ARRET
N°
[X]
S.C.I. M.O.I
C/
CAISSE D'EPARGNE DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE NCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 JANVIER 2023
N° RG 21/01181 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAQ6
JONCTION DES AFFAIRES ENREGISTRÉES : RG 21/2938 ET RG 21/1181 SOUS LE N° 21/1181 .
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 18 JANVIER 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [F] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.C.I. M.O.I agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
CAISSE D'EPARGNE DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant acte authentique en date du 27 novembre 2009 la Caisse d'épargne de Picardie a consenti à la Sci Moi deux prêts destinés à financer l'achat d'un immeuble situé à [Localité 2] [Adresse 7] et les travaux de rénovation de ce bien, soit un prêt n°7532443 d'un montant de 80'000 € au taux de 4,90 % remboursable en 240 mensualités de 539,86 € hors assurance pour l'acquisition et un prêt n°7532515 d'un montant de 100'000 € au taux de 4,90% remboursable en 240 mensualités de 674,83 € hors assurance pour les travaux.
M. [F] [X] s'est porté caution solidaire de la Sci Moi pour garantir le remboursement de ces prêts dans la limite de 104'000 € et 280 mois pour le prêt n°7532443 et de 130'000 € et 294 mois pour le prêt n°7532515.
Se prévalant d'impayés la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie devenue suite à une fusion la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France a mis en demeure la Sci Moi de payer des mensualités, puis s'est prévalue de l'exigibilité anticipée des prêts et a attrait par acte d'huissier du 3 janvier 2018 d'une part la Sci Moi et d'autre part sa caution M. [F] [X] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint Quentin devenu le tribunal judiciaire de Saint Quentin qui par jugement du 17 juillet 2020 a':
-débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance de sa demande de condamnation de la Sci Moi au paiement du découvert en compte courant';
-déclaré la demande de déchéance du droit aux intérêts au titre de deux emprunts pour Teg erroné irrecevable comme prescrite';
-ordonné la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'égard de la caution pour manquement à l'obligation annuelle d'information';
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 octobre 2020 à 10 h';
-enjoint à la Caisse d'épargne des Hauts de France de produire un décompte expurgé des intérêts contractuels depuis l'origine du contrat jusqu'au 8 octobre 2015 puis mentionnant ces intérêts pour la période postérieure';
-sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 7 juin 2021 la Sci Moi et M. [F] [X] ont interjeté appel de ce jugement enregistré sous le n° de Rg 21 2938.
Par conclusions remises le 3 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel, d'ordonner la jonction de ce dossier avec celui enregistré sous le n° de Rg 21 1181, de déclarer la Caisse d'épargne irrecevable et mal fondée en ses demandes et de l'en débouter. Subsidiairement, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et frais pour la Caisse d'épargne et dire qu'elle sera déchue des intérêts au taux contractuel à compter de l'origine du contrat soit depuis le 27 novembre 2009.
En tout état de cause de condamner la Caisse d'épargne à régler à la Sci Moi et M. [F] [X] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises le 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Caisse d'épargne demande à la cour, de confirmer les jugements des 17 juillet 2020 et 18 janvier 2021, de déclarer M. [F] [X] et la Sci Moi irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par jugement en date du 18 janvier 2021 le Tribunal judiciaire de Saint Quentin statuant sur réouverture des débats a':
-condamné la Sci Moi à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France les sommes de 28'836,62 € au titre du prêt n°7532443 outre intérêts contractuels au taux de 4,9% postérieurs au 27 février 2017 sur la somme de 28'295,12 €, 100'686,46 € au titre du prêt n°7532515 outre intérêts contractuels au taux de 4,9 % postérieurs au 27 février 2017 sur la somme de 98'876,67 €';
-condamné M. [F] [X] solidairement avec la Sci Moi à hauteur de 28'297,95 € au titre du prêt n°7532443 avec intérêts contractuels au taux de 4,9% postérieurs au 8 octobre 2015 sur la somme de 26'635,52 €';
-condamné M. [F] [X] solidairement avec la Sci Moi à hauteur de 98'886,12 € au titre du prêt n°7532515 avec intérêts contractuels au taux de 4,9% postérieurs au 8 octobre 2015 sur la somme de 92 653,17 €';
-dit que les intérêts sur les sommes seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige';
-débouté M. [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde';
-débouté M. [F] [X] et la Sci Moi de leur demande de délais de paiement';
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamne in solidum M. [F] [X] et la Sci Moi aux dépens';
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 mars 2021 la Sci Moi et M. [F] [X] ont interjeté appel de ce jugement enregistré sous le n° de Rg 21 1181.
Par conclusions remises le 1er septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de déclarer la Caisse d'épargne irrecevable et mal fondée en ses demandes et de l'en débouter. Subsidiairement, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et frais pour la Caisse d'épargne et dire qu'elle sera déchue des intérêts au taux contractuel à compter de l'origine du contrat soit depuis le 27 novembre 2009, de reporter la dette de 24 mois à compter de la signification de la décision et à défaut d'échelonner la dette sur 24 mois et de dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital.
