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12/12/2022 | FRANCE | N°21/03529

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 décembre 2022, 21/03529


ARRET

N° 1068





S.E.L.A.R.L. [T] [1]





C/



[D]

Caisse CPAM DE L'ARTOIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 12 DECEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/03529 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE7Y - N° registre 1ère instance : 17/00785



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 28 mai 2021





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





La S.E.L.A.R.L. [T] [1], prise en la personne de Maître [W] [T], ès-qualité de liquidateur de la société [7] (SAS)

[Adresse 3]

[Localité 5]





Représentée par Me Coralie FLORES, avocat au bar...

ARRET

N° 1068

S.E.L.A.R.L. [T] [1]

C/

[D]

Caisse CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/03529 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE7Y - N° registre 1ère instance : 17/00785

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 28 mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La S.E.L.A.R.L. [T] [1], prise en la personne de Maître [W] [T], ès-qualité de liquidateur de la société [7] (SAS)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE substituant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de DOUAI

ET :

INTIMES

Monsieur [F] [D]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Diane LAUR avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Xavier BRUNET de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocat au barreau de BETHUNE

La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Mme [V] [Z] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par M. [F] [D] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, par jugement du 8 février 2018, a dit que l'accident du travail a été causé par la faute inexcusable de l'employeur, alloué une indemnité provisionnelle de 15 000 euros et sursis à statuer sur la demande d'expertise médicale, l'état de santé de la victime n'étant pas consolidé, puis par jugement du 13 juin 2019, il a ordonné avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices une expertise médicale.

Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, a :

- fixé la majoration de la rente allouée à [F] [D] au taux maximum légal et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP qui lui est reconnu,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois versera directement à [F] [D] les sommes dues au titre de cette majoration,

- condamné Maître [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7], à garantir la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois des sommes versées au titre de cette majoration dans la limite du montant de l'indemnité en capital notifiée par l'organisme le 17 décembre 2018 majorée à son maximum légal,

- fixé l'indemnisation complémentaire de [F] [D] comme suit :

- 18 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,

- 8 593,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 8 610 euros au titre des frais d'assistance tierce personne,

avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté [F] [D] de sa demande de préjudice d'agrément,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois versera directement à [F] [D] les indemnisations ci-dessus accordées, après déduction de la provision de 15 000 euros allouée par jugement du 8 février 2018,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois pourra poursuivre le recouvrement desdites indemnisations à l'encontre de Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] et condamné ce dernier à ce titre ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise,

- condamné Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] à payer à [F] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel du 2 juillet 2021, la SELARL [T] [1] ès qualités de liquidateur de la SAS [7] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 juin 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2022.

Par conclusions reçues le 31 décembre 2021 soutenues oralement à l'audience, la SELARL [T] [1] ès qualités de liquidateur de la SAS [7] demande à la cour de :

- réformer le jugement du 18 mai 2021, et statuant de nouveau de fixer son indemnisation comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire : 6 875 euros,

- souffrances endurées : 15 000 euros,

- préjudice esthétique : 1 000 euros,

- préjudice d'agrément : débouté,

- assistance tierce personne : 6 348 euros,

- débouter M. [F] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déduire de ces sommes la provision déjà versée à hauteur de 15 000 euros,

- limiter la majoration de la rente au seul taux opposable à l'employeur, soit 5%, suivant décision de la CPAM notifiée le 17 décembre 2018,

- dire que la CPAM de Lille Douai devra faire l'avance des indemnisations éventuellement accordées et que M. [F] [D] ne pourra en poursuivre le recouvrement directement à l'encontre de Maître [T] ès qualités,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions reçues le 17 février 2022, M. [F] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation complémentaire comme suit :

- 8 610 euros au titre des frais d'assistance tierce personne, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- statuant à nouveau sur l'appel incident,

- fixer l'indemnisation complémentaire comme suit :

- 10 124 euros au titre des frais d'assistance tierce personne,

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,

- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- débouter Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [7] à lui payer la somme de 2 000 euros correspondant aux frais exposés en cause d'appel outre les dépens.

La CPAM sollicite oralement la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé l'action récursoire et condamné l'employeur à lui rembourser les frais d'expertise.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.

MOTIFS

Sur la majoration de la rente

Le tribunal a :

'- fixé la majoration de la rente allouée à [F] [D] au taux maximum légal et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP qui lui est reconnu,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois versera directement à [F] [D] les sommes dues au titre de cette majoration,

- condamné Maître [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7], à garantir la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois des sommes versées au titre de cette majoration dans la limite du montant de l'indemnité en capital notifiée par l'organisme le 17 décembre 2018 majorée à son maximum légal'.

