La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2023 | FRANCE | N°18/04344

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 31 mai 2023, 18/04344


ARRET







[C]





C/



[S]

S.A.S. OLYMPE

S.A.S. SAVERGLASS



























































copie exécutoire

le 31 mai 2023

à

Me Ravisy

Me Maître

CB/MR



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 31 MAI 2023


r>*************************************************************

N° RG 18/04344 - 18/04199



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 25 OCTOBRE 2018 (référence dossier N° RG F 17/00210)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTS



Syndicat CGT DU SITE DE SAVERGLASS SAVERDEC [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]



représenté, concluant et plaid...

ARRET

[C]

C/

[S]

S.A.S. OLYMPE

S.A.S. SAVERGLASS

copie exécutoire

le 31 mai 2023

à

Me Ravisy

Me Maître

CB/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 31 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 18/04344 - 18/04199

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 25 OCTOBRE 2018 (référence dossier N° RG F 17/00210)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Syndicat CGT DU SITE DE SAVERGLASS SAVERDEC [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté, concluant et plaidant par Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, avocat au barreau de PARIS

Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

Monsieur [N] [C]

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS,avocat postulant

concluant et plaidant par Me Philippe RAVISY de la SELARL ASTAE, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté, concluant et plaidant par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS

Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

SAS OLYMPE venant aux droits de la SAS ARCHIMEDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS

Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

SAS SAVERGLASS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS

Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 16 février 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 13 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Les conseils des parties ont été avisés par RPVA que le délibéré était prorogé au 04 mai 2023 puis au 25 mai 2023 puis au 31 mai 2023

Le 31 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [C], né le 8 août 1958, a été embauché par la société Saverglass à compter du 11 septembre 2006 (la société ou l'employeur), par contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire général.

Le 30 novembre 2006, M. [C] a été nommé membre du conseil d'administration de la société Saverglass.

Par avenant du 1er janvier 2007, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la société Sequoia, devenue une holding du groupe.

Au cours de l'année 2011, le contrat de travail de M. [C] a été repris par la société Archimède, nouvelle société holding du groupe, suite à l'absorption de la société Sequoia.

Par courrier du 18 mai 2015, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 23 juin 2015, la société Archimède a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave, en raison de manquements graves dans l'exécution de ses missions et d'une fracture irrémédiable qu'il avait créé entre lui et de trop nombreux cadres clés du groupe.

Le 23 août 2016, la société Archimède a été absorbée par la société Olympe, venant aux droits de cette dernière.

Contestant la légitimité et la régularité de son licenciement, et ne s'estimant pas rempli dans ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 7 août 2017.

Par jugement du 25 octobre 2018, la juridiction prud'homale a :

dit que M. [C] était partiellement fondé en ses demandes ;

ordonné la réouverture des débats concernant les demandes liées au contrat de travail de M. [C] et de son licenciement, l'audience du bureau de jugement du 6 décembre 2018 à 14h à laquelle les parties devaient comparaître ;

mis hors de cause M. [Y], ès-qualités de directeur général sur le litige qui opposait M. [C] aux sociétés Saverglass et Olympe ;

donné acte au syndicat CGT Saverglass de son intervention volontaire ;

débouté le syndicat CGT du site Saverglass - Saverdec [Localité 6], syndicat CGT Saverglass de sa demande ;

ordonné la restitution par le syndicat CGT Saverglass de l'intégralité des pièces et des conclusions de la société Olympe ;

condamné le syndicat CGT du site Saverglass - Saverdec [Localité 6], syndicat CGT Saverglass à verser la somme de1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Olympe ;

s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente concernant les demandes de M. [C] liées aux différends pour l'attribution des actions Boosting, au titre de la perte d'intéressement, au titre de la perte de chance de poursuivre son investissement dans le groupe Saverglass ;

réservé les dépens.

 

Le 30 novembre 2018, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Le 17 novembre 2018 le syndicat a aussi relevé appel du jugement mais uniquement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et lui a ordonné la restitution de l'intégralité des pièces et conclusions à la société Olympe et l'a condamné à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 9 juin 2021, sur déféré, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a débouté M. [Y] de son exception de nullité de forme de la saisine prud'homale initiale. Puis par ordonnance sur requête en omission la cour a jugé irrecevable l'appel interjeté par M. [C] contre le jugement à l'encontre de M. [Y] en son nom personnel.

