ARRET
N°
[R]
[W]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. SARL COUVERTURE [D]
Société SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03654 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZUT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [R]
né le 27 Juin 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [L] [W] épouse [R]
née le 08 Mars 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-françois LEPRETRE de la SCP LEPRETRE, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me PILLOT substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau D'AMIENS
S.A.R.L COUVERTURE [D], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me DORY substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau D'AMIENS
SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me GRANDET, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 09 février 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M Pascal MAIMONE, Conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et de Mme FRANCOIS Edwige, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2000, M. et Mme [R] ont entrepris la réfection de bâtiments aux fins de les transformer en gîtes.
Suivant devis du 24 janvier 2000, ils ont confié à la SARL Couverture [D], (société [D]) les travaux de couverture d'un des bâtiments.
En suite du décrochement de certaines tuiles à l'occasion de phénomènes venteux survenus en décembre 2004 et janvier 2007, une expertise amiable a été organisée en juillet 2007 par le cabinet Sogedex, mandaté par la compagnie SMACL Assurances, assureur multirisque habitation des époux [R]. Un protocole d'accord a été signé entre les époux [R] et la société [D] le 10 juillet 2007 prévoyant le « retrait de l'écran par les combles et la mise en place de pannetons systématique à la place des clous sur les deux premières rangées du versant Est. » Les travaux devaient être réalisés avant le 30 octobre 2007.
Se plaignant de l'apparition de nouveaux désordres en janvier 2017, les époux [R] ont obtenu par ordonnance de référé du 4 octobre 2017 la désignation de M. [C] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 5 janvier 2019.
Par acte d'huissier de justice du 14 février 2019, les époux [R] ont fait assigner la société [D] devant le tribunal de grande instance d'Amiens en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
La société [D] a mis en cause les sociétés qui assuraient son activité de couvreur au titre de la garantie décennale: la SA AXA France Iard son assureur en 2000 et la SMABTP son assureur en 2007.
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a ainsi statué:
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale soulevée par la société [D], la SMABTP et la SA AXA France Iard,
- déclare les époux [R] recevables en leur action contre la société [D],
- déboute les époux [R] de toutes leurs demandes dirigées contre la société [D],
- constate que les demandes de la société [D] dirigées contre la SMABTP et la SA AXA France Iard sont sans objet,
- constate que la demande de la SA AXA France Iard contre la SMABTP est sans objet,
- condamne les époux [R] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- rejette leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne les époux [R] à payer à la société [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [D] à payer à la SA AXA France Iard la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande de la SMABTP fondée sur le même texte.
Par déclaration en date du 16 juillet 2020, les époux [R] ont interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 9 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 février 2021, M. et Mme [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de:
-Dire et juger les époux [R] bien fondés en leurs demandes et, en conséquence,
-Homologuer le rapport d'expertise du 5 janvier 2019.
-Dire et juger la SARL Couverture [D] responsable de plein droit des désordres affectant la couverture de la maison d'habitation des époux [R], sur le fondement de l'article 1 792 du Code Civil.
-Condamner la SARL Couverture [D] à payer aux époux [R] solidairement la somme de 11 515 euros TTC au titre du coût de réfection des désordres, en principal et intérêts légaux de retard à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts de retard échus sur une année entière dans les conditions de l'article 1 343-2 du Code Civil.
-Condamner la SARL Couverture [D] à payer aux époux [R] solidairement la somme de 2 487,12 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire.
-Condamner la SARL Couverture [D] à payer aux époux [R] solidairement la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
-Débouter la SARL Couverture [D], la SA AXA France Iard et la SMABTP de tous leurs fins, moyens et prétentions, purement et simplement.
-Condamner la SARL Couverture [D] à payer aux époux [R] solidairement la somme de 8 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles dans l'ensemble du litige, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la SARL Couverture [D] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel et en prononcer la distraction au profit de la SCP Lepretre, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2022, la société [D] demande à la cour de:
A titre principal,
-Infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a déclaré recevables les époux [R] ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
-Déclarer prescrite l'action des époux [R] et les débouter de leurs prétentions, et ainsi accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription excipée par la SARL Couverture [D].
