La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°21/03112

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 mai 2023, 21/03112


ARRET

N° 475





CPAM DE L'ARTOIS





C/



[K]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 MAI 2023



*************************************************************



N° RG 21/03112 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEHB - N° registre 1ère instance : 20/00868



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 06 avril 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPEL

ANT





CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée et plaidant par Mme [H] [O] dûment mandatée











ET :





...

ARRET

N° 475

CPAM DE L'ARTOIS

C/

[K]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 21/03112 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEHB - N° registre 1ère instance : 20/00868

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 06 avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [H] [O] dûment mandatée

ET :

INTIME

Monsieur [I] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI substituant Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d'ARRAS

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 6 avril 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de M. [I] [K] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Artois de sa contestation de prise en charge de l'accident du travail déclaré le 11 janvier 2016, a dit que l'accident en cause, consistant en un syndrome anxio-dépressif et consécutif à l'annonce de la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement est un accident du travail, a dit que la CPAM de l'Artois devra prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, a débouté la CPAM de l'Artois de sa demande de condamnation de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la CPAM de l'Artois aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 9 juin 2021 par la CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mai précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 2 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de la déclarer bien-fondée en son appel et la recevoir en ses fins, moyens et conclusions, et ce faisant, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident déclaré par M. [K] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Vu les conclusions visées par le greffe le 29 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [I] [K] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- dire que l'accident dont il a été victime le 9 décembre 2015, consistant en un syndrome anxio dépressif et consécutif à l'annonce de la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement à son encontre, est un accident du travail,

- dire que la CPAM de l'Artois devra prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels,

- débouter la CPAM de l'Artois de ses demandes,

- condamner la CPAM de l'Artois à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

M. [K], salarié de la société [5] depuis le 7 janvier 2013 en qualité d'ingénieur commercial a invoqué avoir été victime d'un accident, sur son lieu de travail habituel, le 9 décembre 2015 caractérisé, suivant le certificat médical initial du même jour, comme suit : « syndrome anxio dépressif d'apparition brutale suite à une annonce brutale sur le lieu de travail, idées noires, perte d'appétit, insomnie plus ».

L'employeur a fait parvenir à la caisse une déclaration d'accident du travail daté du 11 janvier 2016, assortie des réserves suivantes : « Nous contestons la notion d'accident du travail sur l'arrêt de travail reçu le 11 janvier avec une date d'accident du 09/12/15 ».

Le 18 avril 2016, la CPAM de l'Artois a notifié à l'assuré sa décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels pour les motifs suivants : « Les circonstances invoquées ne constituent pas un accident du travail au sens de l'article L 411.1 du code de la sécurité sociale, lequel doit être caractérisé par un fait soudain entraînant une lésion de l'organisme ».

Contestant cette décision, M. [K] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a maintenu la décision entreprise lors de la séance du 9 septembre 2016 puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lequel a statué comme indiqué précédemment.

1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.

Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, qu'elle que soit la date d'apparition de celle-ci. Des troubles psychiques peuvent ainsi caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.

S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant la survenance au temps et au lieu de travail, ce qui suppose que soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un évènement survenu au travail.

Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.

La CPAM de l'Artois soutient, qu'outre l'absence de témoins, rien de l'instruction du dossier ne permet de démontrer que durant l'entretien avec M. [R] [E], directeur commercial, ce dernier se serait montré agressif et qu'au surplus il est constaté un manque de clarté manifeste quant à la détermination de la constatation initiale des lésions puisque M. [K] a produit quatre certificats médiaux initiaux dont l'un du 9 décembre 2015, alors même qu'il a toujours dit n'avoir consulté son médecin traitant que le 11 décembre.

M. [K] soutient que c'est l'annonce brutale de la volonté de rompre son contrat de travail par l'employeur qui a provoqué le choc traumatique et produit en ce sens divers courriels de ses collègues qui exposent leur incompréhension face à l'annonce de son licenciement.

En l'espèce, le courrier du 9 décembre 2015 adressé à M. [K] par son employeur, ayant pour objet «  invitation à un entretien préalable à la négociation d'une rupture conventionnelle », est rédigé comme suit : « Lors de votre entretien avec Monsieur [R] [E] en date de ce jour, nous avons évoqué notre volonté commune de mettre en 'uvre une éventuelle rupture conventionnelle de votre contrat de travail ('). Afin de discuter de cette éventualité et de ses modalités, je vous convie à un entretien qui aura lieu le 17 décembre 2015 (') ».

Les différents certificats médicaux produits, dont l'un datant du jour de l'entretien entre M. [K] et M. [E], directeur commercial, font état d'un syndrome anxio-dépressif suite à une annonce brutale sur le lieu de travail.

L'employeur, dans son questionnaire, précise que « )'( lors de cet entretien, nous avons évoqué la possibilité de mettre un terme au contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle. La discussion s'est déroulée d'une manière parfaitement cordiale et sereine, M. [K] signant d'ailleurs le courrier de convocation à un entretien fixé le 17 décembre 2015, entretien qui avait pour objectif de discuter de manière plus approfondie de ce dispositif )'( ».

Le salarié quant à lui, dans son questionnaire, relate les faits comme suit une « annonce brutale de la volonté de se séparer de moi. L'incompréhension et la brutalité de cette annonce ont provoqué un choc émotionnel important. Il n'y a eu aucun ménagement de la part de la Direction. J'ai demandé à parler à la direction générale, qui a refusé. Il n'y a eu aucune considération. Avant cela j'étais gai, battant, positif, j'avais la joie de vivre. Je ne suis plus le même depuis cette date ».

M. [K] verse aux débats divers courriers électroniques entre le 9 et le 23 décembre 2015, émanant de ses collègues, MM. [F], [T] et [W] témoignant de leur consternation leur tristesse et leur incompréhension face à l'annonce brutale du licenciement. Des attestations de ses anciens collègues, MM. [J], [S], [P] et [F], il ressort une incompréhension face à la décision de l'employeur dès lors que ce dernier était un très bon élément et avait un comportement exemplaire.

Il ressort des éléments ainsi produits, qui ne résultent pas des seules affirmations de M. [K], que l'annonce du licenciement a revêtu un caractère soudain et brutal, est survenue sur le lieu de travail suite à un entretien avec un supérieur hiérarchique et a eu pour conséquence l'apparition d'une lésion caractérisée par un choc psychologique, médicalement constatée dans un temps proche.

Dès lors, l'accident dont a été victime M. [I] [K] bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail.

Comme l'ont exactement constaté les premiers juges, M. [K] a fait constater ses lésions médicalement et dans un temps proche de l'accident, peu important que le certificat médical initial du 9 décembre 2015 ait été suivi par un certificat médical le remplaçant ou par l'établissement d'un duplicata, tous relatant les mêmes lésions.

La décision prise par la chambre sociale de la cour d'appel de Reims, saisie de la contestation du licenciement et qui a écarté l'existence de conditions humiliantes ou vexatoires ayant entouré celui-ci n'est pas non plus de nature à remettre en cause cette présomption.

Ainsi, en l'absence de preuve rapportée par la caisse d'une cause totalement étrangère au travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'accident déclaré est un accident du travail devant être pris en charge par la CPAM de l'Artois au titre de la législation sur les risques professionnels.

2.La CPAM de l'Artois qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [I] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de l'Artois à verser à M. [I] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/03112
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.03112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award