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12/12/2022 | FRANCE | N°19/03564

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 décembre 2022, 19/03564


ARRET

N° 1061





[R]





C/



CPAM DE L'ARTOIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 12 DECEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 19/03564 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKB7



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D' ARRAS EN DATE DU 09 août 2018



ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'A

PPEL D'AMIENS EN DATE DU 06 mai 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Madame [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Sonia ABDESMED avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Géry HUMEZ, avocat au ba...

ARRET

N° 1061

[R]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/03564 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKB7

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D' ARRAS EN DATE DU 09 août 2018

ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 06 mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Madame [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sonia ABDESMED avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Géry HUMEZ, avocat au barreau D'ARRAS

ET :

INTIME

La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [H] [X] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 6 janvier 2016, Mme [K] [R] a déclaré une maladie professionnelle, documentée par un certificat médical initial du 4 décembre 2015 faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, affection visée par le tableau 57A des maladies professionnelles.

Le 7 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a notifié à l'assurée son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, au motif que les conditions médicales prévues par le tableau 57A n'étaient pas remplies. Mme [R] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de refus de prise en charge.

Statuant sur le recours de Mme [R], le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, par jugement du 9 août 2018, a :

- débouté Mme [R] de sa demande d'expertise,

- débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, déclarée le 6 janvier 2016,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 septembre 2018, Mme [R] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 29 août 2018.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2019, laquelle a été renvoyée à deux reprises.

Par un arrêt avant dire droit en date du 6 mai 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour d'appel d'Amiens a :

- constaté l'existence d'une difficulté d'ordre médical,

En conséquence,

sursis à statuer,

- ordonné une expertise médicale dans les conditions prévues par les articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

dit que le médecin expert désigné par le service du contrôle médical dans les conditions prévues par l'article R. 141-1 aura pour mission de dire si la maladie déclarée par Mme [R] le 6 janvier 2016 est une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM),

dit que le médecin expert devra en particulier s'attacher à qualifier le caractère calcifiant ou non de la tendinopathie, dès lors qu'il existe une difficulté d'ordre médical portant sur cette question,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 10 janvier 2022 à 13h30, la notification de l'arrêt valant convocation des parties.

Le docteur [Z] [O] a procédé à son expertise le 9 décembre 2021 et son rapport est parvenu à la cour le 13 décembre 2021. Il conclut ainsi : 'Au total, la patiente présente bien, entre autres, une tendinopathie chronique non rompue, qui est bien non calcifiante au niveau de l'épaule droite qui apparaît paucisymptomatique ; il faut en effet signaler que la symptomatologie de l'épaule droite apparaît aussi être en rapport avec l'arthropathie acromioclaviculaire'.

A l'audience du 10 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 5 septembre 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 2 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience, Mme [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, déclarée le 6 janvier 2016,

- dire et juger que la pathologie relève du régime de la maladie professionnelle,

- débouter la CPAM de l'Artois de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la CPAM de l'Artois au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de l'Artois aux entiers dépens.

Elle se prévaut du rapport d'expertise qui retient une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante.

Elle soutient que son médecin traitant, lequel a fait réaliser une IRM de l'épaule droite le 28 octobre 2018, n'a pas détecté de calcification, ce qui n'a pas été pris en compte par le médecin-conseil de la caisse et le tribunal alors même qu'une IRM du 23 mars 2016, une échographie du 20 novembre 2018 et un certificat de son médecin traitant ont confirmé l'absence de calcification.

La CPAM de l'Artois s'en rapporte à justice sur l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [O].

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de la maladie

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Lorsque ces conditions sont remplies, l'origine professionnelle de la maladie est présumée.

S'agissant du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la salariée doit démontrer qu'elle est atteinte d'une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

En l'espèce, seule la condition tenant à la désignation de la maladie est contestée, en particulier le caractère calcifiant ou non de la tendinopathie, la CPAM de l'Artois ayant retenu l'existence d'une tendinopathie calcifiante.

Il est rappelé que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, visée par le tableau 57 A, doit être objectivée par IRM et qu'il incombe, dès lors, au médecin-conseil du service médical, dont l'avis s'impose au service administratif de la caisse, de s'assurer que la maladie déclarée a été objectivée par IRM.

L'expert désigné par la cour pour déterminer le caractère calcifiant ou non de la tendinopathie, retient : « L'examen clinique est en faveur d'une discrète tendinopathie non rompue du supra épineux, mais on retrouve surtout des signes de souffrance de l'articulation acromio-claviculaire. Les différents bilans par imagerie que nous avons pu consulter ont permis de confirmer à la fois l'arthropathie acromio-claviculaire mais aussi une tendinopathie non rompue non calcifiante du supra épineux. En effet, le seul examen où il est décrit l'existence de calcifications est une échographie du 8 juin 2015. Cette description de calcifications par le radiologue qui a réalisé l'examen n'est cependant jamais confirmée sur les nombreuses radiographies complémentaires qui ont été réalisées et en particulier l'IRM du 28 octobre 2015 qui a été pratiquée avant les réalisations des infiltrations. Il en est de même sur les radiographies du 22 avril 2016 que nous avons pu consulter.

Au total, la patiente présente bien, entre autres, une tendinopathie chronique non rompue, qui est bien non calcifiante au niveau de l'épaule droite qui apparaît paucisymptomatique ; il faut en effet signaler que la symptomatologie de l'épaule droite apparaît aussi être en rapport avec l'arthropathie acromio-claviculaire ».

Pour qualifier la tendinopathie de calcifiante, le médecin-conseil de la caisse semble s'être fondé sur une échographie du 8 juin 2015, seul examen médical décrivant une calcification.

Or, aucun autre examen, en particulier les IRM du 28 octobre 2015 et du 23 mars 2016, n'est venu caractériser une quelconque calcification ainsi que l'indique l'expert et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ne prévoit pas que la maladie puisse être objectivée uniquement par une échographie.

Il en résulte que la condition du tableau n° 57 A visant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs est remplie et que le caractère professionnel de la pathologie déclarée doit être reconnu.

Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense.

En conséquence, la CPAM de l'Artois sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l'Artois, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par sa mise à dispositions au greffe,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que la maladie déclarée le 6 janvier 2016 par Mme [K] [R] visant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite doit être reconnue d'origine professionnelle et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

Condamne la CPAM de l'Artois au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/03564
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;19.03564 ?
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