A titre subsidiaire, si la fin de non-recevoir est rejetée,
-Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné à payer à la SA AXA la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l'éventualité, où la SARL Couverture [D] serait considérée comme responsable de plein droit, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des désordres affectant la couverture de l'immeuble des époux [R]:
-Condamner in solidum la SMABTP et la Compagnie d'Assurance AXA, les assureurs de garantie décennale, en 2000 pour l'un, et en 2007 pour l'autre, à relever et garantir la SARL Couverture [D] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
-Débouter les époux [R] de leurs demandes, fins, et prétentions.
-Condamner les époux [R] à payer à la concluante de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Elle fait valoir que :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2020, la société AXA demande à la cour de:
A titre principal,
-Infirmer le jugement en ce qu'il a dit les époux [R] recevables en leurs demandes ;
-Dire prescrite toute action en responsabilité décennale de la SARL Couverture [D] fondée sur les travaux réalisés en 2000 et 2007 ;
-Débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions ;
-Constater que le contrat souscrit auprès de la SA AXA France Iard par la SARL Couverture [D] a été résilié à effet du 1er janvier 2001 et que la SA AXA France Iard n'était plus l'assureur de la SARL Couverture [D] au moment de la réalisation des travaux de 2007 ;
-Dire et juger que la responsabilité de la SA AXA France Iard ne peut être retenue ;
-Dire et juger que les désordres allégués ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropres à sa destination ;
-Débouter la SARL Couverture [D] de ses demandes formées à l'encontre de la SA AXA France Iard ;
Plus subsidiairement,
-Condamner la SMABTP à garantir la SA AXA France Iard de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, dépens, article 700 code de procédure civile ;
-Dire opposable à la SARL Couverture [D] la franchise décennale en cas de condamnation de la SA AXA France Iard sur ce fondement ;
En tout état de cause,
-Condamner in solidum la SARL Couverture [D] et les époux [R] à payer à la SA AXA France Iard une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cottignies Cahitte Desmet, avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du ,31 août 2022, la SMABTP demande à la cour de:
A titre principal,
-Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des époux [R].
Statuant de nouveau,
-Déclarer irrecevables les époux [R] comme étant prescrits en leurs demandes présentées contre la société Couverture [D].
-Par conséquent, rejeter toute demande de garantie présentée à l'encontre de la SMABTP comme étant sans objet.
-Déclarer irrecevables comme se heurtant à la forclusion décennale les demandes présentées contre la SMABTP pour la première fois le 12 avril 2019, soit 19 ans après les travaux d'origines et 12 ans après les travaux prévus au protocole du 10 juillet 2007.
-Débouter la société AXA France Iard de ses demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP.
A titre subsidiaire,
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
-Condamner solidairement les époux [R] à payer à la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner solidairement les époux [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens
MOTIFS DE LA COUR
Sur la recevabilité de l'action
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après 10 ans à compter de la réception des travaux.
Ce délai décennal est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu que par l'assignation en justice ou par la reconnaissance de responsabilité du constructeur.
En l'espèce, M. et Mme [R] recherchent la responsabilité décennale légale de la société [D] pour les ouvrages et travaux réalisés dans le cadre du protocole d'accord du 10 juillet 2007.
Ces travaux ont été réalisés en octobre 2007 et l'assignation aux fins de référé a été délivrée à la société [D] le 12 juin 2017. A cette date le délai de 10 ans n'était pas expiré.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a déclaré recevable l'action engagée par les époux [R], la recevabilité de leur action n'étant pas, en outre, subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé.
Sur le bien fondé
La responsabilité de plein droit d'un entrepreneur chargé de travaux de réfection ne peut être recherchée lorsque les travaux insuffisants n'ont occasionné aucun désordre à l'immeuble, n'ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit.