A titre reconventionnel elles demandent de condamner la Caisse d'épargne à payer à [F] [X] la somme de 60'000 € de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, d'ordonner la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties.
En tout état de cause de condamner la Caisse d'épargne à régler à la Sci Moi et M. [F] [X] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises le 1er septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Caisse d'épargne demande à la cour de confirmer le jugement du 18 janvier 2021, de déclarer M. [F] [X] et la Sci Moi irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE':
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile il est ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° de Rg 21 2938 et Rg 21 1181.
A titre liminaire
La disposition du jugement du 17 juillet 2020 déboutant la Caisse d'épargne de sa demande en paiement d'un découvert en compte courant qui n'est pas contestée est confirmée.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement portant sur les prêts
Les appelantes soutiennent que la Caisse d 'épargne est irrecevable et mal fondée en ses demandes en paiement au motif qu'elle ne produit pas un historique de compte complet et compréhensible permettant d'une part d'identifier la date du premier impayé et d'autre part le montant de la créance.
Elles en concluent qu'à défaut pour la Caisse d'épargne de démontrer la défaillance du débiteur principal la garantie de la caution ne peut être recherchée.
La Caisse d'épargne soutient qu'elle rapporte la preuve de la recevabilité et du bien fondé de ses créances à l'endroit du débiteur principal et de la caution par la production des décomptes de créances sur lesquels figurent les échéances impayées et que la Sci Moi et M. [F] [X] sont défaillants à contester ces éléments comme l'impose l'article 1315 ancien du code civil devenu 1353 du même code alors que cette obligation pèse sur eux s' ils se prétendent libérés de leurs obligations.
La Caisse d'épargne disposant d'ores et déjà d'un titre à l'endroit de la Sci Moi s'agissant de prêts consentis sous forme authentique, le débat portant sur le point de départ du délai pour agir est inopérant dans les rapports entre le prêteur et l'emprunteur.
Concernant la caution, cette dernière ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'action de la Caisse d'épargne de sorte qu'il ne sera pas statué sur ce point.
Par ailleurs la Caisse d'épargne produit copie de l'acte authentique d'achat de l'immeuble contenant les deux prêts et les conditions auxquelles ils ont été souscrits pour financer l'acquisition. Elle produit la copie des engagements de caution remplis et signés par M. [F] [X], de deux mises en demeure et d'un commandement de payer valant saisie vente délivrés à la Sci Moi.
La Sci Moi n'a jamais contesté ces mises en demeure ni le commandement de payer par la production d'éléments justifiant qu'elle a régulièrement acquitté les mensualités dont il lui a été demandé paiement en 2015.
La Caisse d'épargne rapporte la preuve qu'elle dispose d'une créance à l'endroit de la Sci Moi en vertu d'un titre authentique et de mises en demeure de payer et d'un commandement valant saisie-vente non contestés et la Sci Moi ne justifie pas avoir payé les mensualités dont il lui a été demandé paiement en 2015 susceptibles d'éteindre sa dette.
M. [F] [X] ne conteste pas s'être porté caution solidaire de la Sci Moi défaillante dans l'exécution de ses obligations.
En conséquence les demandes en paiement dirigées aussi bien contre le débiteur principal que la caution sont recevables et fondées.
Sur le montant de la créance de la Caisse d'épargne
Sur ce point et à titre subsidiaire seuls les intérêts sont discutés. Les appelantes affirment que le Teg stipulé est erroné et que la Caisse n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution.
La disposition du jugement du 17 juillet 2020 ordonnant la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la Caisse d'épargne dans sa relation avec la caution pour défaut d'information annuelle de cette dernière dans les termes de l'article L'.313-22 du code monétaire et financier qui ne fait pas l'objet d'un appel incident est confirmée.
Les appelantes qui soutiennent que la lecture de l'acte contenant les prêts souscrits en 2009 permet par la multiplication par 12 du taux de période mensuel exprimé en pourcentage de relever une erreur de calcul du Teg soit 5,16 % au lieu des 5,21 % mentionné, disposaient dès la souscription des éléments leur permettant d'une part d'identifier cette erreur et d'autre part d'un délai de cinq ans pour interroger le prêteur ou un expert extérieur pour analyser au besoin cette difficulté, de sorte qu'en contestant le Teg appliqué aux montants empruntés à la faveur de la procédure en recouvrement soit plus de dix ans après la souscription des prêts, elles sont irrecevables en leur demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel comme l'a justement décidé le premier juge.
En conséquence les dispositions portant condamnation de la Sci Moi et de M. [F] [X] sont toutes confirmées.
Sur la demande de M. [F] [X] tendant à être indemnisé de la faute contractuelle commise par la banque
M. [F] [X] soutient qu'en sa qualité de caution non avertie la Caisse d'épargne était débitrice à son endroit d'une obligation de mise en garde et qu'elle a été défaillante à la dispenser.
Il précise que lorsqu'il a souscrit cet engagement il ne disposait pas d'une solide expérience en matière de financement car il n'a acquis la qualité de marchand de biens que courant 2010'et qu'il ne gérait la Sci Moi que depuis 2006. Il ajoute que bien qu'agent immobilier' lors de la souscription il n'était pas rompu au monde des affaires.
Il explique que dans le cadre de l'opération immobilière financée la Caisse d'épargne aurait dû le mettre en garde contre les risques de défaillance de la Sci Moi en raison notamment de l'importance des travaux de rénovation à réaliser qui s'élevaient à des sommes supérieures à celles empruntées.
Il affirme que ce manquement lui a causé un préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter. Il le chiffre à la somme de 60'000 €, demande que la Caisse d'épargne soit condamnée à lui payer cette somme et que la condamnation soit compensée avec celles mises à sa charge.
La Caisse d'épargne prétend que si elle est tenue d'une obligation de mise en garde de la caution non avertie, cette obligation ne met pas à sa charge l'obligation de vérifier la viabilité de l'opération financée.
Elle explique que M. [F] [X] ne s'est exposé à aucun risque d'endettement en raison du patrimoine déclaré dans la fiche de renseignement et que si l'opération a été un échec (pour avoir revendu le bien acheté 80'000 € au prix de 66'000 €) ce dernier n'est pas la conséquence d'une faute de la banque. Elle fait remarquer que d'une part cette légère baisse n'est que la conséquence de l'état du marché immobilier sur Saint Quentin et d'autre part du défaut de réalisation des travaux par la Sci Moi alors que le second prêt a été débloqué à cette fin, la privant donc de tout revenu foncier.
Le banquier dispensateur professionnel de crédit a le devoir de mettre en garde la caution non avertie sur les risques de son engagement au regard des capacités financières du débiteur principal à honorer la dette garantie.
La qualité de caution avertie doit s'apprécier in concreto au regard de son expérience, de sa formation et de sa compétence en matière financière. La qualité de caution avertie ne peut résulter du seul statut de dirigeant d'une société.
La banque n'a pas cependant à alerter la caution sur les risques de l'opération financée.
La charge de la preuve du caractère averti de la caution pèse sur le banquier, débiteur de l'obligation de mise en garde alors que la charge de la preuve du risque d'endettement pèse sur les cautions.
En vue de la souscription de ses engagements de caution pour une somme globale de 234'000 €, M. [F] [X] a rempli de façon manuscrite une fiche de renseignements au sein de laquelle il a déclaré exercer la profession d'agent immobilier, percevoir annuellement 135'363 € de Bic (bénéfices industriels et commerciaux) Bnc (bénéfices non commerciaux) et 41'500 € de salaires, être marié avec [Y] [I] qui percevait 32'266 € euros de salaires annuels soit des revenus annuels de l'ordre de 210'000 € soit 17'500 € par mois de revenus pour le couple et 14'738 € pour lui seul.
Il a également déclaré être propriétaire d'une résidence principale d'une valeur nette après endettement de 450'000 € et disposer de 182'000 € d'épargne (assurances vies actions Pel et livret).
Lors de la souscription des engagements de caution en 2009 M. [F] [X] qui gérait la Sci Moi depuis 2006 exerçait également le métier d'agent immobilier et réalisait une masse importante de transactions immobilières au regard des revenus dégagés par son activité au titre des Bic-Bnc et tenant compte du prix moyen d'un bien immobilier sur Saint Quentin et son ressort. Il est donc établi qu'il régularisait de nombreux compromis de vente incluant de par la loi le financement envisagé par les acquéreurs de sorte qu'il disposait de compétences financières suffisantes pour réaliser des opérations financières non complexes comme celle de l'espèce et qu'il a pu mesurer la portée de ses engagements.
En conséquence et contrairement à ce que soutient M.[F] [X], il avait la qualité de caution avertie lors de la souscription.
Par ailleurs la consistance du patrimoine mobilier et immobilier déclaré à hauteur de 632'000 € pour un engagement de caution à hauteur de 234'000 € excluait tout risque d'endettement excessif.
Dans ces circonstances la Caisse d'épargne n'était pas débitrice à son endroit d'une obligation de mise en garde particulière.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [F] [X] de sa demande d'indemnisation au titre d'un manquement contractuel commis par la banque.
Sur la demande de report et/ou d'échelonnement de la dette
M. [F] [X], qui ne produit aucune pièce (cf bordereau de communication de pièces) pour caractériser sa situation financière personnelle ou celle de la Sci Moi qu'il gère, prive la cour de la possibilité de faire application au jour où elle statue de l'article 1343-5 du code civil.
En conséquence M. [F] [X] est débouté de sa demande aussi bien en sa qualité de gérant de la Sci Moi qu'en sa qualité de caution.
Sur les demandes accessoires
Les appelantes qui succombent supportent les dépens et sont condamnées à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Prononce la jonction des affaires Rg n° 21 2938 et n° Rg 21 1181';
Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions';
Y ajoutant';
Condamne in solidum M. [F] [X] et la Sci Moi à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [F] [X] et la Sci Moi aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,