Il est constant que la CPAM a, par courrier du 17 décembre 2018, notifié à M. [D] comme à son employeur sa décision de fixer le taux d'IPP de M. [D] à 5% à la date du 2 novembre 2018 et de lui attribuer une indemnité en capital. M. [D] a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, qui par jugement du 12 mai 2019, l'a porté à 15%. L'employeur n'a pas été appelé dans la cause et cette décision lui est inopposable.

Dans les rapports entre la CPAM et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle opposable est effectivement celui qui a été initialement fixé par une décision devenue définitive à son égard, soit le taux de 5%, de sorte que l'action récursoire de la CPAM du chef de la majoration de la rente ne pourra s'effectuer que sur la base du taux initial.

En indiquant que Maître [T] ès qualités devait garantir la caisse des sommes versées au titre de la majoration dans la limite du montant de l'indemnité en capital notifiée le 17 décembre 2018 majorée à son maximum légal, le tribunal n'a pas méconnu les règles applicables liées à l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur combinées avec celles de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Il convient donc de débouter Maître [T] ès qualités de sa demande tendant à ce que la cour précise que seul le remboursement du capital correspondant au taux de 5% peut être réclamé par la CPAM.

Le jugement est confirmé.

Sur les souffrances physiques et morales endurées

Les premiers juges ont fixé l'indemnisation à la somme de 18 000 euros.

L'expert, M. [L], a rappelé que l'accident du travail subi par M. [D] le 2 juin 2014 a été à l'origine d'une fracture spiroïde du tiers supérieur du fémur gauche avec fragments séparés intéressant l'ensemble du massif trochantérien traitée par ostéosynthèse à foyer fermé par enclouage centromédullaire.

L'expert a évalué les souffrances endurées à 4,5 sur une échelle de 7 en tenant compte de l'importance de l'accident initial, de l'intervention avec ostéosynthèse, de la dynamisation, de l'intervention sur le méta du 5ème doigt , de la déotation avec reprise chirurgicale, du retrait des vis proximales, des 5 anesthésies générales, d'une intervention sous anesthésie plexique, des infiltrations et de la longue rééducation.

Il sera rappelé que l'état de santé de M. [D] a été consolidé le 2 novembre 2018.

En considération de ces éléments qui sont repris par le tribunal pour justifier l'indemnisation allouée de sorte qu'aucune absence de motivation ne saurait lui être reprochée, il convient de confirmer le jugement, la somme allouée étant conforme à l'importance des souffrances endurées et n'excédant pas les barèmes référentiels, certes indicatifs.

Sur le préjudice esthétique

Les premiers juges ont alloué la somme de 1 000 euros.

M. [D], sur appel incident, sollicite la somme de 3 000 euros.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 pour prendre en considération une trace cicatricielle chirurgicale mesurant 20 cm de long située sur la face postéro externe de la cuisse gauche. Il précise que cette cicatrice est un peu plus large de 1 cm environ sur son tiers supérieur, non rétractile, souple, indolore, non indurée.

M. [D] ne verse au dossier aucun élément à l'appui de sa contestation de ce poste de préjudice.

Compte tenu de la localisation de la cicatrice (peu visible), de l'âge de M. [D] (né le 25 octobre 1969), des constatations de l'expert, le préjudice esthétique très léger a fait l'objet d'une juste indemnisation.

Le jugement est confirmé.

Sur le préjudice d'agrément

M. [D] sollicite la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément à hauteur de 10 000 euros en l'absence de justificatifs.

Ainsi que l'a rappelé le tribunal, ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste inclut également la limitation de la pratique antérieure.

En cause d'appel, M. [D], qui invoque la pratique régulière du jogging, du ski et de la moto avant l'accident, verse au dossier :

- une attestation d'un de ses anciens collègues, M. [B], qui déclare avoir vu M. [D] se changer afin de pratiquer la course à pied à de nombreuses reprises et l'avoir entendu parler de sa préparation pour des événements sportifs tel le semi-marathon de [Localité 8].

Cette attestation qui n'est certes pas manuscrite comme l'exige l'article 202 du code de procédure civile, comporte la carte d'identité et la signature de son auteur de sorte qu'elle conserve sa valeur probante.

- une attestation de Mme [J], mère de M. [D], qui déclare que son fils effectuait régulièrement de la course à pied, allait régulièrement aux sports d'hiver et était titulaire de son permis moto.

