La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2022 | FRANCE | N°19/04894

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 décembre 2022, 19/04894


ARRET

N° 1063





[N]





C/



URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 12 DECEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 19/04894 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HMB6 -



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 12 octobre 2018







PARTIES EN CAUSE :

>


APPELANT





Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]





Comparant en personne











ET :









INTIME





L'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants lég...

ARRET

N° 1063

[N]

C/

URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/04894 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HMB6 -

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 12 octobre 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne

ET :

INTIME

L'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [R] [N] a formé opposition à :

- une contrainte émise le 4 juillet 2017 et signifiée le 10 juillet 2017 à la requête de la caisse RSI et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France (ci-après l'URSSAF), pour un montant de 9 250 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016,

- une contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 18 décembre 2017 à la requête de la caisse RSI et de l'URSSAF, pour un montant de 4 372 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des 2ème et 3ème trimestres 2017 et de la régularisation 2016.

Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, a :

- ordonné la jonction des procédures n° 20170429 et 2018007,

- déclaré les mises en demeure du 8 septembre 2016 et 15 avril 2017 ainsi que les mises en demeure des 20 juin 2017 et 14 octobre 2017 régulières,

- déclaré la contrainte émise le 4 juillet 2017 et la contrainte émise le 11 décembre 2017 régulières,

- validé la contrainte émise par la caisse RSI et l'URSSAF le 4 juillet 2017 et signifiée le 10 juillet 2017 à hauteur de la somme de 9 250 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les troisièmes et quatrièmes trimestres 2016 et premiers trimestre 2017,

- condamné [R] [N] à verser la somme de 9 250 € à l'URSSAF,

- validé la contrainte émise par la caisse RSI et l'URSSAF le 11 décembre 2017 et signifiée le 18 décembre 2017 à hauteur de la somme de 4 372 € au titre des cotisations des deuxièmes et troisièmes trimestres 2017 et de la régularisation de l'année 2016,

- condamné [R] [N] à verser la somme de 4 372 € à l'URSSAF,

- condamné [R] [N] à payer à l'URSSAF les frais de signification des contraintes,

- débouté [R] [N] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné [R] [N] à verser la somme de 2 000 € à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'URSSAF du surplus de leurs demandes,

- rappelé que par application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure en matière de contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais et qu'il n'y a lieu à condamnation aux dépens.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 novembre 2018, M. [R] [N] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 15 octobre 2018

En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 29 novembre 2019 et l'affaire fixée à l'audience du 11 juin 2020 a fait l'objet de renvois à celles des 15 avril 2021, 10 janvier 2022 puis 5 septembre 2022.

A l'audience, par conclusions reçues le 15 décembre 2021 soutenues oralement, M. [R] [N] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et fondé en son recours,

- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des quatre mises en demeure et des contraintes,

- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet en l'absence de cause, de motif,

- déclarer les contraintes nulles et de nul effet en l'absence de motif et en défaut de motivation par erreur répétitive de faux numéros de mise en demeure préalable, de dates erronées,

- déclarer la ligne déduction imprécise ne permettant pas à l'appelant de connaître l'étendue de son obligation,

- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700,

- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages-intérêts.

Il ajoute qu'il demande en conséquence l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Il précise qu'il ne conteste plus la légitimité de l'organisme, ni son affiliation et son obligation de cotisation.

Il fait valoir que les mises en demeure ne répondent pas aux exigences de motivation en l'absence de cause, de motif (insuffisance de règlement ou absence de règlement ') ; qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale et sont donc nulles dès lors qu'il n'a pas eu d'information sur l'étendue de ses obligations ; que les contraintes ne comportent pas de motifs et de cause ; que la contrainte du 4 juillet 2017 comporte une référence de mise en demeure qui est fausse avec une date erronée ; qu'il en est de même de la contrainte du 11 décembre 2017 ; que les contraintes font état de déductions qui renvoient à une légende qui précise que cela correspond soit à des acomptes versés, soit à des régularisations, soit à des remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure ; qu'il n'a donc pas là non plus d'informations sur l'étendue de son obligation.

Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2022, l'URSSAF demande à la cour de :

- dire et juger l'appel recevable mais non fondé,

- confirmer le jugement rendu par le TASS de Valenciennes en date du 12 octobre 2018 en toutes ses dispositions,

- valider la contrainte émise le 4 juillet 2017 pour la somme actualisée de 321 euros dont 61 euros à titre principal et 260 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires,

- valider la contrainte émise le 11 décembre 2017 pour la somme actualisée de 4105 euros dont 3 736 euros à titre principal et 369 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires,

- condamner Monsieur [N] à payer :

- des causes du présent recours, soit la somme totale de 4 426 euros sauf mémoire se détaillant comme suit : principal : 3 797 euros, majorations de retard : 629 euros,

- des frais de signification par exploit huissier,

- condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le débouter de ses demandes plus amples ou contraires,

- le condamner en tous les frais et dépens.

Elle soutient que les mises en demeure et contraintes sont régulières ; qu'elles permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; que la circonstance que la contrainte vise une date de mise en demeure différente de celle mentionnée dans la mise en demeure est insuffisante à justifier l'annulation de la contrainte car elle n'est pas de nature à induire le cotisant en erreur sur la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Elle ajoute que plusieurs autres contraintes ont été émises à l'encontre de M. [N], ce qui explique sa demande au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens des parties.

