ARRET
N°11
S.A. [9]
C/
CPAM DE [Localité 12] [Localité 7]
Société [13]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 JANVIER 2023
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N° RG 19/05813 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HNZ3 - N° registre 1ère instance : 18/00291
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 02 juillet 201900
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maitre André, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Maitre Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2
ET :
INTIMES
CPAM DE [Localité 12] [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Madame [W] [T] dûment mandatée
Société [13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS
Non comparante, non représentée
Avisée de l'audience par notification de l'arrêt en date du 5 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception valant convocation et par lettre simple à son conseil
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.
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DECISION
A la suite d'un accident du travail survenu le 10 octobre 2016 à Monsieur [F] [U], salarié intérimaire de la société [9], et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] [Localité 7], cette dernière a reconnu à l'intéressé, par courrier du 6 décembre 2017, un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à la date de sa consolidation soit le 2 novembre 2017.
Par courrier du 22 janvier 2018, la société [9] a saisi le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de [Localité 12] d'une contestation de ce taux, en sollicitant également la convocation de l'entreprise utilisatrice, la société [13].
Le Tribunal a désigné à l'audience le Docteur [J] en qualité de consultant, lequel a ensuite exposé son rapport.
Par jugement du 2 juillet 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Déclare le recours de la société [9] recevable mais mal fondé.
Déclare recevable l'intervention de la société [13].
Constate que la société [13] ne formule aucune demande et qu'il n'est formé aucune demande à son encontre.
Confirme la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 7] en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] à 12 %.
Laisse les dépens à la charge de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 12] [Localité 7].
Appel de ce jugement a été interjeté par la société [9] par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour le 17 juillet 2019.
Par ordonnance en date du 4 février 2020, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a désigné le Docteur [X] en qualité de consultant.
Ce dernier a établi en date du 7 avril 2020 un rapport de carence au motif qu'aucun élément médical ne lui avait été transmis.
Par arrêt en date du 5 mars 2021, la Cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'inopposabilité aux sociétés [9] et [13] de la décision de fixation du taux litigieux.
Et avant dire droit sur les questions restant à juger,
Ordonne en application de l'article R.142-16 une mesure de consultation sur pièces.
Commet à cet effet le Docteur [X] domicilié Groupe Hospitalier Public [14]-[Adresse 10], expert près la Cour d'Appel d'Amiens avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de se faire remettre par le service-médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] [Localité 7] en application de l'article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du même Code, de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [U] ( n° d'immatriculation [XXXXXXXXXXX04]) à la date de sa consolidation et d'adresser au greffe de la Cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception du présent arrêt.
Dit que dans les 15 jours de la notification du présent arrêt, les parties pourront transmettre au consultant les pièces dont elles entendent faire état.
Rappelle que les frais de la consultation ordonnée ci-dessus sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
Rappelle qu'en application de l'article R.142-16-4, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe de la Cour au médecin-conseil mandaté par l'employeur et/ou celui mandaté par l'entreprise utilisatrice si l'un et/ou l'autre en font la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 décembre 2021 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission de consultation sur pièces confiée au Docteur [X], qui leur seront notifiées par le greffe, et sur le rapport lui-même si elles en ont sollicité la transmission selon les modalités indiquées ci-dessus.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens .
A l'audience du 14 décembre 2021, il a été constaté que le consultant n'avait pas établi son rapport dans le délai qui lui était imparti et la cause a été renvoyée à celle du 18 octobre 2022, cette date lointaine devant largement permettre au consultant de déposer son dossier et aux parties de se mettre en état pour que l'affaire puisse être retenue à cette date.
A l'audience du 18 octobre 2022, il s'est avéré que le rapport du consultant n'était toujours pas déposé et le Président a indiqué aux parties qu'il convenait de procéder au remplacement de ce dernier et sollicité sur ce point les observations des parties présentes, lesquelles n'en ont pas présenté.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'en présence du retard très important apporté par le Docteur [X] à l'établissement de son rapport et de l'absence de toutes nouvelles de sa part, il convient de procéder à son remplacement selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale une mesure de consultation sur pièces.
Commet à cet effet le Docteur [G] [P], expert sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'Amiens, Doctorat en médecine, CES en médecine légale,CES de médecine du travail, Diplôme de réparation du Dommage corporel, [Adresse 2] avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de se faire remettre par le service-médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] [Localité 7] en application de l'article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du même Code, de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [U] ( n° d'immatriculation [XXXXXXXXXXX04]) à la date de sa consolidation et d'adresser au greffe de la Cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception du présent arrêt.
Dit que dans les 15 jours de la notification du présent arrêt, les parties pourront transmettre au consultant les pièces dont elles entendent faire état.
Rappelle que les frais de la consultation ordonnée ci-dessus sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
Rappelle qu'en application de l'article R.142-16-4, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe de la Cour au médecin-conseil mandaté par l'employeur et/ou celui mandaté par l'entreprise utilisatrice si l'un et/ou l'autre en font la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 07 septembre 2023 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission de consultation sur pièces confiée au Docteur [G], qui leur seront notifiées par le greffe, et sur le rapport lui-même si elles en ont sollicité la transmission selon les modalités indiquées ci-dessus.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens .
Le Greffier, Le Président,