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05/01/2023 | FRANCE | N°19/08494

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 05 janvier 2023, 19/08494


ARRET

N°13





CPAM DU HAINAUT





C/



Société [8]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 JANVIER 2023



*************************************************************



N° RG 19/08494 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSSM - N° registre 1ère instance : 18/00792



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2019





PARTIES EN CAUSE :
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APPELANT





CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée par Madame [F] [B], dûment mandatée








...

ARRET

N°13

CPAM DU HAINAUT

C/

Société [8]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 JANVIER 2023

*************************************************************

N° RG 19/08494 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSSM - N° registre 1ère instance : 18/00792

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Madame [F] [B], dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Société [8]

ZONE ACTIPOLE DE L'A2

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mélanie MAUCLERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.

*

* *

DECISION

La société [8] dont le siège social est à [Localité 9] s'est vue notifier une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT du 24 janvier 2018 reconnaissant à Monsieur [V] [T], son salarié, un taux d'incapacité permanente de 15 % à la suite d'un accident du travail du 27 novembre 2014 consolidé le 30 octobre 2017 pour les "séquelles fonctionnelles indemnisables suite à entorse de cheville droite compliquée d'algodystrophie documentée à type de trouble de la marche avec raideur de la cheville".

Par courrier de son avocat reçu le 26 mars 2018, cette société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande instance, afin de contester cette décision et voir réviser ce taux d'incapacité.

A l'audience du 16 septembre 2019, l'avocat de la société [8] sollicite que le tribunal déclare la décision attributive de rente inopposable à cette dernière en raison du fait que le rapport d'évaluation des séquelles parle médecin conseil n'a pas été versé aux débats.

Par jugement en date du 14 novembre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit :

DECLARE recevable le recours de la société [8], le DIT bien fondé et y faisant droit,

DECLARE inopposable à la société [8] la décision attributivede rente consécutive aux séquelles de l'accident du travail de M. [V] [T],

DIT que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de du HAINAUT,

DIT qu'en application de l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Notifié à la caisse par courrier du greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille reçu le 4 décembre 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier expédié au greffe de la Cour le 16 décembre 2019.

Par arrêt en date du 5 mars 2021, la Cour a décidé ce qui suit :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe et ne pouvant faire l'objet d'un recours indépendamment de la décision sur le fond,

Avant dire droit,

Ordonne en application de l'article R.142-16 une mesure de consultation sur pièces.

Commet à cet effet le Docteur [E] domicilié [Adresse 7], expert près la Cour d'Appel d'Amiens avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de se faire remettre par le service-médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut en application de l'article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du même Code, de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [T] ( n° d'immatriculation 1791059571011 09 ) à la date de sa consolidation du 30 octobre 2017 à la suite de son accident de travail du 27 novembre 2014 et d'adresser au greffe de la Cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception du présent arrêt.

Rappelle qu'en application de l'article R.142-16-4, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe de la Cour au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande.

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 décembre 2021 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission de consultation sur pièces confiée au Docteur [E], qui leur seront notifiées par le greffe, et sur le rapport lui-même si elles en ont sollicité la transmission selon les modalités indiquées ci-dessus.

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.

Réserve les dépens et les frais non répétibles.

A l'audience du 14 décembre 2021, la cause a été renvoyée à celle du 18 octobre 2022, audience suffisamment lointaine pour permettre aux parties de prendre connaissance du rapport à intervenir du Docteur [E] et de se mettre en état pour que l'affaire puisse être retenue à cette audience de renvoi.

Cependant, à l'audience du 18 octobre 2022, il s'est avéré que la Cour et les parties étaient sans aucune nouvelle du Docteur [E].

Le Président a donc indiqué aux parties qu'il convenait dans ces conditions de procéder au remplacement de l'expert, ce à quoi les parties ne se sont pas opposées.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'en présence du retard très important apporté par le Docteur [E] à l'établissement de son rapport et de l'absence de toutes nouvelles de sa part, il convient de procéder à son remplacement selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Avant dire droit,

Ordonne en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale une mesure de consultation sur pièces.

Commet à cet effet le Docteur [Y] [M], expert sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'Amiens, Doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, Diplôme de réparation du Dommage corporel, [Adresse 1], avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [T] ( n° d'immatriculation 1791059571011 09 ) à la date de sa consolidation du 30 octobre 2017 à la suite de son accident de travail du 27 novembre 2014 et d'adresser au greffe de la Cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception du présent arrêt.

Rappelle qu'en application de l'article R.142-16-3 du Code de la sécurité il appartient au greffe de demander à l'organisme de sécurité sociale, en l'occurrence la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de remettre au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du même Code.

Rappelle qu'en application de l'article R.142-16-4, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe de la Cour au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande.

Dit que la cause reviendra à l'audience du 7 Septembre 2023 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission de consultation sur pièces confiée au Docteur [Y], qui leur seront notifiées par le greffe, et sur le rapport lui-même si elles en ont sollicité la transmission selon les modalités indiquées ci-dessus.

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 7 Septembre 2023 à 13h30.

Réserve les dépens et les frais non répétibles.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/08494
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;19.08494 ?
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