Par arrêt du 9 juin 2021, sur déféré, la cour a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait jugé irrecevable l'appel du syndicat CGT.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2023, M. [C], appelant, demande à la cour de :

dire et juger qu'il est aussi bien fondé que recevable en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit

Sur la jonction des appels

constater qu'un seul et même litige donne lieu à trois actions et instances différentes devant la cour ;

ordonner la jonction des procédures pendantes sous les numéros de RG 18/04199, 18/04344 et 18/04361 ;

Sur l'incompétence prononcée par les premiers juges

infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :

-dit qu'il était partiellement fondé en ses demandes,

- ordonné la réouverture des débats concernant les demandes liées à son contrat de travail et à son licenciement, à l'audience du bureau de jugement en date du 06 décembre 2018 à 14h à laquelle les parties devaient comparaître,

-s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente concernant les demandes de M. [C] liées aux différends pour l'attribution des actions boosting, au titre de la perte d'intéressement, au titre de la perte de chance de poursuivre son investissement dans le groupe Saverglass,

- du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la société Olympe et la société Saverglass de leur exception d'incompétence ;

Par conséquent, dire et juger que le conseil de prud'hommes de Beauvais était compétent pour connaître de l'ensemble du présent litige ;

Evoquer le fond de l'affaire :

dire et juger les sociétés Olympe et Saverglass irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur demande de renvoi des affaires devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ; les en débouter ;

le recevoir en sa demande d'évocation et la disant bien fondée ;

sur la demande subsidiaire des intimés de renvoi devant le conseil des prud'hommes et/ou de mise en état pour conclusions au fond ;

se déclarer compétent et, constatant le comportement dilatoire des intimés, statuer sur le fond sans avoir à les mettre en demeure de conclure sur le fond ;

Sur la demande d'écarter des pièces des débats

débouter les intimés de leur demande tendant voir écarter des débats certaines pièces du concluant,

écarter des débats les 21 attestations communiquées sous les numéros oly92 oly112 ;

écarter des débats l'attestation de Mme [M] communiquée sous le numéro oly 113 ;

écarter des débats le mail de M. [Z] M. [X] du 17 mai 2015, communiqué sous le numéro oly 86 ;

Sur le fond

Sur le coemploi et la responsabilité solidaire de la société Saverglass

dire et juger que le transfert, en 2007, de son contrat de travail de la société Saverglass à la société Séquoia (aux droits duquel vient la société Archimède) n'a strictement rien changé à la réalité de sa subordination hiérarchique vis-à-vis de la société Saverglass, qui a la qualité de coemployeur ;

rejeter les demandes d'infirmation et de confirmation partielles du jugement 17/210 faites par la société Saverglass de ce chef ;

Condamnation au titre du harcelèment moral

condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de son indemnisation du préjudice moral provoqué par la dégradation de ses conditions de travail avant son licenciement ;

Au titre du licenciement

A titre principal,

juger nul son licenciement et en conséquence :

' ordonner sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi similaire,

' dire et juger qu'aucun des intimés ne pourra exiger qu'il reprenne son emploi sans s'être assuré préalablement que toutes les obligations (en ce compris le paiement de toutes condamnations et provisions) figurant dans l'arrêt à intervenir ont été exécutées ;

' juger que la société dans laquelle la réintégration interviendra devra remettre à M. [C] préalablement à sa réintégration, une fiche de fonctions précisant la position professionnelle qui lui sera attribuée (emploi, qualification, statut, coefficient, rémunération) et sa reprise d'ancienneté,

' dire et juger que les fonctions en question devront être identiques ou fortement similaires à celles qu'il occupait avant son licenciement et que la rémunération future de M. [C] sera majorée dans les mêmes proportions que l'ont été celles de la moyenne des cadres dirigeants du groupe Saverglass depuis son licenciement ;

' assortir l'obligation de remise d'une fiche de fonctions conforme aux termes du dispositif de l'arrêt à intervenir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir deux semaines après la notification de l'arrêt et réserver à la cour la faculté de liquider cette astreinte ;

Sur l'indemnité de réintégration :

condamner solidairement les intimés au paiement d'une indemnité de réintégration ayant la nature de dommages et intérêts, dont le montant sera égal aux salaires dont il a été privé entre son licenciement et sa réintégration effective, sur la base d'une rémunération mensuelle de 19 783 euros (moyenne des 12 derniers mois) ;

avant que le montant définitif ne soit fixé, condamner solidairement les intimés à titre de provision à valoir sur l'indemnité de réintégration, au paiement de la somme nette de 1 820 000 euros (soit 92 mois de salaires) ;

juger que cette provision sera majorée d'une somme indemnitaire de 19 783 euros par mois sur la période courant entre la date de prononcé du jugement et celle de la réintégration effective ;

ordonner à la société réintégrant M. [C] :

