ARRET
N°
E.A.R.L. E.A.R.L DU COMPAGNON FIDELE (ANCIENNEMENT LE BEC A U VENT)
C/
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02470 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDAG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
E.A.R.L DU COMPAGNON FIDELE (ANCIENNEMENT LE BEC AU VENT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me DORY substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Représentée par Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 février 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et de Mme FRANCOIS Edwige, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Le 22 novembre 2010, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre X du chef notamment d'échanges intra-communautaires d'animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires, de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, de faux et usage de faux d'un document administratif constatant un droit, d'exercice illégal de la chirurgie vétérinaire et de destruction volontaire et sans nécessité d'animal domestique, les services de l'association SPA (ci-après la SPA) étaient requis par les gendarmes agissant sur commission rogatoire pour organiser la prise en charge, le transport et la garde des animaux saisis au Bec au Vent, lieu d'élevage de l'EARL Le Bec au Vent, entreprise agricole, gérée par M. [W], ayant pour objet l'élevage et la vente de chiens.
Par ordonnance du 17 mai 2011, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 30 septembre 2011, le magistrat instructeur a autorisé la SPA à céder les animaux saisis le 22 novembre 2010, le produit de la vente devant être consigné pendant une durée de cinq ans et les frais exposés pour la garde des animaux jusqu'au jour de leur cession étant à la charge des propriétaires des animaux saisis.
Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal correctionnel de Beauvais a déclaré l'EARL Le Bec au Vent coupable des faits de tromperie par personne morale sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal et pour les faits d'échanges intra-communautaire d'animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires ou de protection et l'a condamnée à payer une amende de 15 000 euros et à verser à la SPA, solidairement avec M. [W] la somme de 138 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais d'hébergement des chiens qui avaient été saisis dans le cadre de la procédure d'information.
Par arrêt du 21 mars 2018, la chambre correctionnelle de la cour d'Appel d'Amiens a relaxé l'EARL Le Bec au Vent devenue l'EARL du Compagnon fidèle du chef de destruction volontaire et sans nécessité d'animal domestique, l'a condamnée pour les faits d'échange intra-communautaire d'animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires ou de protection et a déclaré la SPA irrecevable en son action civile du fait de la relaxe.
Suivant exploit délivré le 4 juin 2018, la SPA a fait assigner l'EARL du Compagnon Fidèle devant le tribunal de grande instance de Beauvais en paiement de la somme de 150 189,43 euros correspondant aux frais de garde des animaux qui lui avaient été confiés dans le cadre de la saisie pénale outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- déclaré recevable la demande en paiement des frais de garde des 80 chiots de la SPA à l'encontre de l'EARL du Compagnon Fidèle,
- ordonné un sursis à statuer,
- reçu les documents présentés par la SPA dans sa note en délibéré du 31 janvier 2020 au titre de sa demande en paiement de frais de garde,
- dit en conséquence qu'ils sont inclus dans le débat judiciaire,
- invité les parties à s'expliquer sur la définition des frais de garde des animaux qui ont été confiés à la SPA par le juge d'instruction et le montant des frais réclamés desquels il convient de déduire les frais de capture devant être supportés par le Trésor et les dons faits à la SPA par les adoptants des chiots,
- renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état,
- réservé les dépens.
Par jugement du 29 mars 2021, le même tribunal a :
- dit que le tribunal a déjà statué sur l'exception de procédure et les fins de non-recevoir soulevées par l'EARL du Compagnon Fidèle par jugement du 10 février 2020,
- condamne l'EARL du Compagnon Fidèle à payer à la société SPA à la somme de 134 267,79 euros avec intérêts légaux à compter du 4 juin 2018 lesquels seront capitalisés au titre des frais de garde des 80 chiots,
- dit que l'EARL du Compagnon Fidèle réglera la dette en principal par 23 mensualités successives de 3000 euros et par une 24ème mensualité égale au solde restant dû et aux intérêts et pour la première fois le 1er mai 2021,
- dit que pendant l'exécution du plan d'apurement de la dette, la SPA ne pourra procéder à une quelconque voie d'exécution forcée,
- dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité, la SPA pourra recouvrer sa créance par toute voie d'exécution forcée sans mise en demeure préalable,
- condamné l'EARL du Compagnon Fidèle aux dépens et à payer à la SPA à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de l'EARL du Compagnon Fidèle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 mai 2021 l'EARL du Compagnon Fidèle a interjeté appel de ces deux décisions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- par conséquent, y faisant droit,
- A titre principal,
- accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, et dire irrecevable l'action de la SPA,
- dire prescrite le cas échéant, ou encore dépourvue d'intérêt à agir l'action engagée par la SPA à l'encontre de l'EARL du Compagnon Fidèle, et déclarer l'action de la SPA irrecevable,
- A titre subsidiaire, sur le fond,
- débouter la SPA de l'intégralité de ses demandes,
- juger que la SPA a commis une faute en ne respectant pas l'ordonnance du juge d'instruction en date du 13 janvier 2011,
- condamner la SPA à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 134 267,79 euros, aux fins de réparer son préjudice,
- procéder le cas échéant à la compensation judiciaire entre les sommes dues de part et d'autre,
- Plus subsidiairement encore,
- réduire jusqu'à l'anéantissement l'indemnisation revendiqué par la SPA,
- En tout état de cause,
- condamner la SPA à lui payer la somme de 3 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir à l'appui de ses prétentions que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels qui a déclaré la SPA irrecevable en sa constitution de partie civile et en sa demande de dommages et intérêts s'impose au juge civil.
Elle invoque encore la fin de non recevoir de l'action de la SPA tirée de la prescription. Elle explique qu'à compter du 31 décembre 2011 aucun chien ne faisait l'objet d'un gardiennage et la SPA aurait ainsi dû introduire l'instance civile dans le délai de la prescription quinquennale, soit avant le 31 décembre 2016.
Elle soutient aussi que la SPA est dépourvue d'intérêt à agir au motif que la contravention de destruction volontaire et sans nécessité d'animal domestique a été considérée comme prescrite, et que la société appelante a été relaxée du chef de cette d'infraction.
Sur le fond, à titre subsidiaire, elle fait valoir que le tribunal a procédé à une évaluation arbitraire des frais avancés par la SPA lesquels ne sont étayés par aucun justificatif.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2021, la SPA demande à la cour de :
- confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus les 10 février 2020 et 29 mars 2021,
- déclarer l'EARL du Compagnon Fidèle irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
- l'en débouter,
- condamner l'EARL du Compagnon Fidèle à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la fin de non recevoir tirée de la chose jugée invoquée par l'appelante doit être rejetée puisque l'arrêt correctionnel n'a pas statué sur le bien fondé des demandes de la SPA, la cour ayant seulement déclaré l'action civile irrecevable par suite de la relaxe de sorte qu'elle peut demander le remboursement de ses frais de garde à la juridiction civile.
Elle soutient que son action n'est pas prescrite puisqu'elle a agi dans le délai de la prescription quinquennale applicable à son action civile tel que prévu par l'article 2224 du code civil et qu'elle dispose d'un intérêt à agir ayant réglé les frais de garde des animaux qu'elle ne pouvait héberger elle-même.
Sur le fond elle dit produire aux débats les factures afférentes aux frais de garde et que ces documents démontrent le bien fondé de sa demande en paiement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 février suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur les fins de non recevoir invoquées par l'appelante
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
- l'autorité de la chose jugée
En application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l'espèce par arrêt du 21 mars 2018 la chambre des appels correctionnels de cette cour a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SPA au motif que cette dernière ne pouvait fonder son action que sur l'infraction de complicité de destruction volontaire et sans nécessité d'animal domestique qui a été déclarée prescrite, les prévenus ayant été relaxés des autres chefs de prévention.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge indique que la juridiction pénale n'a pas statué sur le bien fondé des demandes de la SPA de sorte que cette décision n'interdit pas à la partie civile de formuler devant la juridiction civile une demande en paiement de ses frais de gardiennage laquelle ne se heurte nullement au principe de l'autorité de la chose jugée.
Le jugement entrepris daté du 10 février 2020 doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
- la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce il résulte des pièces produites au débats que le 28 décembre 2010 la SPA a déposé une requête aux fins d'être autorisée à céder les animaux de la société Le bec au Vent qui lui avaient été confiés dans le cadre d'une information judiciaire et que par arrêt du 30 septembre 2011 la chambre de l'instruction de cette cour a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant fait droit à cette requête et autorisé la cession des animaux à titre onéreux ainsi que la prise en charge par le propriétaire des animaux des frais exposés pour leur garde.
L'EARL Le Bec au Vent devenue l'EARL du Compagnon fidèle a été citée devant le tribunal correctionnel de Beauvais à l'issue de l'information judiciaire puis a été déclarée coupable des faits reprochés par jugement du 14 juin 2016.
Par arrêt du 21 mars 2018 la cour d'appel d'Amiens a, infirmant partiellement le jugement correctionnel, déclaré la SPA irrecevable en sa constitution de partie civile.
