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12/12/2022 | FRANCE | N°19/05364

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 décembre 2022, 19/05364


ARRET

N° 1064





[P] [L]





C/



CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 12 DECEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 19/05364 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HM57 - N° registre 1ère instance : 18/01070



JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU

27 mai 2019



ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 10 mai 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [Y] [B] [P] [L] pris en la personne de son tuteur, l'A...

ARRET

N° 1064

[P] [L]

C/

CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/05364 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HM57 - N° registre 1ère instance : 18/01070

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 27 mai 2019

ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 10 mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [B] [P] [L] pris en la personne de son tuteur, l'Association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord - ASAPN (sise [Adresse 7])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Eve THIEFFRY de l'ASSOCIATION PANTONE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEES

La CPAM DE [Localité 4] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Mme [D] [C] dûment mandatée

La SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [I] [N] agissant en qualité en qualité de mandataire ad hoc de la société [8] (SAS)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 11 Janvier 2022

Non comparante, non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par M. [Y] [B] [P] [L] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal de grande instance de Lille, pôle social, par jugement du 27 mai 2019, a :

- débouté l'ASAPN, agissant en qualité de tuteur de M. [P] [L], de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- condamné l'ASAPN, agissant ès qualités, aux dépens.

M. [P] [L] représenté par l'ASAPN a interjeté appel du jugement le 8 juillet 2019.

Par un arrêt du 10 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, la présente cour a :

- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [P] [L],

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille le 27 mai 2019,

Statuant à nouveau,

- dit que l'accident du travail dont M. [P] [L] a été victime le 3 mai 2012 est dû à la faute inexcusable de la SAS [8],

- fixé au maximum prévu par la loi le montant de la majoration de la rente attribuée à M. [P] [L] en suite de son incapacité permanente partielle,

- dit que cette majoration sera payée par la caisse,

- dit que la majoration de la rente devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime,

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [P] [L], les dépens étant réservés,

- ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [K] [V] (...) avec pour mission, les parties convoquées :

- prendre connaissance de tous documents utiles, en ce compris les éléments du dossier médical,

- examiner M. [P] [L],

- décrire les lésions occasionnées à M. [P] [L] par l'accident du travail dont il a été victime le 3 mai 2012,

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir : les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, le préjudice esthétique subi avant et après consolidation, préjudice d'agrément, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel, le cas échéant indiquer si l'assistance d'une aide humaine a été nécessaire et décrire les besoins en tierce personne, et évaluer le cas échéant le préjudice d'établissement et le préjudice lié à une perte de chance des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que les besoins d'aménagement du véhicule et/ou du logement,

- dire s'il existe sur le plan médical un préjudice permanent exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident du travail dont reste atteint M. [P] [L],

- dire s'il existe sur le plan médical un préjudice scolaire ou universitaire consécutif à l'accident consistant à la perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation, le retard scolaire suivi ou la modification d'orientation,

(...),

- alloué à M. [P] [L] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices d'un montant de 10 000 euros, qui lui sera directement versée par la caisse,

Avant dire droit sur l'action récursoire de la caisse,

- invité la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] et Maître [N], mandataire liquidateur de la SA [8], à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'obligation de déclaration de la créance de recours au liquidateur de l'employeur et, le cas échéant, sur les conséquences à tirer d'une absence de déclaration,

- condamné Maître [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8], à payer à M. [P] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 10 janvier 2022 (13h30) pour plaidoiries ou à défaut fixation d'un calendrier de procédure.

A cette audience, l'affaire a été renvoyée à celle du 5 septembre 2022 dans l'attente du rapport d'expertise.

L'expert, le docteur [O], désigné par ordonnance de changement d'expert, a effectué l'expertise le 14 avril 2022 et a déposé son rapport en date du 25 juillet 2022, le 26 août 2022

Par conclusions reçues le 2 septembre 2022, M. [Y] [B] [P] [L] demande à la cour de :

- condamner la SAS [8], prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELAS MJS PARTNERS représentée par Me [I] [N], à l'indemniser à hauteur des préjudices subis du fait de l'accident résultant de manière directe et certaine de la faute inexcusable de l'employeur non indemnisés par la rente majorée versée par la sécurité sociale :

- frais d'assistance tierce personne : 70 978 euros,

- frais d'adaptation du logement : mémoire,

- déficit fonctionnel temporaire : 18 169,50 euros,

- souffrances endurées : 35 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 6 500 euros,

- frais d'adaptation du logement : mémoire,

- incidence professionnelle : 134 120,70 euros,

- préjudice d'agrément : 10 000 euros,

- préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,

- préjudice sexuel : 20 000 euros,

- dire que les dommages et intérêts produiront des intérêts au taux légal à compter du jour de l'accident,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jour de l'accident,

- dire qu'il conviendra de déduire de l'indemnisation la somme de 10 000 euros versée à titre provisionnel,

- ordonner que les sommes objets des condamnations soient avancées par la CPAM,

- condamner la SAS [8], prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELAS MJS PARTNERS représentée par Me [I] [N], à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Par courrier du 25 mai 2021, la CPAM de [Localité 4] [Localité 5], en réponse à la demande d'observations dans l'arrêt de la cour, fait valoir son impossibilité de déclarer sa créance, la liquidation de la SAS [8] étant intervenue le 29 avril 2013 selon jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, soit antérieurement à la saisine de la caisse par la victime pour tentative de conciliation en faute inexcusable en date du 18 décembre 2015 et du tribunal le 3 février 23017. Elle soutient qu'elle était hors délai pour déclarer sa créance auprès du liquidateur. Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la SAS [8] ou à tout le moins demande de lui faire injonction par le biais de son liquidateur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque 'faute inexcusable', ses courriers adressés sur ce point au liquidateur étant restés sans réponse.

A l'audience, la CPAM DE [Localité 4] [Localité 5] a soutenu la seule demande tendant au bénéfice de l'action récursoire.

La SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [N] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [8], a été désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille en date du 6 février 2020 aux fins de représentation et de défense des intérêts de la société dans l'instance l'opposant à M. [P] [L], la société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés.

La SELAS MJS PARTNERS ès qualités, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.

En cours de délibéré, par un courriel du 30 septembre 2022, M. [P] [L] par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité la réouverture des débats afin de verser au débat des pièces complémentaires.

Il fait valoir que l'affaire a été retenue à la première audience après dépôt du rapport de l'expert alors qu'il avait sollicité le renvoi pensant légitimement que la partie défenderesse et la CPAM allaient répliquer à ses conclusions post-expertise. Il ajoute que le rapport d'expertise a été déposé le 25 juillet 2022 et que M. [P] [L], sous tutelle, ce qui implique que la communication avec ce dernier passe par son tuteur, vient seulement de lui communiquer les pièces sollicitées et de valider des écritures post expertise n°2 en raison de la période estivale et des congés du tuteur.

Motifs

Le conseil de M. [P] [L] ayant fourni des explications à l'appui de sa demande de renvoi dont la cour n'avait pas connaissance, il convient d'ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 09 Mars 2023 à 13h30,

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience .

Réserve les dépens

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/05364
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;19.05364 ?
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