* de lui payer le solde de l'indemnité de réintégration en lui payant la somme nette permettant de l'indemniser intégralement des salaires et accessoires de salaire dont il a été privé entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration ;

* la nullité étant prononcée à raison d'une violation de la liberté d'expression, dire et juger qu'il n'y aura pas lieu à déduction des allocations qu'il a perçu du pôle Emploi ;

* d'organiser un examen médical pratiqué par le médecin du travail permettant de vérifier son aptitude à occuper son emploi ;

ordonner aux intimés de payer dans les huit jours de la signification du jugement les sommes suivantes :

* 22 037,00 euros au titre des salaires dont le demandeur a été privé durant la mise à pied outre 2 203,70 euros au titre des congés payés afférents ;

A titre subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement n'est pas nul ;

dire et juger qu'il existe une présomption irréfragable de violation d'une de ses libertés fondamentales ;

dire et juger que son licenciement en date du 23 juin 2015 était dénué de toute cause réelle et sérieuse ;

dire et juger son licenciement comme nul ;

lui accorder le bénéfice des condamnations visées ci-dessus à titre principal au titre de la nullité du licenciement ;

A titre infiniment subsidiaire,

dire et juger que son licenciement en date du 23 juin 2015 était dénué de toute cause réelle et sérieuse ;

condamner solidairement les intimés à lui payer les sommes provisionnelles de :

' 22 037,00 euros au titre des salaires dont il a été privé durant la mise à pied ;

' 2 203,70 euros au titre des congés payés afférents ;

' 52 888,80 euros au titre du préavis ;

' 5 288,88 euros au titre des congés payés afférents ;

' 61 405,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

condamner solidairement les intimés à payer à M. [C] la somme 474 792 euros au titre d'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Dans tous les cas,

condamner solidairement les intimés au paiement des sommes suivantes :

' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral provoqué par la brutalité de la procédure de licenciement ;

' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice moral provoqué par le dénigrement auquel s'est livré M. [Y] dans la lettre de licenciement ;

' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice moral provoqué par le dénigrement auquel a continué de se livrer M. [Y] après le licenciement ;

condamner solidairement les intimés au paiement :

' de 414 969 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de plus-value provoquée par l'attribution arbitraire d'actions boosting à tous les cadres associés de la société boosting sauf M. [C], montant à parfaire en fonction de l'impact fiscal du paiement de ces dommages et intérêts ;

' de 96 839 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa perte de l'intéressement aux résultats pour les exercices 2015 à 2021, montant à parfaire en fonction de la date effective de réintégration et de l'impact fiscal pour M. [C] du paiement de ces dommages et intérêts ;

Au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value de cession lors de la sortie du LBO qui a débuté au mois de mars 2016

A titre principal,

ordonner aux intimés i) de remettre M. [C] dans l'exacte situation qui aurait été la sienne au capital du groupe Saverglass s'il avait pu, dans le cadre du 3 eme LBO de mars 2016, réinvestir un montant maximum de 2 360 000 euros (soit 50% du produit de cession de ses actions issues du 2 eme LBO), dans les mêmes conditions que les plus hauts dirigeants du groupe Saverglass (membres du comité exécutif) et ii) de lui communiquer l'ensemble des informations et de la documentation lui permettant de vérifier de manière effective cette égalité de traitement et d'y adhérer.

A titre subsidiaire,

désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour évaluer son préjudice au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value de cession dans le cadre du 3 eme LBO de 2016, l'expert désigné qui devra justifier d'une expérience internationale en matière d'évaluation des titres dans le cadre d'un LBO étant inscrit auprès de la cour d'appel d'Amiens ou, défaut, auprès de la cour de cassation ;

indiquer à l'expert qu'il devra tenir compte du fait que son réinvestissement se trouve indûment exclu devait intervenir dans les mêmes conditions notamment juridiques, fiscales et financières (applicables en mars 2016) que celles offertes aux principaux dirigeants du groupe Saverglass ;

ordonner aux intimés de communiquer à l'expert, sous 15 jours à compter de sa désignation et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'ensemble de la documentation (traduite en français) concernant le montage juridique et financier du3 eme LBO, le business plan du groupe Ssaverglass et la structure du système d'actionnariat des cadres mis en place ;

dire et juger que l'expert devra rendre son rapport dans les 3 mois de sa désignation ;

dire et juger que les coûts de l'expertise seront consignés par les intimés.

Plus généralement,

dire et juger la société Olympe et la société Saverglass aussi mal fondées qu'irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter ;

ordonner la capitalisation des intérêts de toutes les condamnations de nature salariale dès lors que les sommes sont dues pour plus d'une année entière;

condamner solidairement les intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile lui rembourser, sur justificatifs, la totalité des coûts externes exposés dans le cadre de la présente instance, soit un montant de 441 000 euros parfaire.

condamner solidairement les intimés aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2023, la société Saverglass, intimée, demande à la cour de :

A titre principal

dire et juger que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur l'action engagée par M. [C] à son encontre, faute de contrat de travail entre M. [C] et elle ;

dire et juger que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur toute demande de M. [C] liée à ses actions ou sa situation actionnariale au sein du groupe Saverglass, en particulier sa demande au titre des actions boosting ou au titre de la perte d'une chance de poursuivre son actionnariat au sein du groupe ;

dire et juger que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer plus précisément sur les demandes suivantes de M. [C] :

condamner solidairement les intimés au paiement :

de 414 969 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de plus-value provoquée par l'attribution arbitraire d'actions boosting à tous les cadres associés de la société boosting sauf M. [C], montant à parfaire en fonction de l'impact fiscal pour M. [C] du paiement de ces dommages et intérêts,

(')

au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value de cession lors de la sortie du LBO qui a débuté au mois de mars 2016,

A titre principal,

ordonner aux intimés i) de remettre M. [C] dans l'exacte situation qui aurait été la sienne au capital du groupe Saverglass s'il avait pu, dans le cadre du 3ème LBO de mars 2016, réinvestir un montant maximum de 2 360 000 euros (soit 50% du produit de cession de ses actions issues du 2ème LBO), dans les mêmes conditions que les plus hauts dirigeants du groupe Saverglass (membres du comité exécutif) et ii) de lui communiquer l'ensemble des informations et de la documentation lui permettant de vérifier de manière effective cette égalité de traitement et d'y adhérer.

A titre subsidiaire,

désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour évaluer le préjudice subi par M. [C] au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value de cession dans le cadre du 3ème LBO de 2016, l'expert désigné qui devra justifier d'une expérience internationale en matière d'évaluation des titres dans le cadre d'un LBO étant inscrit auprès de la cour d'appel d'Amiens ou, à défaut, auprès de la cour de cassation ;

indiquer à l'expert qu'il devra tenir compte du fait que le réinvestissement dont M. [C] se trouve indûment exclu devait intervenir dans les mêmes conditions notamment juridiques, fiscales et financières (applicables en mars 2016) que celles offertes aux principaux dirigeants du groupe Saverglass ;

ordonner aux intimés de communiquer à l'expert, sous 15 jours à compter de sa désignation et sous astreinte de 100 par jour de retard, l'ensemble de la documentation (traduite en français) concernant le montage juridique et financier du 3ème LBO le business plan du groupe Saverglass et la structure du système d'actionnariat des cadres mis en place ;

dire et juger que l'expert devra rendre son rapport dans les 3 mois de sa désignation ;

dire et juger que les coûts de l'expertise seront consignés par les intimés."

En conséquence

se déclarer incompétente et déclarer incompétente la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes incidentes formées par le syndicat par voie d'intervention volontaire, au profit du tribunal de commerce de paris ;

Subsidiairement,

renvoyer l'examen de l'affaire au fond devant la juridiction compétente de premier degré, ou plus subsidiairement devant la cour, après avoir en tout état de cause invité préalablement la concluante à constituer avoué et conclure sur le fond de ces demandes ;

Sur l'incident de communication et de production de pièces

ordonner à M. [C] de ne communiquer au syndicat aucune conclusion ni pièce contenant une information ou pseudo information à caractère confidentiel, tant que la cour n'aura pas statué sur sa compétence, la régularité et la recevabilité de l'intervention volontaire et de l'appel du syndicat dans cette affaire ;

annuler en attendant la communication de pièces et conclusions déjà faite par M. [C] au syndicat en première instance comme en appel ;

