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13/04/2023 | FRANCE | N°21/00868

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 13 avril 2023, 21/00868


ARRET







[D]





C/



[P]-[D]

[D]













PM/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TREIZE AVRIL

DEUX MILLE VINGT TROIS







Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00868 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H77I



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST QUENTIN DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT







PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [U] [D]

né le 06 Avril 1961 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 1]



Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
...

ARRET

[D]

C/

[P]-[D]

[D]

PM/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TREIZE AVRIL

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00868 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H77I

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST QUENTIN DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [U] [D]

né le 06 Avril 1961 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 1]

Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANT

ET

Madame [L] [P]-[D]

née le 18 Février 1963 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 19]

Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [X] [D]

né le 28 Février 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 1]

Représenté par Me DE LAMARLIERE substituant Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 09 février 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et de Mme FRANCOIS Edwige, greffière stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et de M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 13 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

[R] [D] et [W] [G] épouse [D] sont décédés et ont laissé pour leur succéder 3 enfants :

-M. [X] [D],

-M. [U] [D],

-Mme [L] [D] épouse [P].

Maître [O] [C], notaire à [Localité 22], a été chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de ces deux successions.

L'actif des successions comprend des immeubles ainsi que des terres agricoles dont une partie est donnée à bail à M. [X] [D] et l'autre partie à M. [U] [D], qui les exploitent tous deux.

Maître [C] a dressé le [Cadastre 4] février 2018 un procès-verbal de difficulté.

Par acte introductif d'instance du 31 juillet 2019, Mme [L] [D] épouse [P] a fait assigner M. [U] [D] et M. [X] [D] devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin pour voir à titre principal ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [R] [D] et son épouse [W] [G] ainsi que de leurs successions respectives et ordonner une expertise d'évaluation de leurs biens immobiliers et fonciers.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N] [D] et de [W] [G] épouse [D] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;

- Désigné pour procéder à ces opérations Maître [S] [Z], notaire à [Localité 26] ;

- Rappelé qu'en cas d'empêchement de cet officier ministériel, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis sur requête de la partie la plus diligente ;

- Désigné M. [M] [A] président du tribunal judiciaire de Saint Quentin en qualité de juge commis ;

- Fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [X] [D] sur une maison d'habitation sise [Adresse 17] cadastrée section AB numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi que sur des terres agricoles sises à [Localité 1] cadastrées section ZC numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12], section ZO numéro [Cadastre 16] et section ZR numéro [Cadastre 11], à [Localité 27] cadastrées section ZK

numéro [Cadastre 4] et à [Localité 23] cadastrées section ZA numéro [Cadastre 18] ;

- Fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [X] [D] sur une maison d'habitation sise [Adresse 15] cadastrée section AB numéro [Cadastre 5] et sur des terres agricole sise commune de [Localité 1] cadastrées section ZC numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ainsi qu'à [Localité 21] cadastrées section ZT numéro [Cadastre 9] ;

- Dit que Mme [L] [D] devra rapporter à la succession la valeur de la donation sur une maison sise [Adresse 14] selon la valeur estimée par l'expert désigné ;

- Dit que Mme [L] [D], M. [X] [D] et M. [U] [D] se partageront les biens mobiliers ainsi que les biens immobiliers n'ayant pas fait l'objet d'une attribution préférentielle en trois lots d'égale valeur par tirage au sort et qu'à défaut d'accord entre eux il sera procédé à la vente sur licitation de ces biens par le notaire en charge des opérations ;

- Dit que M. [X] [D] devra s'acquitter auprès du notaire chargé des opérations des éventuels loyers, fermages et indemnités d'occupation par lui dus au titre des baux sur des biens dépendant de l'actif des successions et de la communauté tel que déterminé par l expert désigné;

- Dit que M. [U] [D] devra s'acquitter auprès du notaire chargé des opérations des éventuels loyers, fermages et indemnités d'occupation par lui dus au titre des baux sur des biens dépendant de l'actif des successions et de la communauté tel que déterminé par l'expert désigné;

- Ordonné une expertise confiée à Mme [Y] [F] épouse [V], inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens avec mission de :

. convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs

observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

. se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa

mission et notamment les conventions entre les parties,

. se rendre en tant que de besoin sur les lieux,

. procéder au recensement et à l'estimation de l'ensemble des bien immobiliers bâtis et non bâtis

dépendant de l'actif des successions de [N] [D] et de [W] [G] épouse [D] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux par mariage ainsi que de la maison d'habitation sise [Adresse 14] ayant fait l'objet d'une donation à Madame [L] [D] épouse [P] selon état à la date de la donation et valeur présente,

