 18/00216





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 25 février 2019



ARRÊT DE LA 2IÃ

ˆME CHAMBRE DE LAPROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 mars 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





La CPAM DU VAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité...

ARRET

N° 1060

CPAM DU VAR

C/

S.A. [5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2022

************************************************************

N° RG 19/02653 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HIW2 - N° registre 1ère instance : 18/00216

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 25 février 2019

ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LAPROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DU VAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carl WALLART de l'AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03

ET :

INTIMEE

La société [5] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(AT [N] [W])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stanislas de la ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Mme [W] [N], salariée de la société [5], a été victime d'un accident du travail survenu le 11 février 2015 caractérisé par l'apparition d'une douleur au poignet lors de l'utilisation d'un tir palette manuel.

Par décision du 16 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Contestant cette décision, la société [5] a saisi, le 7 mars 2016, la commission de recours amiable.

Suite à une décision implicite de rejet de ladite commission, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille par recours du 2 mai 2016 lequel, par jugement avant dire droit du 15 juin 2017, a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur la longueur des arrêts de travail et soins et a désigné, à cet effet, le docteur [E].

La consolidation de l'état de santé de Mme [W] [N] a été fixée à la date du 24 juillet 2016.

Le docteur [E] a rendu un rapport le 10 octobre 2017 aux termes duquel il indique que : « En l'absence d'éléments fournis par la Caisse d'Assurance Maladie, notamment les certificats médicaux de prolongation de soins et d'arrêts de travail, mentionnant le motif, les comptes rendus d'imageries, la Caisse ne donne pas à l'expert le moyen de bâtir sa propre analyse clinique du dossier, de ce fait, il n'est pas possible de répondre aux questions de la mission ».

En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lille.

Par jugement du 25 février 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :

- constaté que le médecin expert n'a pas été en mesure de prendre connaissance de l'entier dossier médical,

- dit que les soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail du 11 février 2015 sont inopposables à la société [5] à compter du 17 mars 2015,

- invité la CPAM du Var à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisation ATMP de la société,

- condamné la CPAM du Var aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 25 mars 2019, la CPAM du Var a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2019.

Par arrêt du 9 mars 2021, la cour de céans, statuant avant dire droit, a :

- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et a commis, pour y procéder, le docteur [O],

- dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM du Var,

- fait injonction à la CPAM du Var de produire à l'expert l'entier dossier en sa possession,

- rappelé l'affaire à l'audience du 9 décembre 2021.

Le docteur [U] [O] a déposé son rapport le 3 juillet 2021, aux termes duquel il conclut que : « Les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] dans les suites de l'accident du travail du 11/02/2015 étaient imputables à cet accident jusqu'au 09/07/2015.

A partir du 10/07/2015, ils étaient à rattacher à un nouveau traumatisme, indépendamment de l'accident du 11/02/2015 ».

L'audience du 9 décembre 2021 a fait l'objet d'un renvoi au 5 septembre 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 29 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience du 5 septembre 2022, la société [5] demande à la cour de :

- homologuer le rapport rendu par l'expert et lui déclarer inopposables les arrêts de travail au-delà du 9 juillet 2015, ainsi que l'ensemble de leurs conséquences financières.

Par conclusions visées le 13 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Var demande à la cour de :

- ne pas entériner le rapport rendu par l'expert,

- débouter l'employeur de sa demande relative à l'inopposabilité des conséquences financières de l'accident du travail du 11 février 2015,

- ne pas mettre à sa charge les frais d'expertise.

Elle soutient que le service médical a estimé que les conclusions de l'expert étaient non acceptables en indiquant  : « L'expert n'apporte aucun élément démontrant que l'arrêt n'est pas en relation avec l'AT et qu'un nouveau traumatisme serait intervenu en date du 15/07/2015. Le service Médical n'a pas objectivé de nouveau traumatisme à la date du 15/07/2015 et cliniquement la symptomatologie a persisté avec une impotence douloureuse sur toute la période de l'arrêt de travail en lien avec l'AT.

En avril 2015, l'IRM du poignet gauche montrait une hydarthrose fibulo-carpienne et radio fissulaire. Dans les suites, un avis spécialisé confirmera la nécessité d'infiltrations et le port d'orthèse devant la persistance des douleurs, s'en suivra une synovectomie totale du poignet gauche en novembre 2015.

Un repos complet avec soins sera prescrit par le chirurgien jusqu'au 30/07/2016 (reprise en mi-temps thérapeutique) du 1 au 24/07/2016). S'en suivront des soins post consolidation jusqu'au 30/10/2016.