Subsidiairement,

Juger subsidiairement qu'en cas de renvoi de l'affaire au fond, dans l'hypothèse où la présente instance serait jointe à l'instance d'appel initiée par ailleurs par le syndicat, et dans l'hypothèse où l'intervention du dit syndicat serait jugée régulière et recevable, les pièces et conclusions de M. [C] auxquelles pourrait dans cette hypothèse accéder le syndicat devront se limiter aux éléments ayant un lien direct avec les demandes formées par le dit syndicat, et que devront en tout état de cause être écartées de cette communication toute conclusion et pièces de M. [C] contenant des informations ou pseudo-informations à caractère confidentiel relatives à la situation personnelle, patrimoniale et actionnariale des cadres et dirigeants actuels du groupe, et celles couvertes notamment par le secret professionnel, le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances et le secret des affaires.

Sur la demande de jonction

ne pas ordonner la jonction des procédures d'appel concernées, tant que, notamment, n'auront pas été définitivement tranchées les questions de la place du syndicat et de M. [Y] dans ce dossier, et les incidents de communication de pièces qui en résultent;

rejeter la demande de jonction des procédures d'appel concernées, tant que, notamment, n'auront pas été définitivement tranchées les questions de la place du syndicat et de M. [Y] dans ce dossier, et les incidents de communication de pièces qui en résultent ;

déclarer recevable l'intimé en son appel incident ;

En conséquence, nonobstant les demandes qui précèdent, à toutes fins et en tant que de besoin, s'agissant des dispositions du jugement dont appel,

infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Beauvais sous le numéro de RG 17/00210 en ce qu'il a :

- dit M. [C] partiellement fondé en ses demandes,

- donné acte au syndicat CGT Saverglass de son intervention volontaire ;

confirmer partiellement, mais sous réserve des corrections et précisions ci-dessous, le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Beauvais sous le numéro de RG 17/00210 en ce qu'il a :

- ordonné la réouverture des débats concernant les demandes liées au contrat de travail de M. [C] et à son licenciement à l'audience devant le bureau de jugement, en y ajoutant la précision que ces débats opposeront M. [C] à la seule société Olympe, à l'exclusion de toute autre partie, et porteront sur les demandes relevant de la compétence prud'homale, à l'exclusion des demandes liées aux actions qui ne relèvent pas de la compétence prud'homale,

- « mis hors de cause M. [Y] es qualité », en y ajoutant la correction « es qualité de président de la société Saverglass », et la précision que la société Saverglass ainsi représentée par M. [Y] es qualité sera également mise hors de cause par voie de conséquence, et en y retranchant la précision que le litige pourrait opposer M. [C] à elle-même,

- débouté le syndicat de sa demande ;

- ordonné la restitution par le syndicat CGT Saverglass de l'intégralité des pièces et conclusions à la société Olympe, en y ajoutant la précision « telles que communiquées par M. [C] et sans en conserver de copie sous quelque forme que ce soit, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et interdiction consécutive de faire le moindre usage des conclusions et pièces en question. »

- condamné le syndicat à lui verser 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Olympe ;

- s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour les demandes de M. [C] liées aux différends pour l'attribution des actions boosting, au titre de la perte d'intéressement, et au titre de la perte d'une chance de poursuivre son investissement dans le groupe Saverglass ;

condamner M. [C] à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et laisser la charge de M. [C] les éventuels dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2022, la société Olympe, intimée, demande à la cour de :

Sur l'exception d'incompétence pour les demandes liées aux actions

se déclarer incompétente et déclarer incompét présentée à l'encontre ente la juridiction prud'homale pour statuer sur toute demande de M. [C] présentée à l'encontre de la société Saverglass, ainsi que sur toute demande liée à ses actions ou à sa demande sur sa situation actionnariale au sein du groupe Saverglass, en particulier sa demande au titre des actions Boosting ou au titre de la perte d'une chance de poursuivre son actionnariat au sein du groupe, au profit du tribunal de commerce de Paris ;

se déclarer incompétente et déclarer incompétente la juridiction prud'homale pour statuer plus précisément sur les demandes suivantes de M. [C] :

"condamner solidairement les intimés au paiement :

- de 414 969 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de plus-value provoquée par l'attribution arbitraire d'actions boosting à tous les cadres associés de la société boosting sauf M. [C], montant à parfaire en fonction de l'impact fiscal pour M. [C] du paiement de ces dommages et intérêts,