MOTIFS

Sur la validité des contraintes

- Sur la motivation des mises en demeure et contraintes

En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit répondre aux mêmes exigences de motivation selon l'article R.133-3 du même code.

Il est constant que si la contrainte peut être motivée par référence à une mise en demeure, c'est à la condition que cette dernière permette au cotisant d'apprécier la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, l'URSSAF a délivré une contrainte le 4 juillet 2017 qui mentionne la nature des sommes dues « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » et fait référence à deux mises en demeure avec leurs numéros, dates, périodes d'exigibilité des cotisations et montants des sommes réclamées en cotisations, majorations et des versements déduits, à savoir :

1) mise en demeure « n° 0041270005 du 08/09/2016 Période : 3E TRIM 16 : 2 933 (cotisations et contributions), 158 (majorations), 3065 (déduction) soit la somme restant due de 26 euros ».

2) mise en demeure « n° 0041400509 du 14/04/2017 Période : 4E TRIM 16 1ER TRIM 17 : 11 572 (cotisations et contributions), 624 (majorations), 2 972 (déduction) soit la somme restant due de 9 224 euros ».

La différence de date (14/04/2017 sur la contrainte au lieu du 15/04/2017 sur la mise en demeure) qui concerne la seconde mise en demeure n'a pas d'incidence sur l'identification de celle-ci qui comporte bien le même numéro figurant en bas de page, lequel ne peut pas être confondu avec le numéro de la lettre recommandée comme cela est clairement indiqué en haut de la mise en demeure (« adressée en recommandé avec avis de réception n°2C' »).

Les mises en demeure produites reprenant outre la nature des sommes réclamées, les montants réclamés par risque, les sommes totales par période, la cause de leur émission « vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois la somme dont vous êtes redevables envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ' », permettaient à M. [N] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Elles sont donc régulières. Aussi, la contrainte faisant référence à ces mises en demeure l'est également.

La seconde contrainte émise le 11 décembre 2017 comme la première mentionne la nature des sommes dues « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » et fait référence à deux mises en demeure avec leurs numéros, dates, périodes d'exigibilité des cotisations et montants des sommes réclamées en cotisations, majorations et des versements déduits, à savoir :

1) mise en demeure « n° 0041543859 du 19/06/2017 Période : 2E TRIM 17 : 3 657 (cotisations et contributions), 197 (majorations), 3543 (déduction) soit la somme restant due de 311 euros ».

2) mise en demeure « n° 0041598346 du 11/10/2017 Période : REGUL 16 3E TRIM 17 : 14 855 (cotisations et contributions), 801 (majorations), 11 595 (déduction) soit la somme restant due de 4 061 euros ».

Si les mises en demeure produites sont en date du 20 juin 2017 et du 14 octobre 2017, les différences de date n'ont pas non plus d'incidence sur la connaissance par le cotisant de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, dès lors que les numéros des mises en demeure sont identiques et que leurs montants correspondent.

Les mises en demeure reprenant outre la nature des sommes réclamées, les montants réclamés par risque, les sommes totales par période, la cause de leur émission « vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois la somme dont vous êtes redevables envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ' », permettaient à M. [N] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Elles sont donc régulières. Aussi, la contrainte du 11 décembre 2017 faisant référence à ces mises en demeure l'est également.

Il résulte de ce qui précède que la contrainte répond aux exigences de motivation prévues par les textes précités tout comme les mises en demeure. Il sera ajouté que l'absence de détail des déductions opérées n'est pas une cause de nullité des contraintes.

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré les mises en demeure et les contraintes régulières.

- Sur le bien-fondé des sommes réclamées

M. [N] ne conteste ni l'assiette des cotisations, ni le calcul des sommes réclamées.

L'URSSAF a actualisé les sommes réclamées suivant l'enregistrement des revenus 2016, 2017. 1l convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé les contraintes sauf à actualiser leur montant conformément à la demande de l'URSSAF. Les frais de signification des contraintes sont à la charge de M. [N] en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, faute pour M. [N] de rapporter la preuve qui lui incombe d'une faute de la part de l'organisme social et de l'éventuel préjudice qu'il aurait subi.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'appelant qui succombe en toutes ses demandes ne peut qu'être débouté de celle qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. La somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Partie succombante, M. [N] est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déboute M. [R] [N] de l'ensemble de ses demandes,

Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, sauf en ce qui concerne le montant des contraintes,

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte émise par la caisse RSI et l'URSSAF le 4 juillet 2017 à hauteur de la somme ramenée à 321 euros dont 61 euros à titre principal et 260 euros au titre des majorations de retard,

Valide la contrainte émise par la caisse RSI et l'URSSAF le 11 décembre 2017 à hauteur de la somme ramenée à 4 105 euros dont 3 736 euros à titre principal et 369 euros au titre des majorations de retard,

Condamne en conséquence M. [R] [N] à verser la somme totale de 4 426 euros à l'URSSAF Nord Pas de Calais au titre des deux contraintes précitées ainsi que les frais de signification des deux contraintes,

Condamne M. [R] [N] à payer à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [N] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/04894
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;19.04894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award