Elle ne peut pas plus être retenue lorsque son intervention, inefficace et non adaptée, n'a pas supprimé la cause des désordres mais n'a rien ajouté aux désordres préexistants dont l'origine trouvait sa cause dans une déficience de la réalisation des travaux initiaux.
En l'espèce, le bâtiment est situé en bord de mer et soumis à des vents violents. La couverture litigieuse est une couverture en tuiles en béton reposant sur un charpente en bois.
La fixation des tuiles a pour but de maintenir l'ensemble de la couverture en cas de vent. Elle peut ne pas s'appliquer à toutes les tuiles et donc peut être répartie sur l'ensemble du toit. Elle se fait, dans le cas de vents violents par pannetonnage, c'est-à-dire par le dessous au moyen d'un fil de métal.
Selon l'expert le DTU 40.24 applicable à cet ouvrage dans ces configurations préconise de fixer 1 tuile sur 5 en partie courante mais les recommandations du fournisseur préconisent d'aller au-delà et, pour les vents violents, de fixer toutes les tuiles.
Pour réaliser sa mission l'expert a divisé la toiture en 4 zones selon leurs orientations et a relevé:
-zone Nord ouest: défaut de fixation des tuiles généralisé
-zone Sud-Ouest: 2 cas de figues: soit un panneton toutes les 5 tuiles, soit un panneton toutes les 5 tuiles
-zone Nord Est: absence de panneton
-zone Sud Est: un paneton toutes les 5 tuiles.
Selon l'expert en ne suivant pas les recommandations du fournisseur, la société [D] a manqué aux règles de l'art. Les défauts de fixation des tuiles sont imputables aux travaux objets de la facture du 7 août 2000. Lors des travaux réalisés dans le cadre du protocole d'accord, elle a persisté à ne fixer en moyenne qu'1 tuile sur 5 ce qui est insuffisant.
Ces manquements affectant l'ensemble de la toiture ont été commis lors de la pose initiale de la couverture et renouvelés lors des travaux de reprise.
Ces travaux de reprise, qui ne concernaient que la seule zone Sud-Est, consistaient, selon le protocole, en l'enlèvement de l'écran par le comble » et à mettre en place des pannetons systématiques à la place de clous sur les deux premières travées du versant Est (coût estimé 1200 euros).
Contrairement à ce que soutiennent les époux [R], la persistance des infiltrations dans le grenier et leur aggravation depuis la tempête du 12 janvier 2017 ne trouve donc pas sa cause directe dans les travaux de reprise portant sur une petite partie de la toiture: ces travaux n'ont ni causé ni aggravé les désordres. Ce sont les manquements de la société [D] lors de la pose initiale de l'ensemble de la couverture qui sont à l'origine des infiltrations persistantes.
Les époux [R] font d'ailleurs eux mêmes état d'envolées de tuiles et d'importantes infiltrations dans le comble et à l'étage de l'habitation sans préciser que ces infiltrations se produiraient uniquement par la zone Sud Est visée dans le protocole.
Dès lors, les infiltrations remontant aux travaux réalisés initialement et en constituant la suite directe, en l'absence d'imputabilité de ces désordres aux travaux réalisés dans le cadre du protocole d'accord, la responsabilité de la société [D] ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des travaux réalisés en 2007.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté les époux [R] de leurs demandes.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt justifie que M. et Mme [R] soient condamnés aux dépens de la procédure d'appel et que le jugement soit confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel dans l'intérêt de la SARL Couverture [D]: le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les époux [R] à lui verser 1500 euros de ce chef et la SARL Entreprise [D] déboutée de ses demandes de ce chef.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP les frais exposées par elle en non comprises dans les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Entreprise [D] à verser à la société AXA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais il n'y a pas lieu de l'indemniser sur ce fondement à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 1er juillet 2020 sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] à payer à la SARL entreprise [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Déboute la SARL Entreprise [D] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA AXA France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SMABTP de sa demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des conseils qui en auront fait l'avance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE