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11/05/2023 | FRANCE | N°20/03048

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 11 mai 2023, 20/03048


ARRET







[E]





C/



S.A. AXA FRANCE IARD



[E]











CD/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU ONZE MAI

DEUX MILLE VINGT TROIS





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03048 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HYNN



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT
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PARTIES EN CAUSE :



Madame [B] [G]

née le 09 Avril 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN





APPELANTE



ET



S.A. AXA FRANCE ...

ARRET

[E]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

[E]

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE MAI

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03048 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HYNN

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Madame [B] [G]

née le 09 Avril 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANTE

ET

S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Plaidant par Me CARRADU Clémence, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [B] [G], à titre personnel et à titre de représentante légale de sa fille mineure, [H] [R], née le 28 novembre 2011 à [Localité 1]

née le 09 Avril 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

PARTIE INTERVENANTE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 mars 2023, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme Annabelle AUDOUX, greffière stagiaire,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 11 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Le 24 août 2017, le chalet occupé par M. [Y] [R] et Mme [B] [G], qui se situait [Adresse 4] à [Localité 1] a été détruit par un incendie. Les susnommés, qui avaient souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la société Axa France IARD, lui ont déclaré le sinistre.

Après enquête, l'assureur leur a dénié sa garantie au motif qu'ils avaient été victimes dans un délai de 24 mois précédents d'un sinistre identique ; que la construction déclarée ne correspondait pas à la définition d'un 'bâtiment' figurant au glossaire du contrat et que ces fausses déclarations justifiaient la nullité du contrat et le refus de prise en charge du sinistre.

Suivant exploit délivré le 26 décembre 2018, M. [R] et Mme [G] ont fait assigner la société Axa France IARD en paiement de la somme de 31 906,80 euros en réparation de leur préjudice subi du fait du sinistre, réclamant par ailleurs des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure.

Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Laon a :

- débouté la société Axa France IARD de sa demande d'annulation du contrat souscrit par les consorts [R] [G] le 13 avril 2016,

- débouté M. [R] et Mme [G] de leurs demandes dirigées contre la société Axa France IARD,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] et Mme [G] aux dépens.

Par déclaration du 29 juin 2020, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 6 janvier 2022, la première chambre civile de cette cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état afin de permettre aux parties de conclure sur la question de la mise en cause à l'instance d'appel de M. [R] que la cour entendait ordonner d'office par application de l'article 552 dernier alinéa du code de procédure civile.

Le 21 mars 2022 le conseil de l'appelante a informé la cour du décès de [Y] [R] survenu le 9 février 2019.

Par conclusions déposées le 14 avril 2022 Mme [G] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [H] [R], héritière de [Y] [R] est intervenu volontairement à la procédure.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2022, Mme [G] en son nom propre et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [H] [R], héritière de [Y] [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- la juger recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions,

- condamner la société AXA France IARD à l'indemniser tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille, [H] [R] de l'intégralité des préjudices liés à l'incendie du 24 août 2017,

- condamner la société Axa France IARD à lui verser tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille, [H] [R] la somme de 31 906,80 euros en réparation des préjudices, et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudiciable,

- condamner la société Axa France IARD à lui verser tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille, [H] [R] la somme de 3 013 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et ceux de 1ère instance.

- débouter la société Axa France IARD de l'intégralité de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures.

- infirmant le jugement,

- prononcer l'annulation du contrat d'assurance multirisques habitation n°6999909304 souscrit par M. [R] et Mme [G] le 13 avril 2016 auprès d'Axa France IARD,

- subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] et Mme [G] de toutes leurs demandes,

- condamner Mme [G] à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Me Lombard conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 113-8 du code des assurances dispose :'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.'

En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats qu'avant la souscription de la police d'assurance auprès de la société Axa France IARD les consorts [G] [R] ont répondu aux questions posées par l'agent d'assurance sur les biens à assurer et leurs besoins et ils ont signé le document daté du 13 avril 2016 contenant les 'informations préalables à la proposition de votre contrat d'assurance habitation' ainsi que le 'questionnaire de déclaration du risque préalable à la souscription de votre contrat assurance habitation '(pièce 5 de l'intimée).

À la question relative aux antécédents ainsi libellé ' Durant les 24 derniers mois précédent la date d'établissement du présent document, avez vous été victime ou mis en cause dans un ou plusieurs sinistres' les consorts [G] [R] ont répondu par la négative. Cette question relative aux antécédents est parfaitement claire et c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle était ambigue et ne permettait pas d'en comprendre le sens et la portée.

De plus et ainsi que l'indique à juste titre la société Axa France IARD, les souscripteurs de l'assurance habitation ont signé le document contractuel relatif aux antécédents lequel rappelle en page 3 la portée de leurs déclarations. Ils ont encore signé les conditions particulières de la police qui les informe des 'conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration prévues aux articles L 113-8 (nullité du contrat et L 113-9 (réduction des indemnités) du code des assurances'.

Il est cependant établi au vu des pièces 8 et 9 des appelants que le 21 janvier 2015 un chalet appartenant aux consorts [G] [R] construit sur le même terrain que le bien assuré ensuite auprès de la société Axa France IARD avait été entièrement détruit à la suite d'un incendie.

Vainement les consorts [G] [R] soutiennent qu'ils n'ont fait aucune fausse déclaration au motif que le logement nouvellement assuré n'avait subi aucun sinistre. En effet la question qui leur a été posée avant la souscription du contrat, ci-dessus rappelée, était celle de savoir s'ils avaient été victimes d'un sinistre au cours des 24 derniers mois et non si leur logement avait subi un précédent sinistre.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les consorts [G] [R] ont faussement déclaré n'avoir eu aucun sinistre dans les 24 mois précédent la souscription d'une nouvelle assurance et que cette fausse déclaration a été volontaire, ceux-ci ne pouvant avoir oublié que leur habitation avait été totalement détruite par un incendie survenu un peu plus d'un an auparavant.

Dès lors il convient de prononcer la nullité du contrat d'assurance, le jugement étant infirmé de ce chef.

Par suite de l'annulation du contrat d'assurance souscrit par les consorts [G] [R], ces derniers doivent être déboutés de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD, le jugement étant confirmé de ce chef.

Mme [G] qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code précité, le jugement étant confirmé s'agissant des frais de procédure et des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Axa France IARD de sa demande d'annulation du contrat souscrit par [Y] [R] et Mme [B] [G] le 13 avril 2016 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;

Prononce la nullité du contrat d'assurance multirisques habitation souscrit par [Y] [R] et Mme [B] [G] le 13 avril 2016 auprès de la société Axa France IARD ;

Condamne Mme [B] [G] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [B] [G] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03048
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;20.03048 ?
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