ARRET
N° 410
[W]
C/
[7] ([6])
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 AVRIL 2023
*************************************************************
N° RG 21/02716 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDOZ - N° registre 1ère instance : 19/03044
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 08 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [W], gérant de la société [5],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0351
ET :
INTIMEE
LA [7] ([6]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [E] [Y]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [X] [Z] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 8 avril 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille, saisi de l'opposition formée par M. [B] [W] à la contrainte n° C32019018070 qui a :
- dit M. [B] [W] recevable en son opposition ;
- débouté M. [B] [W] de sa demande d'annulation de la signification de la contrainte ;
- dit la contrainte régulière ;
- validé la contrainte à hauteur de la somme de 5079,59 euros ;
- débouté M. [B] [W] de sa demande en remboursement de la somme de 1432,22 euros ;
- condamné M. [B] [W] aux dépens de la procédure en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 16 avril 2021 à M. [B] [W] ;
Vu l'appel formé par M. [B] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 mai 2021 au greffe de la cour ;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience de renvoi du 23 janvier 2023 ;
A l'audience, les parties ont demandé l'homologation de leur accord quant à la validation de la contrainte pour un montant de 5079,59 euros soit 2894,39 euros à titre de cotisations et 2894,39 euros à titre de majorations de retard, l'appelant s'engageant à régler le montant des cotisations et les frais d'huissier (124,66 euros) contre renonciation de la [8] aux majorations de retard.
Les parties ayant convenu d'un accord confirmé lors de l'audience et par une note en délibéré autorisée par la cour dont il ressort que M. [B] [W] a réglé la somme de 3019,05 euros, il y a lieu d'homologuer l'accord et de dire que les dépens resteront, sauf meilleur accord, à la charge de M. [B] [W].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Homologue l'accord des parties relativement à la validité de la contrainte émise pour un montant de 5079,59 euros soit 2894,39 euros à titre de cotisations et 2894,39 euros à titre de majorations de retard,
Donne force exécutoire à l'engagement de M. [B] [W] de régler à la [8] la somme de 2894,39 euros à titre de cotisations et 124,66 euros au titre des frais d'huissier;
Donne acte à la [8] de ce qu'elle renonce aux majorations de retard visées à la contrainte,
Sauf meilleur accord, laisse les dépens à la charge de M. [B] [W].
Le Greffier, Le Président,