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05/01/2023 | FRANCE | N°19/08204

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 05 janvier 2023, 19/08204


ARRET

N°12





Société [5]





C/



CPAM DE L'ARTOIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 JANVIER 2023



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N° RG 19/08204 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSAQ - N° registre 1ère instance : 17/01044



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 15 JUILLET 2019





PARTIES EN CAUSE :
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APPELANTE





Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 4]



Ayant pour avocat Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUA...

ARRET

N°12

Société [5]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 JANVIER 2023

*************************************************************

N° RG 19/08204 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSAQ - N° registre 1ère instance : 17/01044

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 15 JUILLET 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505

Non comparante, non représentée

Convoquée par notification de l'arrêt en date du 5 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à son conseil

ET :

INTIME

CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Madame [R] [S] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mélanie MAUCLERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.

*

* *

DECISION

La société [5] dont le siège social est à [Localité 8] s'est vue notifier par courrier daté du 5 janvier 2012 et reçu par elle le 9 janvier 2012 la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS reconnaissant à M. [K] [T], son salarié, un taux d'incapacité permanente de 26 % à la suite d'un accident du travail déclaré le 31 juillet 2009 et consolidé le 23 septembre 2011 lui ayant occasionné un « type de traumatisme de l 'avant-bras et du poignet droits compliqué d'algoneurodystrophie chez un droitier » dont les séquelles fonctionnelles indemnisables étaient constituées "d'algies résiduelles, d'impotence fonctionnelle de la main et du poignet droits avec griffes, enroulement des doigts incomplets et diminution de la force de préhension chez un droitier".

Par requête reçue le 29 mai 2017, cette société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande instance, afin de contester cette décision et voir réviser ce taux d'incapacité.

Par jugement en date du 15 juillet 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit :

DECLARE irrecevable comme forclos le recours de la société [5].

DIT que les frais et les dépens de la présente instance sont à la charge de la société [5].

Notifié à la société [5] le 8 novembre 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour le 28 novembre 2019.

Par arrêt en date du 5 mars 2021, la Cour a décidé ce qui suit :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription quinquennale opposées par la caisse au recours de la société [5].

Avant dire droit,

Ordonne en application de l'article R.142-16 une mesure de consultation sur pièces.

Commet à cet effet le Docteur [P] domicilié [Adresse 7], expert près la Cour d'Appel d'Amiens avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de se faire remettre par le service-médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois en application de l'article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du même Code, de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [K] à la date de la consolidation de l'accident du travail survenu à ce dernier le 30 juillet 2009 et d'adresser au greffe de la Cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la présente ordonnance.

Rappelle qu'en application de l'article R.142-16-4, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe de la Cour au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un droit équitable posé par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande.

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 décembre 2021 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission de consultation sur pièces confiée au Docteur [P] et sur le rapport lui-même si elles en ont sollicité la transmission selon les modalités indiquées ci-dessus.

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.

Réserve les dépens et les frais non répétibles.

A l'audience du 14 décembre 2021, la cause a été renvoyée à celle du 18 octobre 2022, audience suffisamment lointaine pour permettre aux parties de prendre connaissance du rapport à intervenir du Docteur [P] et de se mettre en état pour que l'affaire puisse être retenue à cette audience de renvoi.

Cependant, à l'audience du 18 octobre 2022, il s'est avéré que la Cour et les parties étaient sans aucune nouvelle du Docteur [P].

Le Président a donc indiqué aux parties qu'il convenait dans ces conditions de procéder au remplacement de l'expert, ce à quoi la caisse, seule présente à l'audience, ne s'est pas opposée.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'en présence du retard très important apporté par le Docteur [P] à l'établissement de son rapport et de l'absence de toutes nouvelles de sa part, il convient de procéder à son remplacement selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Avant dire droit,

Ordonne en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale une mesure de consultation sur pièces.

Commet à cet effet le [J] [V] Doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, Diplôme de réparation du Dommage corporel,

[Adresse 1], Expert près la Cour d'Appel d'Amiens avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de prendre connaissance de l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du même Code, de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [K] à la date de la consolidation de l'accident du travail survenu à ce dernier le 30 juillet 2009 et d'adresser au greffe de la Cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception du présent arrêt.

Rappelle qu'en application de l'article R.142-16-3 le greffe demande au service médical de la caisse de transmettre le rapport d'évaluation des séquelles au consultant désigné.

Rappelle qu'en application de l'article R.142-16-4, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe de la Cour au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande.

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 Septembre 2023 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission de consultation sur pièces confiée au Docteur [J] et sur le rapport lui-même si elles en ont sollicité la transmission selon les modalités indiquées ci-dessus.

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.

Réserve les dépens et les frais non répétibles.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/08204
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;19.08204 ?
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