Au total, l'ensemble de l'arrêt de travail et des soins sont en rapport avec l'AT du 11/02/2015.

La consolidation doit être maintenue au 24/07/2016 ».

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens qui les fondent.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.

La présomption d'imputabilité des lésions à l'accident s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, la CPAM du Var produit les certificats médicaux prescrits à la suite de l'accident, objectivant les éléments suivants :

- certificat médical initial du 16 février 2015, suivi de certificats médicaux de prolongation allant jusqu'au 2 avril 2015, faisant état de douleurs au poignet gauche sur entorse ;

- certificat médical de prolongation du 10 avril 2015 faisant état d'une amélioration de l'entorse du poignet gauche et autorisant la reprise du travail à compter du 13 avril 2015 ;

- certificat médical de rechute du 15 juillet 2015 mentionnant un nouveau traumatisme du poignet gauche le 10 juillet et une rechute douloureuse ;

- certificats médicaux de prolongation allant du 27 juillet 2015 au 30 juin 2016 faisant état de douleurs du poignet gauche, le certificat du 11 novembre 2015 mentionnant une entorse grave du poignet gauche.

Dans son rapport d'expertise rendu le 3 juillet 2021, le docteur [O] note : « En conclusion, il convient de retenir que l'accident du travail du 11/02/2015 a été responsable d'une entorse bénigne du poignet gauche, dont l'évolution favorable a permis la reprise du travail le 13/04/2015, avec poursuite des soins pendant quelques semaines.

Le nouveau traumatisme du 10/07/2015 a probablement (en l'absence de document le concernant) été responsable d'une entorse grave de poignet gauche (ou d'une autre lésion de type ténosynovite), ce qui a nécessité un arrêt de travail et des soins prolongés et (au moins ') une intervention chirurgicale.

On ne retrouve aucun élément médico-légal permettant de rattacher cet arrêt et ces soins à l'accident du travail du 11/02/2015, qui pouvait être consolidé au 09/07/2015, veille du nouveau traumatisme.

CONCLUSIONS

Les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] dans les suites de l'accident du travail du 11/02/2015 étaient imputables à cet accident jusqu'au 09/07/2015.

A partir du 10/07/2015, ils étaient à rattacher à un nouveau traumatisme, indépendamment de l'accident du 11/02/2015 ».

La CPAM du Var conteste la position de l'expert en indiquant qu'aucun élément ne démontre qu'un nouveau traumatisme serait intervenu le 10 juillet 2015.

Or, dans le certificat médical du 15 juillet 2015, la case « rechute » est cochée et il est mentionné : « nouveau trauma poignet G le 10/07 ' Rechute douloureuse ».

Par ailleurs, comme le relève le docteur [O], le nouveau traumatisme du poignet gauche du 10 juillet 2015, responsable d'une rechute douloureuse, et les certificats médicaux suivants mettent en avant la présence d'une entorse grave, avec atteinte du ligament scapho-lunaire ou du ligament triangulaire du carpe, lesquels sont lésés en cas de traumatisme violent de type chute sur la main, ce qui n'est pas compatible avec l'accident du 11 février 2015.

Il ressort également du rapport d'expertise, lequel est clair et dénué d'ambiguïté que, dans les suites de l'accident du travail du 11 février 2015, un certificat médical de prolongation du 10 avril 2015 a constaté une amélioration de l'entorse du poignet et a autorisé la reprise d'un travail manuel le 13 avril 2015, ce qui est cohérent avec le diagnostic d'une entorse bénigne et non d'une entorse grave.

La CPAM du Var ne produit aucun élément médical permettant de contredire l'analyse faite par le médecin expert, de sorte que l'imputabilité de l'intégralité des soins et arrêts prescrits suite au nouveau traumatisme ne saurait être déclarée opposable à l'employeur.

En effet, rien ne permet de rattacher l'arrêt du 15 juillet 2015 pour une entorse grave du poignet gauche et les soins y afférents, à celui du 11 février 2015, responsable d'une entorse bénigne.

Dès lors, entérinant le rapport d'expertise concluant à une imputabilité à l'accident du 11 février 2015 des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 9 juillet 2015, veille du nouveau traumatisme caractérisé par un certificat médical de rechute, il convient de déclarer que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date sont inopposables à la société [5].

Partie succombante, la CPAM du Var est condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail du 11 février 2015 inopposables à la société [5] à compter du 17 mars 2015,

Statuant à nouveau,

Déclare les soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail du 11 février 2019 dont a été victime Mme [W] [N] inopposables à la société [5] à compter du 10 juillet 2015,

Condamne la CPAM du Var aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/02653
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;19.02653 ?
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