(')

Au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value de cession lors de la sortie du LBO qui a débuté au mois de mars 2016,

A titre principal,

- ordonner aux intimés i) de remettre M. [C] dans l'exacte situation qui aurait été la sienne au capital du groupe Saverglass s'il avait pu, dans le cadre du 3ème LBO de mars 2016, réinvestir un montant maximum de 2 360 000 euros (soit 50% du produit de cession de ses actions issues du 2ème LBO), dans les mêmes conditions que les plus hauts dirigeants du groupe Saverglass (membres du comité exécutif) et ii) de lui communiquer l'ensemble des informations et de la documentation lui permettant de vérifier de manière effective cette égalité de traitement et d'y adhérer.

A titre subsidiaire,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour évaluer le préjudice subi par M. [C] au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value de cession dans le cadre du 3ème LBO de 2016, l'expert désigné qui devra justifier d'une expérience internationale en matière d'évaluation des titres dans le cadre d'un LBO étant inscrit auprès de la cour d'appel d'Amiens ou, à défaut, auprès de la cour de cassation ;

- indiquer à l'expert qu'il devra tenir compte du fait que le réinvestissement dont M. [C] se trouve indûment exclu devait intervenir dans les mêmes conditions notamment juridiques, fiscales et financières (applicables en mars 2016) que celles offertes aux principaux dirigeants du groupe Saverglass ;

- ordonner aux intimés de communiquer à l'expert, sous 15 jours à compter de sa désignation et sous astreinte de 100 par jour de retard, l'ensemble de la documentation (traduite en français) concernant le montage juridique et financier du 3ème LBO, le business plan du groupe Saverglass et la structure du système d'actionnariat des cadres mis en place ;

-dire et juger que l'expert devra rendre son rapport dans les 3 mois de sa désignation;

-dire et juger que les coûts de l'expertise seront consignés par les intimés."

Subsidiairement,

renvoyer l'examen de l'affaire au fond devant la juridiction compétente de premier degré, ou plus subsidiairement devant la cour, après avoir en tout état de cause invité préalablement la concluante à constituer avoué et de conclure sur le fond de ces demandes ;

Sur l'incident de communication et de production de pièces

ordonner à M. [C] de ne communiquer au syndicat aucune conclusion ni pièces contenant une information ou pseudo information à caractère confidentiel, tant que la cour n'aura pas statué sur sa compétence, la régularité et la recevabilité de l'intervention volontaire et de l'appel du syndicat dans cette affaire ;

annuler en attendant la communication de pièces et conclusions déjà faite par M. [C] au syndicat en première instance comme en appel ;

Subsidiairement,

Juger subsidiairement qu'en cas de renvoi de l'affaire au fond, dans l'hypothèse où la présente instance serait jointe à l'instance d'appel initiée par ailleurs par le syndicat, et dans l'hypothèse où l'intervention du dit syndicat serait jugée régulière et recevable, les pièces et conclusions de M. [C] auxquelles pourrait dans cette hypothèse accéder le syndicat devront se limiter aux éléments ayant un lien direct avec les demandes formées par le dit syndicat, et que devront en tout état de cause être écartées de cette communication toute conclusion et pièces de M. [C] contenant des informations ou pseudo-informations à caractère confidentiel relatives à la situation personnelle, patrimoniale et actionnariale des cadres et dirigeants actuels du groupe, et celles couvertes notamment par le secret professionnel, le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances et le secret des affaires.

Sur la demande de jonction

ne pas ordonner la jonction des procédures d'appel concernées, tant que, notamment, n'auront pas été définitivement tranchées les questions de la place du syndicat et de M. [Y] dans ce dossier, et les incidents de communication de pi ces qui en résultent;

A titre subsidiaire, sur le fond des demandes relevant de la compétence prud'homale

dire et juger qu'aucun fait de harcèlement moral ne peut être reproché à l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail ;

dire et juger qu'aucun droit d'alerte n'a été mis en oeuvre par M. [C] et de ce fait n'a été à l'origine de son licenciement ;

dire et juger que M. [C] n'a pas été licencié pour avoir lancé une alerte ni pour avoir subi ou refusé de subir ou dénoncé ou relaté ou témoigné d'un harcèlement moral qualifié comme tel, mais pour des faits objectifs totalement étrangers à ces considérations ;

dire et juger que le licenciement de M. [C] n'était ni nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais repose sur une série de fautes graves caractérisées;

dire et juger que toute réintégration de M. [C] dans l'entreprise est rigoureusement impossible ;

débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes.