Le 13 avril 2018 la SPA a mis en demeure l'EARL du Compagnon fidèle de lui régler les frais de garde des animaux lui appartenant et qui lui avaient été confiés durant la procédure d'instruction puis à défaut de règlement l'a fait assigner le 4 juin 2018 devant le tribunal de grande instance de Beauvais.
Il ressort de cette chronologie que l'action en paiement de la SPA n'est nullement prescrite et la fin de non recevoir invoquée par l'appelante doit être rejetée.
- l'intérêt à agir
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l'espèce l'action engagée par la SPA tend à obtenir le paiement des frais de gardiennage des chiots qui lui ont été confiés dans le cadre d'une information judiciaire.
À l'évidence elle dispose d'un intérêt à agir afin qu'une juridiction se prononce sur le bien fondé de sa demande. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'EARL du compagnon fidèle est dès lors mal fondé et c'est à bon droit que le premier juge l'a rejeté.
2 - sur le fond
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que dans le cadre d'une information judiciaire 80 chiots appartenant à la société Le Bec au Vent, devenue la société du compagnon fidèle, ont été saisis et confiés à la garde de la SPA ; que par ordonnance du 17 mai 2011, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction daté du 30 septembre suivant, le juge d'instruction a autorisé la SPA à céder les chiens qui lui avaient été confiés et a dit que les frais exposés pour la garde de ces animaux jusqu'au jour de leur cession seront à la charge des propriétaires des
animaux saisis.
La SPA verse aux débats les factures de la société SACPA qu'elle a chargée d'accueillir et de prendre soin des animaux et justifie les avoir réglées pour un montant total de 150 189,43 euros correspondant à un tarif de 6 euros par jour et par animal lequel ne peut nullement être qualifié d'exorbitant. Elle produit également un récapitulatif pour chaque facture des chiens avec indication de leur race et de leur numéro d'identification ainsi que les ordonnances relatives aux soins vétérinaires qui leurs ont été prodigués.
L'appelante est dès lors mal fondée à soutenir que ces factures ne permettent pas de vérifier qu'elles sont bien relatives aux chiots saisis ou qu'il leur a effectivement été administré les médicaments nécessaires à leur santé. Elle ne peut pas non plus reprocher à la SPA, qui s'est vu confier judiciairement 80 chiots qui avaient fait l'objet d'une saisie pénale, d'avoir sollicité une autre structure pour en prendre soin dès lors que ses capacités d'accueil des animaux ne sont pas extensibles. Au demeurant l'EARL du compagnon fidèle qui invoque un comportement fautif de la SPA dans la prise en charge des chiots ne produit aucune pièce permettant de prouver son affirmation.
La SPA a encore produit les contrats d'adoption des chiens qui lui avaient été précédemment confiés de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a pu déduire des sommes versées pour leur garde ainsi que le montant de leur cession ( 12 705 euros ), le prix versé lors des cessions effectuées par la SPA correspondant non pas à la valeur marchande d'un animal mais à une participation des adoptants aux frais du refuge.
Le tribunal a encore fait une juste appréciation des éléments produits en déduisant du montant des sommes dues à la SPA les frais de matériel de capture, de logistique et de déplacement (3 216,64 euros).
L'EARL du compagnon fidèle soutient qu'en ne cédant pas les chiots à titre onéreux la SPA a violé l'ordonnance du juge d'instruction datée du 13 janvier 2011 et s'est rendue coupable d'une faute engageant sa responsabilité lui ayant causé un préjudice.
Force est cependant de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve d'une quelconque faute commise par la SPA. Aucune violation de l'ordonnance du juge d'instruction datée du 17 mai 2011 n'a été commise étant précisé que cette décision n'a mis aucune obligation à la charge de la SPA mais au contraire l'a autorisée à procéder à la cession à titre onéreux des animaux qui lui avaient été confiés dans le cadre d'une saisie pénale, sans lui enjoindre de fixer un prix de vente minimum.
En conséquence l'EARL du compagnon fidèle doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles et notamment de dommages et intérêts.
Il en résulte que les deux jugements entrepris doivent être confirmés en toutes leurs dispositions.
L'EARL du compagnon fidèle qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à la SPA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SPA ;
Confirme le jugement daté du 10 février 2020 et celui daté du 29 mars 2021 rendus par le tribunal judiciaire de Beauvais ;
Y ajoutant ;
Condamne l'EARL du compagnon fidèle à payer à la SPA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EARL du compagnon fidèle aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE