La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°21/02218

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 02 février 2023, 21/02218


ARRET







[V]





C/



[R]













PM/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DEUX FEVRIER

DEUX MILLE VINGT TROIS





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02218 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICQH



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN




>PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [Z] [V]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau D'AMIENS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010179 du 12/01/2023 ac...

ARRET

[V]

C/

[R]

PM/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DEUX FEVRIER

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02218 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICQH

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Z] [V]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau D'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010179 du 12/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

APPELANT

ET

Madame [B] [R]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 01 décembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 02 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Le 4 juillet 2018, M. [Z] [V] a acquis de Mme [B] [R] un véhicule de type Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 5] ayant parcouru 89 000 km, moyennant le versement de la somme de 3 500 euros.

Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2018, M [Z] [V] a sollicité l'annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule auprès de Mme [B] [R], après avoir été informé par un garagiste que le kilométrage réel du véhicule était de 264. 000kilomètres.

Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2018, M. [Z] [V] a fait assigner Mme [B] [R] devant le tribunal d'instance de Péronne

Par jugement en date du 9 mai 2019, le tribunal d'instance de Péronne a ordonné une expertise et désigné Mme [K] [G], expert graphologue, aux fins d'examiner la signature attribuée à M. [Z] [V] sur le certificat de cession indiquant que le kilométrage de la voiture n'est pas garanti.

L'expert a rendu son rapport définitif le 17 septembre 2019.

Par jugement du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Péronne a :

- Prononcé l'annulation de la vente du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 5] conclu le 4 janvier 2018 entre Mme [B] [R] et M. [Z] [V],

- Condamné M. [Z] [V] à restituer le véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 5] à Mme [B] [R],

- Condamné Mme [B] [R] à restituer à M. [Z] [V] la somme de 3.500 euros,

- Débouté M. [Z] [V] de sa demande de remboursement des frais,

- Débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [B] [R] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût de l'expertise graphologique,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 avril 2021, M. [Z] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 juillet 2021, M. [Z] [V] demande à la Cour de :

- Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. Débouté M. [Z] [V] de sa demande de remboursement des frais,

. Débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,

. Débouté M. [Z] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

. Condamner Mme [B] [R] au remboursement des frais engagés par Monsieur [V] tant pour l'entretien du véhicule que pour son assurance,

- Condamner Mme [B] [R] au versement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné,

- Confirmer pour le surplus le jugement entrepris.

En tout état de cause :

- Condamner Mme [B] [R] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux entiers frais et dépens.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 octobre 2021, Mme [B] [R] demande à la Cour de :

- Déclarer M. [Z] [V] recevable mais mal fondé en son appel principal ;

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

- En conséquence,

A titre principal :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o Prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 4 janvier 2018,

o Condamné M. [V] à restituer le véhicule à Mme [R],

o Condamné Mme [R] à restituer à Monsieur [V] la somme de 3.500 euros,

o Débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires ;

-Le confirmer pour le surplus ;

- Et statuant à nouveau,

- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

- Condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;

A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires;

- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

En tout état de cause :

- Condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700, outre les dépens d'appel et d'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 1er décembre 2022.

L'action en justice opposant les parties ayant été introduite après le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur la demande d'annulation de la vente :

Aux termes de l'article 1108 du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention, le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.

L'article 1109 du même code dispose qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En l'espèce, il n'est pas contesté par Mme [B] [R] que le kilométrage réel du véhicule est supérieur à 240 000 kilomètres alors qu'au moment de la vente en janvier 2018, le compteur kilométrique du véhicule affichait 89000 kilomètres.

Après avoir comparé les différents échantillons de signatures de M. [Z] [V] avec la signature prétendument apposée par lui sur le certificat de cession, et en tenant compte des légères variations constatées entre les différentes signatures de comparaison l'expert judiciaire a établi une ressemblance dans la formation de la lettre « V '' de [V] entre les éléments de comparaison et celle reprise sur le certificat de cession litigieux. Cependant, l'expert a relevé qu'aucune des autres lettres de la signature de question ne comportent de caractéristique commune avec les signatures de comparaison, ce qui lui permet d'exclure que M. [Z] [V] puisse être l'auteur de la signature reprise sur le certificat de cession. Il n'est fourni aucun élément de nature à démontrer le contraire.

Il convient donc de considérer que M. [Z] [V] n'a pas eu connaissance de l'exemplaire original du certificat produit par Mme [B] [R] sur lequel f

igure la mention selon laquelle le kilométrage du véhicule n'est pas garanti: il n'est donc pas démontré que M. [Z] [V] avait été averti au moment de la vente de ce que le bloc moteur avait été changé et de ce que le kilométrage réel du véhicule était bien plus important que celui affiché par le compteur kilométrique.

Le procès-verbal de contrôle technique en date d'août 2017 fourni à M. [Z] [V] par Mme [B] [R] indiquait que le kilométrage du véhicule était bien inférieur à 244. 000 kilomètres ce qui ne pouvait que renforcer la conviction de l'acheteur que le véhicule dont il projetait l'acquisition, bien qu'âgé de près de quinze ans, disposait d'un faible kilométrage et justifiait le versement de la somme de 3 500 euros ;

En indiquant que le véhicule affichant moins de 89. 000 kilomètres au compteur alors que son kilométrage réel est plus de deux lois supérieur, et en dissimulant cette information essentielle compte tenu de l'âge du véhicule, Mme [B] [R] qui ne conteste pas qu'elle savait que le véhicule avait parcouru plus de kilomètre que ce qu'indiquait le compteur par les manoeuvres dolosives a nécessairement vicié le consentement de M. [Z] [V].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente du véhicule litigieux et condamné en conséquence l'acquéreur à restituer le véhicule et la venderesse à en restituer le prix.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel :

En cause d'appel, M. [Z] [V] justifie qu'il a rencontré des difficultés avec le véhicule qui est tombé en panne en raison de la vétusté de son moteur l'obligeant à exposer des frais de réparations à hauteur de 773,16 euros et 705,53 euros selon factures des 23 février et 27 juillet 2018.

Il a dû également acquitter les frais de carte grise pour un montant de 146,84 euros

En outre, s'il n'est pas contesté dés lors qu'il n'a pu utiliser le véhicule au-delà du 1er octobre 2018, M. [Z] [V] demeurait tenu de continuer à assurer le véhicule jusqu'à l'issue du litige l'opposant à la venderesse. Il est fondé à réclamer le remboursement des frais d'assurance d'octobre 2018 à juillet 2021 qui compte tenu de l'échéancier d'assurance fourni peuvent être évalués à 3200 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêt pour préjudice matériel formée par M. [Z] [V] et il convient de condamner Mme [B] [R] de ce chef à lui payer la somme de 4825,53 euros (773,16 euros +705,53 euros + 146,84 euros+ 3200 euros ).

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

M. [Z] [V] justifiant en cause d'appel notamment par une attestation du docteur [T], psychiatre que le dol dont il a été victime l'a affecté moralement, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommage et intérêt pour préjudice moral et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 150 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [B] [R] succombant en son appel, il convient de la condamner aux dépens d'appel.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel en faveur de M. [Z] [V], il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1200 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral formées par M. [Z] [V] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne Mme [B] [R] à payer M. [Z] [V] la somme de 4825,53 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;

Condamne Mme [B] [R] à payer M. [Z] [V] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Condamne Mme [B] [R] à payer M. [Z] [V] la somme de 1200 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 euros du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne Mme [B] [R] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02218
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.02218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award