En conséquence :

déclarer recevable l'intimé en son appel incident ;

En conséquence, nonobstant les demandes qui précèdent, à toutes fins et en tant que de besoin, s'agissant des dispositions du jugement dont appel,

infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Beauvais sous le numéro de RG 17/00210 en ce qu'il a :

- dit M. [C] partiellement fondé en ses demandes,

- donné acte au syndicat CGT Saverglass de son intervention volontaire ;

confirmer partiellement, mais sous réserve des corrections et précisions ci-dessous, le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Beauvais sous le numéro de RG 17/00210 en ce qu'il a :

- ordonné la réouverture des débats concernant les demandes liées au contrat de travail de M. [C] et à son licenciement à l'audience devant le bureau de jugement, en y ajoutant la précision que ces débats opposeront M. [C] à la seule société Olympe, à l'exclusion de toute autre partie, et porteront sur les demandes relevant de la compétence prud'homale, à l'exclusion des demandes liées aux actions qui ne relèvent pas de la compétence prud'homale,

- « mis hors de cause M. [Y] ès qualités », en y ajoutant la correction « es qualité de président de la société Saverglass », et la précision que la société saverglass ainsi représentée par M. [Y] es qualité sera également mise hors de cause par voie de conséquence, et en y retranchant la précision que le litige pourrait opposer M. [C] à elle-même,

- débouté le syndicat de sa demande ;

- ordonné la restitution par le syndicat CGT Saverglass de l'intégralité des pièces et conclusions à la société Olympe, en y ajoutant la précision « telles que communiquées par M. [C] et sans en conserver de copie sous quelque forme que ce soit, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et interdiction consécutive de faire le moindre usage des conclusions et pièces en question. »

- condamné le syndicat à lui verser 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Olympe ;

- s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour les demandes de M. [C] liées aux différends pour l'attribution des actions boosting, au titre de la perte d'intéressement, et au titre de la perte d'une chance de poursuivre son investissement dans le groupe Saverglass ;

condamner M. [C] à lui verser la somme de 150 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et laisser la charge de M. [C] les éventuels dépens.

Par conclusions remises par RPVA le 13 janvier 2023, le syndicat CGT du site Saverglass - Saverdec [Localité 6], appelant, demande à la cour de :

' infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais en ce qu'il a :

- l'a débouté de ses demandes tendant à :

- le déclarer bien fondé en son intervention volontaire et à juger, qu'il disposait d'un intérêt à agir et que l'ensemble des faits signalés par M. [C] constituaient des atteintes graves aux intérêts matériels et moraux de la collectivité des salariés travaillant pour la société Saverglass, au droit fondamental du syndicat à représenter ces salariés devant leur(s) véritable(s) employeur(s), aux droits fondamentaux à la participation et au sur-intéressement, et enfin au droit fondamental d'expression des salariés signalant des atteintes aux intérêts collectifs ainsi qu'aux principes électoraux,

- condamner solidairement la société Saverglass, la société Olympe et M. [Y] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des atteintes aux intérêts collectifs des salariés de la société Saverglass et du site de [Localité 6] dont il assurait la représentation et la défense, sur le fondement des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail et de l'article 1240 du code civil :

* à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution ;

- lui a ordonné la restitution de l'intégralité des pièces et conclusions à la société Olympe ;

- l'a condamné à payer à la société Olympe la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau, de :

' débouter de l'ensemble de leurs exceptions de procédure, fins de recevoir et demandes, les sociétés Saverglass et Olympe ;

' dire fondée son intervention volontaire aux côtés de M. [C], sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail ;

' dire qu'il disposait d'un intérêt à agir, s'agissant :

- de la protection des lanceurs d'alerte, conformément aux dispositions de l'article L.1132-3-3 du code du travail, à l'instar de M. [C] qui dénonçaient des atteintes à l'intérêt collectif et aux droits fondamentaux qu'il défend ;

- de la défense des intérêts matériels et moraux des salariés composant la société Saverglass, notamment au regard de leurs droits à la participation et au sur- intéressement ;

- de la reconnaissance du coemploi, voire de la requalification du véritable employeur, au motif que la représentation de l'ensemble des salariés et l'identification de l'origine du pouvoir de décision, constituaient l'objet même et sa raison sociale qui devait pouvoir négocier avec l'employeur véritable ;