. tenir compte pour l'évaluation des éventuelles occupations et baux existants en distinguant les

valeurs occupées ou libres d'occupation,

. faire le compte des loyers et fermages éventuellement dus,

. plus généralement, faire toute remarque et fournir tous les éléments techniques ou de faits utiles

à l'évaluation de l'actif des successions et de la communauté ;

- Dit que la plus diligente des parties devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;

- Dit que les dépens y compris les frais d'expertise seront payés en frais privilégiés de partage ;

- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

- Dit ne pas y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2021, M. [U] [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 17 janvier 2023, M. [U] [D] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ces dispositions suivantes :

'- Désigne pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [D], Maître [S] [Z], notaire à [Localité 26] ;

- Fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [X] [D] sur une maison d'habitation sise [Adresse 17], cadastrée section AB numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ainsi que des terres agricoles sises à [Adresse 14], cadastrées section ZC numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12], section ZO numéro [Cadastre 16] et section ZR numéro [Cadastre 11], à [Localité 27], cadastrées section ZK numéro [Cadastre 4] et à [Localité 23], cadastrées section ZA numéro [Cadastre 18] ;

- Fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [X] [D] sur une maison d'habitation sise [Adresse 15], cadastrée AB numéro [Cadastre 5] et sur des terres agricoles sises Commune de [Localité 1], cadastrées section ZC numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12], ainsi qu'à [Localité 21] cadastrées Section ZT numéro [Cadastre 9] ;

- Dit que Madame [L] [D], épouse [P], Monsieur [X] [D] et Monsieur [U] [D] partageront les biens mobiliers, ainsi que les biens immobiliers n'ayant pas fait l'objet d'une attribution préférentielle, en trois lots d'égale valeur, par tirage au sort, et qu'à défaut d'accord entre eux, il sera procédé à la vente sur licitation de ces biens par le notaire en charge des opérations ;

- Dit que la plus diligente des parties devra consigner entre les mains du régisseur des

avances et des recettes de ce tribunal, la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

- Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.'

Statuant à nouveau :

- Désigner le Président de la Chambre des Notaires de l'Aisne, ou son délégataire, à l'exception

de Maître [C], afin de procéder à la liquidation partage des successions de [N] [D] et de son épouse, et de la communauté ayant existé entre eux ;

-Voir attribuer, préférentiellement, au profit de M. [U] [D] les biens à usage agricole suivants :

- Une maison d'habitation, style fermette, sise à [Adresse 15], section AB [Cadastre 5] pour 29 ares,

- Un marché de terres à usage agricole :

Des terres, sises à [Adresse 14], savoir :

ZC [Cadastre 10] pour 8ha 20a 40ca

ZD 13 pour 1ha 17a 50ca

ZC 18 pour 0ha 42a 00ca

ZC [Cadastre 11] pour 3ha 68a 80ca

ZC 32 pour 1ha 30a 00ca

ZO [Cadastre 16] pour 3ha 26a 50ca

ZR [Cadastre 11] pour 0ha 65a 90ca

Des terres sises à [Localité 21], savoir :

ZT [Cadastre 9] pour 1ha 65a 10ca

Des terres sises à [Localité 27], savoir :

ZK [Cadastre 4] pour 0ha 98a 80ca

[Localité 23], savoir :

ZA 46 pour 1ha 57a 40ca ;

au profit de M. [U] [D] par application des dispositions des articles 831 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

- Dire que Mme [L] [P] devra, dans le mois du prononcé de la décision à venir, consigner à la régie d'avance et des recettes du tribunal la somme de 1 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;

- Débouter M. [X] [D] et Mme [L] [D] de toutes demandes plus amples ou contraires.

- Confirmer le jugement pour le surplus.

- Condamner M. [X] [D] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner M. [X] [D] aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 octobre 2021, Mme [L] [P] demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée, et en conséquence :

- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Statuant en cause d'appel

- Rectifier dans le dispositif le prénom de [X] par '[U]' et le parcellaire dans le jugement entrepris et lire :

« Fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M [U] [D] sur une maison d'habitation sise [Adresse 15] et de parcelles situées à [Localité 1] Section ZC [Cadastre 10] d'une surface de 8 ha 20 a 40 ca, ZC 13 d'une surface de1 ha 17 a 50 ca, ZC 18 42 a 00 ca et situées à [Localité 21] ZT 21d'une surface de 1 ha 65 a 10 ca,

- Confirmer le jugement en ces dispositions suivantes :

'- ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [D] né le 1 er novembre 1926 à [Localité 1] et décédé le 9 juin 2009 à [Localité 1], de Madame [W] [G] épouse [D] le 18 janvier 1931 à [Localité 24] et décédée le 18 octobre2014 à [Localité 1] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux par mariage le 15 décembre 1951 à [Localité 25],

- DESIGNE pour procéder à ces opérations Maître [Z] [S], Notaire à [Localité 26],

- RAPPELLE qu'en cas d'empêchement de cet officier ministériel il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis sur requête de la partie la plus diligente,

- DESIGNE Monsieur [M] [A] président du tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN en qualité de juge commis,

- FAIT droit à la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [X] [D] sur une maison d'habitation sise [Adresse 17] cadastrée section AB numéros [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi que sur des terres agricoles sises à [Adresse 14] cadastrées section ZC numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12], section ZO numéro [Cadastre 16] et section ZR numéro [Cadastre 11], à [Adresse 3] cadastrées section ZK numéro [Cadastre 4] et à [Localité 23] cadastrées section ZA numéro [Cadastre 18],

- DIT que Madame [L] [D] épouse [P], Monsieur [X] [D] et Monsieur [U] [D] se partageront les biens mobiliers ainsi que les biens immobiliers n'ayant pas fait l'objet d'une attribution préférentielle en trois lots d'égale valeur par tirage au sort et qu'à défaut d'accord entre eux il sera procédé à la vente sur licitation de ces biens par le notaire en charge des opérations,

- DIT que Monsieur [X] [D] devra s'acquitter auprès du notaire chargé des opérations des éventuels loyers, fermages et indemnités d'occupation par lui dus au titre des baux sur des biens dépendant de l'actif des successions et de la communauté tel que déterminé par l'expert désigné,

- ORDONNE une expertise confiée à Madame [Y] [F] épouse [V] - [Adresse 2], inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'AMIENS avec mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties

- se rendre en tant que de besoin sur les lieurs,

- procéder au recensement et à l'estimation de l'ensemble des biens immobiliers bâtis et non bâtis dépendant de l'actif des successions de Monsieur [N] [D] et de Madame [W] [G] épouse [D] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux par mariage et ainsi que de la maison d'habitation sise [Adresse 14] ayant fait l'objet d'une donation à Madame [L] [D] épouse [P] selon état à la date de la donation et valeur présente,

- tenir compte pour l'évaluation des éventuelles occupations et baux existants en distinguant les valeurs occupées ou libres d'occupation - faire le compte des loyers et fermages éventuellement dus,

- plus généralement, faire toute remarque et fournir tous les éléments techniques ou de fait utiles à l'évaluation de l'actif des successions et de la communauté,

- DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion

avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif,

- DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivant du code de procédure civile,

- DIT que la plus diligente des parties devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de mille euros (1000 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert - RAPPELLE que les parties titulaires de l'aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d'expertise pourront commencer sans délai ,

- DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise dans le délai de quatre mois suivant la date de sa saisine,

- DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,

- DIT que les dépens y compris les frais d'expertise seront payés en frais privilégiés de partage,

- REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,

- DIT ne pas y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.'

Dans tous les cas en cause d'appel :

- Condamner M. [X] [D] et M. [U] [D] solidairement à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Ordonner l'emploi des dépens dont l'expertise en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en prononcer la distraction au profit de Maître Aude Gilbert Carlier, avocat.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 2 avril 2022, M. [X] [D] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

- Débouter M. [U] [D] de la demande d'attribution préférentielle qu'il formule sur les biens exploités par M. [X] [D].

- Constater que M. [X] [D] ne s'oppose pas à l'attribution préférentielle au profit de M. [U] [D] des biens exploités par ce dernier.

- Condamner Mme [L] [D] à rapporter à la succession la valeur de la donation en avancement d'hoirie dont elle a bénéficié concernant l'habitation sise [Adresse 14], cadastrée AB33.

- Dire et juger que ce rapport interviendra selon l'état du bien à l'époque de la donation et selon sa valeur à la date la plus proche du partage.

- Désigner tel Expert Agricole et Foncier qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

. Convoquer les parties et leur conseil, tout sachant,

. Visiter et décrire l'ensemble des biens dépendant des successions de feu les époux [D]-[G],

. Estimer la valeur des biens se retrouvant actuellement en nature dans la succession,

. Visiter et décrire la maison ayant fait l'objet d'une donation sise [Adresse 14], cadastrée AB[Cadastre 13], l'évaluer son état à l'époque de la donation et selon sa valeur actuelle,

. Du tout dresser rapport.

