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12/12/2022 | FRANCE | N°19/04516

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 décembre 2022, 19/04516


ARRET

N° 1062





URSSAF SSI DU NORD PAS DE CALAIS





C/



[Z]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 12 DECEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 19/04516 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HLMI - N° registre 1ère instance :



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 06 juillet 2016



ARRET DE L

A CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 18 juin 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





URSSAF SSI DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux d...

ARRET

N° 1062

URSSAF SSI DU NORD PAS DE CALAIS

C/

[Z]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/04516 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HLMI - N° registre 1ère instance :

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 06 juillet 2016

ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 18 juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

URSSAF SSI DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425

ET :

INTIME

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle [B]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par M. [X] [Z] d'une opposition à contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, a, par jugement du 6 juillet 2016:

- annulé la contrainte émise le 12 août 2015 et signifiée le 10 septembre 2015 à l'encontre d'[X] [Z] par la caisse RSI Nord Pas-de-Calais pour un montant de 8 462 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2013,

- condamné la caisse RSI Nord Pas-de-Calais à payer à [X] [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la caisse RSI Nord Pas-de-Calais à verser à [X] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les frais de signification à la charge de la caisse RSI Nord Pas-de-Calais.

La caisse RSI Nord Pas-de-Calais a le 25 juillet 2016 interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 16 juillet 2016.

En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 29 novembre 2019 et l'affaire fixée à l'audience du 4 juin 2020 a fait l'objet d'un renvoi à celle du 12 avril 2021. Par un arrêt du 18 juin 2021, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 janvier 2022 aux fins de citation de M. [X] [Z]. L'affaire a fait l'objet d'un dernier renvoi au 5 septembre 2022.

A l'audience du 5 septembre 2022, les parties s'en sont rapportées à leurs conclusions et pièces.

Aux termes de ses écritures, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais venant aux droits de la caisse RSI demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable,

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- valider la contrainte émise le 12 août 2015 pour la somme actualisée de 2 224 euros dont 1 951 euros à titre principal et 273 euros au titre des majorations de retard,

- condamner M. [Z] à payer des causes du présent recours, soit la somme totale de 2 224 euros sauf mémoire se détaillant comme suit : principal : 1 951 euros, majorations de retard : 273 euros, outre les frais de signification de la contrainte.

Aux termes de ses écritures récapitulatives, M. [Z] demande à la cour de:

- déclarer recevable et à défaut mal fondé l'appel formé par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais,

- confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal le 6 juillet 2016,

- annuler la contrainte émise le 12 août 2015 et signifiée le 10 septembre 2015 à son encontre par la caisse RSI Nord Pas-de-Calais pour un montant de 8 462 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2013,

- condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens des parties.

MOTIFS

Sur l'affiliation de M. [Z]

Il résulte des articles L 311-2 et L 311-3 11° du code de la sécurité sociale que 'sont affiliés aux assurances sociales du régime général (...) les gérants de société à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital, étant entendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civile de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier".

Selon l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, « sont obligatoirement affiliées aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : (') 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale » (').

Ainsi l'affiliation au régime social des indépendants est obligatoire pour les gérants majoritaires de SARL qui se définissent au sens des réglementations sociale et fiscale, comme l'associé gérant possédant seul (ou avec son conjoint et/ou ses enfants mineurs non émancipés), plus de la moitié des parts sociales ou, en cas de gérance collégiale, les gérants possédant ensemble cette majorité.

 

Enfin, en vertu de l'obligation d'affiliation personnelle du gérant majoritaire au régime social des indépendants, les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le gérant ou co-gérant. Elles ne sont donc pas une dette de la société.

En l'espèce, les statuts de la SARL [4] en date du 15 décembre 2011 indiquent que le capital social de la société était composé de 100 parts et que la totalité des parts sociales a été attribuée et répartie égalitairement entre M. [L] [Y] et M. [X] [Z], apparaissant tous les deux en qualité de gérants de la société.

M. [X] [Z] possédant avec son associé co-gérant plus de la moitié du capital social, a été valablement et légalement affilié au régime social des indépendants.

Ainsi le RSI a fait une juste application des textes alors en vigueur en établissant des appels de cotisations et de contributions sociales au titre de l'activité non salariée de M. [X] [Z] en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [4].

C'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. [X] [Z] avait la qualité de gérant égalitaire et qu'il ne devait aucune cotisation au titre de la régularisation 2013.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

M. [X] [Z] a cessé ses fonctions de gérant suite au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société par jugement du tribunal de commerce du 29 avril 2013. Il a informé l'organisme de la liquidation judiciaire de la société par courrier du 5 octobre 2013. C'est donc à compter de cette date que la régularisation de l'année 2013 a pu être opérée. Les cotisations sont dues pour la période du 1er janvier 2013 au 29 avril 2013.

Le calcul des sommes dues au titre de la régularisation 2013 visée par la contrainte, objet du litige, a pour terme le 29 avril 2013.

L'URSSAF précise les modalités de calcul dans ses écritures et la différence entre les montants figurant dans la contrainte et les montants actualisés résultant de l'enregistrement du revenu réel 2013, à savoir un revenu pour l'année 2013 d'un montant de 5 739 euros communiqué par la direction générale des finances publiques, en l'absence de déclaration de revenus fournie par le cotisant.

M. [X] [Z] soutient qu'il n'a rien perçu de son activité indépendante de gérant de la SARL [4] et que la somme de 5 739 euros correspond à son emploi en tant que salarié au sein de la SARL [6] du 4 novembre 2013 au 31 décembre 2013.

Il produit des bulletins de paie de novembre 2013 (mentionannt un début d'ancienneté au 4/11/2013) et de décembre 2013 faisant apparaître un cumul net imposable de 6 521,80 euros au 31 décembre 2013, ainsi que la déclaration des revenus 2013 mentionnant 'revenus d'activités connus : 5 739 euros' et 'autres revenus imposables connus, préretraite, chômage : 9 953 euros', outre l'avis d'impôt 2014 sur les revenus 2013 comportant ces mêmes montants.

L'URSSAF n'a pas répliqué sur ce point. La cour relève dans les modalités de calcul des cotisations précisées dans les écritures de l'URSSAF que M. [X] [Z] n'avait perçu aucun revenu de son activité de gérant pour l'année 2012 et que la liquidation judiciaire de la SARL [4] a été prononcée quelque mois après le 29 avril 2013.

Au vu de ces éléments et des pièces produites, il est établi que l'assiette des cotisations est erronée.

Il convient donc d'annuler la contrainte émise le 12 août 2015 et signifiée le 10 septembre 2015 à l'encontre d'[X] [Z] par la caisse RSI Nord Pas-de-Calais correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2013.

Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.

Sur les dommages et intérêts

En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la mise en cause de la responsabilité civile de l'organisme suppose que soit rapportée la preuve de l'existence d'une faute imputable à l'organisme, d'un préjudice subi par l'assuré et d'un lien de causalité entre la faute de l'organisme et le préjudice de l'assuré.

Or il résulte de ce qui précède que l'URSSAF a respecté la procédure de recouvrement par voie de contrainte et a calculé son montant au vu des données en sa possession. M. [X] [Z] ne démontre aucun agissement fautif de la part de l'organisme dans le recouvrement des sommes dues.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

La demande formée en appel de ce chef est rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équite commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF, partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes sauf en ce qu'il a condamné la caisse RSI Nord Pas-de-Calais à payer à [X] [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts tant en première instance qu'en appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/04516
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;19.04516 ?
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