-une attestation de M. [G], compagnon depuis 2020 de l'assuré, qui mentionne 'un passé de sportif' ce qui ne suffit pas à établir la pratique régulière antérieure des activités alléguées, et qui décrit par ailleurs les difficultés quotidiennes de M. [D] concernant l'utilisation de sa jambe gauche (pauses régulières, alternance des positions assises et debout pour continuer de marcher).

L'expert note dans son rapport que la course à pied ne peut définitivement pas être reprise, étant observé que la pratique régulière du jogging, la réalisation du semi-marathon de [Localité 8] étaient signalées à l'expert par M. [D] et mentionnées au paragraphe contexte socio-professionnel et personnel dans le rapport, les autres activités étant épisodiques.

Au regard de ces éléments qui établissent une activité régulière de course à pied pratiquée avant l'accident et une impossibilité de la pratiquer désormais du fait des séquelles, il convient de retenir un préjudice d'agrément indemnisé à hauteur de 6 000 euros.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Les premiers juges ont indemnisé ce poste sur une base de 25 euros le jour d'incapacité temporaire totale, soit la somme de 8 593,75 euros sur l'ensemble de la période considérée.

L'appelant qui ne remet pas en cause le préjudice subi et les périodes de déficit retenues par l'expert, considère l'indemnisation excessive et propose une indemnisation sur la base de 20 euros le jour d'incapacité temporaire totale, ce qui correspond à 600 euros par mois, soit la somme de 6 875 euros au total.

Ce poste de préjudice indemnise les temps d'hospitalisation (cinq périodes en l'espèce pour un total de 18 jours) ainsi que l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et il correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant cette période.

Compte tenu des séquelles décrites, de l'âge de la victime, l'indemnisation sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total se situe certes dans la fourchette haute mais n'apparaît pas particulièrement excessive et sera confirmée.

Sur les frais d'assistance tierce personne

L'expert a retenu la nécessité de l'aide d'une tierce personne (entraide familiale et amicale) pour assister M. [D] :

- pendant 2 heures par jour du 8 juin 2014 au 3 juillet 2014 (26 jours) (déplacement en fauteuil roulant), soit un total de 52 heures,

- pendant 1heure 30 par jour (déplacement avec deux cannes) du 4 juillet 2014 au 25 septembre 2014, du 27 septembre 2014 au 26 octobre 2014, du 24 avril 2015 au 23 mai 2015 (144 jours), soit un total de 216 heures,

- pendant trois heures par semaine (une canne, gêne à la marche) du 27 octobre 2014 au 15 avril 2015, du 24 mai 2015 au 8 décembre 2015, du 10 décembre 2015 au 13 octobre 2016 et du 16 octobre 2016 au 14 novembre 2016 (709 jours et 102 semaines), soit un total de 306 heures.

Les parties s'opposent sur le montant du taux horaire. M. [D] sollicite un taux de 20 euros de l'heure tandis que l'employeur propose celui de 12 euros compte tenu du caractère non spécialisé de l'aide apportée.

Il n'est pas contesté que l'aide apportée relevait d'une aide non spécialisée (toilette/habillage, repas, déplacements). Ces éléments justifient de retenir un taux horaire de 15 euros.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 8 610 euros au titre des frais d'assistance tierce personne (574 heures x 15 euros).

Sur l'avance des indemnisations et l'action récursoire de la CPAM

L'appelant demande dans le dispositif de ses écritures de 'dire que la CPAM de Lille Douai devra faire l'avance des indemnisations éventuellement accordées et que M. [F] [D] ne pourra en poursuivre le recouvrement directement à l'encontre de Maître [T] ès qualités'.

Dès lors que le jugement entrepris précise que la CPAM de l'Artois versera directement à M. [D] les indemnisations accordées après déduction de la provision et que la CPAM de l'Artois pourra poursuivre le recouvrement des indemnisations à l'encontre de Maître [T] ès qualités, il n'y a pas lieu de préciser que M. [D] ne pourra demander directement le paiement des indemnisations à Maître [T].

Le jugement est confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Partie succombante, l'appelant est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais non compris dans les dépens exposés par lui en cause d'appel. La somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de préjudice d'agrément,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Fixe l'indemnisation de M. [D] au titre du préjudice d'agrément à la somme de 6 000 euros,

Condamne Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [7] à payer à M. [F] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [7] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/03529
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;21.03529 ?
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