- Condamner M. [U] [D] à payer à M. [X] [D] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 18 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 9 février 2023.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :

Les parties s'accordent sur la nécessité de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.

Les parties n'étant pas opposées à la désignation de Maître [Z], notaire pour procéder aux opérations de partage mais M. [U] [D] s'opposant formellement à ce que soit désigné Maître [C] dont son frère M. [X] [D] avait proposé la désignation en première instance, il convient :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [S] [Z], notaire à [Localité 26] ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'en cas d'empêchement de Maître [S] [Z], notaire à [Localité 26] il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis sur requête de la partie la plus diligente ;

- de dire qu'en cas d'empêchement de Maître [S] [Z], notaire à [Localité 26], il pourra être procédé à son remplacement par un autre notaire à l'exception de Maître [C] par ordonnance du juge commis sur requête de la partie la plus diligente.

Sur les demandes d'attributions préférentielles:

Aux termes des articles 831 à 833 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.

Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle notamment de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant.

En cas de demandes d'attributions préférentielles concurrentes, l'attribution doit être opérée en tenant compte en particulier de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause, de leur aptitude à s'y maintenir et à garantir la pérennité de l'exploitation familiale.

En l'espèce, les parties s'accordent, comme en première instance sur l'attribution préférentielle à M. [X] [D] et à M. [U] [D] des maisons d'habitation respectives dépendant la succession qu'ils occupent sauf à rectifier l'erreur matérielle commise par les premiers juges concernant l'immeuble situé [Adresse 15] qui a été attribué à M. [X] [D] alors qu'il est en fait attribué à M. [U] [D].

M. [U] [D] comme M. [X] [D], remplissent les conditions requises pour prétendre à une attribution préférentielle; le premier car il justifie avoir par le passé participé à l'exploitation de ses parents composée tant des terres qui lui ont été données à bail ainsi que celles qui ont été données à bail à son frère et le second pour les terres qui lui ont été donné à bail.

Il ressort cependant des éléments de la cause que M. [X] [D] est âgé de 67 ans alors que son frère n'est âgé que de 61 ans. À défaut d'être en retraite M. [X] [D] est manifestement plus proche de l'âge de la retraite que son frère.

En cause d'appel, il est justifié qu'il a proposé partie de son exploitation à un autre exploitant, le GAEC Deparis Bisaux lequel a déjà demandé l'autorisation d'exploiter une partie de ses terres. Il n'a aucun descendant susceptible de reprendre son exploitation et est manifestement en train de céder progressivement son exploitation à des tiers.

En revanche M [U] [D] a deux fils, [T] (33 ans) et [K] (27 ans), tous deux titulaires d'un diplôme agricole et agriculteur. Ses fils ou l'un d'entre eux pourront reprendre l'exploitation familiale.

Selon arrêté préfectoral du 2 décembre 2019, il a été considéré comme prioritaire pour exploiter les terres proposées par M. [X] [D] au GAEC Deparis Bisaux. Il a d'ores et déjà obtenu le 2 décembre 2019 l'autorisation de les exploiter.

Cette situation justifie que l'ensemble des terres agricoles données à bail par les époux [D] [G] tant à M. [X] [D] qu'à M [U] [D] soient attribuées préférentiellement à M. [U] [D].

M. [X] [D] sera débouté de sa demande d'attribution préférentielle de terres agricoles.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [X] [D] sur une maison d'habitation sise [Adresse 17] cadastrée section AB numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi que sur des terres agricoles sises à [Adresse 14] cadastrées section ZC numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12], section ZO numéro [Cadastre 16] et section ZR numéro [Cadastre 11], à [Localité 27] cadastrées section ZK numéro [Cadastre 4] et à [Localité 23] cadastrées section ZA numéro [Cadastre 18] et de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [X] [D] sur une maison d'habitation sise [Adresse 17] cadastrée section AB numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [X] [D] (au lieu de M. [U] [D]) sur une maison d'habitation sise [Adresse 15] cadastrée section AB numéro [Cadastre 5] et sur des terres agricole sise commune de [Localité 1] cadastrées section ZC numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ainsi qu'à [Localité 21] cadastrées section ZT numéro [Cadastre 9] et il sera fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [U] [D] sur une maison d'habitation sise [Adresse 15] cadastrée section AB numéro [Cadastre 5] ainsi que sur les terres agricoles suivantes :

Commune de [Localité 1] :

ZC [Cadastre 10] pour 8ha 20a 40ca

ZD 13 pour 1ha 17a 50ca

ZC 18 pour 0ha 42a 00ca

ZC [Cadastre 11] pour 3ha 68a 80ca

ZC 32 pour 1ha 30a 00ca

ZO [Cadastre 16] pour 3ha 26a 50ca

ZR [Cadastre 11] pour 0ha 65a 90ca

Commune de [Localité 21] :

ZT [Cadastre 9] pour 1ha 65a 10ca

Commune de [Localité 27] :

ZK [Cadastre 4] pour 0ha 98a 80ca

Commune de [Localité 23], :

ZA 46 pour 1ha 57a 40ca.

