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11/05/2023 | FRANCE | N°21/03225

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 mai 2023, 21/03225


ARRET

N° 477





CPAM DES FLANDRES





C/



[O]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 MAI 2023



*************************************************************



N° RG 21/03225 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IENY - N° registre 1ère instance : 20/01358



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 mai 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELA

NT





CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représrntée et plaidant par Mme [H] [U] dûment mandatée











ET :





...

ARRET

N° 477

CPAM DES FLANDRES

C/

[O]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 21/03225 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IENY - N° registre 1ère instance : 20/01358

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représrntée et plaidant par Mme [H] [U] dûment mandatée

ET :

INTIME

Monsieur [C] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 11 mai 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de M. [C] [O] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Flandres de sa demande de prise en charge de son accident du 26 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, a dit que l'accident de M. [O] était un accident du travail, a renvoyé en conséquence M. [O] devant la CPAM des Flandres pour la liquidation de ses droits et a condamné la CPAM des Flandres aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 15 juin 2021 par la CPAM des Flandres de cette décision qui lui a été envoyée le 17 mai précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 2 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner M. [O] aux entiers dépens.

Vu les conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 10 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [C] [O] demande à la cour de :

- juger l'appel de la caisse recevable mais mal fondé,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

En conséquence,

- juger que l'accident dont il a été victime le 26 octobre 2019 est un accident du travail et qu'il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Le 29 octobre 2019, la société [5], employeur de M. [C] [E], a déclaré un accident dans les circonstances suivantes : « décoration Halloween dans l'établissement, le genou a craqué », accompagné d'une lettre de réserves indiquant ce qui suit : « pour faire suite à la déclaration d'accident du travail, je voulais signaler que Mr [O] [C] avait pendant son temps libre, joué au football avec des amis et lors de ce petit match, fait mal au genou. Il est venu travaillé le lendemain ainsi que les jours qui ont suivi avec un bandage, se plaignant chaque jour de cette douleur. En date du 19 oct. je lui demande des nouvelles de son genou, il me répond par SMS qu'il a moins mal que la veille, donc il n'est pas allé chez le médecin ».

Le certificat médical initial, établi le 31 octobre 2019, mentionne des « gonalgies droites après blocage en extension du genou, en attente IRM et attelle ».

La CPAM des Flandres a diligenté une enquête et a, par courrier du 23 janvier 2020, notifié à M. [O] sa décision de refus de prise en charge de l'accident aux motifs que : « Il n'existe pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait où à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses propres affirmations ».

Contestant cette décision, M. [O] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire, qui a par jugement dont appel, statué comme indiqué précédemment.

1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.

Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, qu'elle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.

Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.

La CPAM des Flandres fait essentiellement valoir que l'enquête administrative a fait ressortir que les propos de l'assuré étaient discordants avec ceux recueillis par l'agent enquêteur et la première personne avisée, que la lésion a été médicalement constatée cinq jours après le fait accidentel, qu'il n'existe aucun témoin, qu'il existe un doute de la survenance d'un autre accident avant celui en cause, qu'aucun élément objectif ne permet de corroborer les affirmations de M. [O] et que les attestations qu'il produit tardivement proviennent de proches qui ne font que reprendre ses affirmations.

M. [O] soutient que dès le lendemain de l'accident, face à l'intensité des douleurs, il s'est rendu aux urgences, que quelques jours après son accident il lui sera diagnostiqué une fracture du ménisque ayant nécessité une intervention chirurgicale, que dès le 31 octobre 2019 lui sera prescrit un arrêt de travail, qu'il ne s'est pas blessé dans le cadre d'un match de foot mais par le biais d'un fait accidentel survenu sur son lieu de travail le 18 octobre 2019 que son employeur n'a pas déclaré, que les témoignages qu'il produit attestent que les seuls match de foot qu'il pratique sont dans le cadre de jeux vidéo et qu'il existe un témoin direct de l'accident.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 29 octobre 2019, que l'accident de M. [O] a eu lieu le 26 octobre 2019 à 11 heures, que son horaire de travail le jour de l'accident était 8h-15h, que cet accident a été connu par l'employeur le 26 octobre à 12h, que la première personne avisée est M. [D] [Z], que l'accident s'est produit sur le lieu de travail habituel et qu'il a concerné le genou droit.

Suite à l'enquête diligentée par la CPAM des Flandres et au regard du questionnaire assuré, il ressort que c'est en montant sur un escabeau et une chaise pour accrocher des décorations d'Halloween qu'il a senti son genou craquer et a ensuite ressenti des douleurs, qu'il travaillait seul à ce moment-là, qu'il ne conteste pas avoir eu mal au genou avant l'accident mais impute ses douleurs à une descente dans une cave sur son lieu de travail, quelques jours avant, il précise qu'il ne jouait au foot que virtuellement et indique que dès le lendemain il s'est présenté aux urgences.

Du questionnaire employeur il ressort que dès le 18 octobre 2019 il avait vu M. [O] avec un bandage au genou, qu'il aurait justifié par une blessure lors d'un match de foot sur son temps libre et que le 20 octobre il lui aurait demandé des nouvelles, M. [O] lui ayant indiqué qu'il avait toujours mal.

Interrogé par la caisse, M. [D] [Z], collègue de travail et première personne avisée, a déclaré ne pas avoir été témoin de l'accident mais avoir vu M. [O] avec un bandage au genou le 18 octobre 2019 pour cause d'une blessure en dehors du travail.

Dans un procès-verbal de contact téléphonique du 2 janvier 2020, M. [O], questionné par l'agent de la caisse, a indiqué qu'un client était présent le jour de l'accident.

M. [R] [F] a par déclaration du 12 février 2020 indiqué: « Le weekend du 26 octobre 2019 à [5]. Je suis arrivé vers 10h30 boire mon café Monsieur [O] [C] était occuper de servir des client et en même temps il accroché des décorations au plafond du restaurant ' bar pour Halloween. Il y avait un escabeau je l'ai vu monté dessus et sur des chaises pour accroché les décorations. Je l'ai vu monté sur une chaise puis sur une plate forme et là je l'ai entendu poussé un cri il est tout de suite redescendu et il s'est tenu le genoux roit il avait très mal il m'a dit qu'il avait entendu son genoux raqué. Ensuite je le voyait boité alors qu'avant il ne boité pas quand je suis arrivé. Je suis parti il m'a dit que ça aller aller qu'a 12h un collègue allait arrivé pour faire le service a deux ». Cette relation des faits est concordante avec les déclarations de M. [O] et les constatations médicales des lésions.

Enfin, il est établi que M. [O] s'est présenté aux urgences le 27 octobre 2019, soit le lendemain du fait accidentel pour une « douleur brutale depuis hier au genou droit suite à un mouvement de flexion brusque » puis s'est rendu chez son médecin traitant le 31 octobre 2019, soit dans un temps proche de l'accident, et a été placé en arrêt de travail pour des « gonalgies droites après blocage en extension du genou, en attente IRM et attelle ».

Il ressort de ces éléments un ensemble de présomptions graves, sérieuses et concordantes corroborant la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail le 26 octobre 2019 et duquel il est résulté une lésion corporelle.

La caisse ne produit aucun élément démontrant une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte, qui permettrait d'écarter la présomption d'imputabilité au travail.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

2. La CPAM des Flandres, appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à verser à M. [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à verser à M. [C] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/03225
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.03225 ?
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