Sur la demande de rapport à succession et sur la nécessité de recourir à une expertise pour évaluer les biens dépendant de la succession:

Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

En l'espèce, il est constant que Mme [L] [D] épouse [P] a reçu de ses parents donation d'une maison sise [Adresse 14] qu'elle a revendue à sa propre fille.

Les parties s'accordent sur le fait que cette donation est rapportable à la succession selon son état au jour de la donation et sa valeur actuelle et sur la nécessité de recourir pour ce faire à une mesure d'expertise.

Seul est discuté par M. [U] [D] selon le dispositif de ses conclusions le principe même de l'expertise et les modalités de la consignation ordonnée en première instance, estimant que seule Mme [L] [D] épouse [P] devrait consigner la provision à valoir sur les frais d'expertise.

Cependant, il est incontestablement de l'intérêt de l'ensemble des héritiers que tant la valeur du bien devant être rapporté à la succession que celle de tous biens dépendant de la succession soit évaluée et que le compte des loyers et fermages soit établi.

Par ailleurs, la complexité de telles opérations justifie le recours à une expertise.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il dit que Mme [L] [D] devra rapporter à la succession la valeur de la donation sur une maison sise [Adresse 14] selon la valeur estimée par l'expert désigné selon son état à la date de la donation et sa valeur présente et de confirmer également le jugement en toutes ses dispositions relatives à l'expertise.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties doivent donc être déboutées de leurs demandes à ce titre pour la procédure d'appel et il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties le montant des dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement entrepris sauf :

- en ce qu'il a dit qu'en cas d'empêchement de Maître [S] [Z], notaire à [Localité 26] il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis sur requête de la partie la plus diligente,

- en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [X] [D] sur une maison d'habitation sise [Adresse 17] cadastrée section AB numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi que sur des terres agricoles sises à [Localité 1] cadastrées section ZC numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12], section ZO numéro [Cadastre 16] et section ZR numéro [Cadastre 11], à [Localité 27] cadastrées section ZK numéro [Cadastre 4] et à [Localité 23]) cadastrées section ZA numéro [Cadastre 18],

- en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [X] [D](au lieu de M. [U] [D]) sur une maison d'habitation sise [Adresse 15] cadastrée section AB numéro [Cadastre 5] et sur des terres agricoles sise commune de [Localité 1] cadastrées section ZC numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ainsi qu'à [Localité 21] cadastrées section ZT numéro [Cadastre 9] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit qu'en cas d'empêchement de Maître [S] [Z], notaire à [Localité 26], il pourra être procédé à son remplacement par un autre notaire à l'exception de Maître [C] par ordonnance du juge commis sur requête de la partie la plus diligente ;

Fait droit à la demande à la demande d'attribution préférentielle de M. [X] [D] sur une maison d'habitation sise [Adresse 17] cadastrée section AB numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;

Déboute M. [X] [D] de sa demande d'attribution préférentielle de terres agricoles;

Fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [U] [D] sur une maison d'habitation [Adresse 15] cadastrée section AB numéro [Cadastre 5] sise [Adresse 17] cadastrée section AB numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi que sur les terres agricoles suivantes :

Commune de [Localité 1] :

ZC [Cadastre 10] pour 8ha 20a 40ca

ZD 13 pour 1ha 17a 50ca

ZC 18 pour 0ha 42a 00ca

ZC [Cadastre 11] pour 3ha 68a 80ca

ZC 32 pour 1ha 30a 00ca

ZO [Cadastre 16] pour 3ha 26a 50ca

ZR [Cadastre 11] pour 0ha 65a 90ca

Commune de [Localité 21], :

ZT [Cadastre 9] pour 1ha 65a 10ca

Commune de [Localité 27], :

ZK [Cadastre 4] pour 0ha 98a 80ca

Commune de [Localité 23], :

ZA 46 pour 1ha 57a 40ca ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00868
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.00868 ?
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