- du signalement de faits d'entrave au bon déroulement des élections professionnelles ;

Et ce au regard des éléments tels qu'évoqués devant le juge pénal lors de l'audience correctionnelle et par M. [C] dans ses écritures de première instance ;

' dire bien fondée et conforme, tout à la fois la communication qui lui a été faite par M. [C] de l'intégralité de ses pièces, ainsi que la communication de ces mêmes pièces à l'appui de ses demandes et prétentions ;

' dire que l'ensemble des faits précités et signalés par M. [C] étaient susceptibles de constituer des délits pénaux et portaient des atteintes graves tout à la fois aux intérêts matériels et moraux de la collectivité des salariés travaillant sur le site Saverdec [Localité 6], à son droit fondamental à représenter ces salariés devant leur(s) véritable(s) employeur(s), aux droits fondamentaux à la participation et au sur-intéressement, et enfin à la liberté fondamentale d'expression des salariés signalant des atteintes aux intérêts collectifs ainsi qu'aux principes électoraux ;

' faire droit aux demandes formulées par M. [C] ;

' condamner solidairement la société Saverglass et la société Olympe à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la protection d'ordre public des lanceurs d'alerte et des atteintes aux intérêts collectifs des salariés de la société Saverglass et du site de [Localité 6], dont il assurait la représentation et la défense, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail et de l'article 1240 du code civil ;

' condamner la société Saverglass et la société Olympe à lui verser la somme de 15 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner solidairement la société Saverglass et la société Olympe aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 16 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

La cour a sollicité une note en délibéré invitant les parties à formuler des observations sur :

- la recevabilité de l'appel concernant la réouverture des débats sur le dispositif du jugement

- la recevabilité de la demande d'évocation sur les demandes d'évocation sur les demandes de M. [C] concernées par la réouverture des débats.

M. [C] indique que par ordonnance du 20 novembre 2019 le conseiller de la mise en état a jugé qu'il était recevable en son appel contre le jugement 17/0210 du 25 octobre 2018 qui a aujourd'hui acquis l'autorité de la chose jugée.

Concernant la demande d'évocation il rapporte que la jurisprudence considère que ni la complexité de l'affaire ni le principe du double de gré de juridiction n'interdisent à une cour d'appel d'user de la faculté qui lui est reconnue par l'article 89 lorsqu'elle estime de bonne justice d'évoquer le fond.

La société Olympe expose que l'appel sur les dispositions ordonnant la réouverture des débats est irrecevable car s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, que l'ordonnance du 20 novembre 2019 a jugé qu'il était recevable en son appel mais seulement du point de vue du délai d'appel et non de sa portée, que surabondamment aucun appel sur la réouverture des débats n'a été régularisé, que la cour peut soulever d'office la question de la recevabilité de l'appel.

Elle ajoute que la demande d'évocation ne pourrait être accueillie que la question des actions puisqu'il s'agit du seul point sur lequel les premiers juges ont tranché la compétence mettant fin à l'instance sur ce point.

Elle ajoute se désister de cette demande de précision ou d'ajout même si elle coule de source eu égard aux demandes formulées par ailleurs.

La société Saverglass signale qu'elle a toujours demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats sur les demandes naturellement prud'homales du salarié liées au contrat de travail et au licenciement, qu'elle demande seulement que soit précisé que cette réouverture de débats ne peut opposer M. [C] qu'à la seule société Olympe et ne peut concerner que les demandes prud'homales, que la cour peut soulever d'office la question de la recevabilité de l'appel.

Elle ajoute se désister de cette demande de précision ou d'ajout même si elle coule de source eu égard aux demandes formulées par ailleurs.

Le syndicat CGT expose que la cour sur déféré a jugé que son appel était recevable, concernant la demande d'évocation il s'associe à la demande de M. [C].

MOTIFS

Sur la demande de jonction

M. [C] sollicite de la cour qu'elle joigne les procédures d'appels de la présente procédure et de celle par laquelle il avait engagé une action à l'encontre de M. [Y] exposant qu'il avait demandé au greffe de le citer en intervention forcée mais que le conseil de prud'hommes a ouvert un nouveau numéro de rôle alors qu'il s'agissait d'une seule instance, que deux jugements différents ont été rendus, le premier ne statuant que sur la compétence et le second tranchant le fond.

Il rapporte que le greffe du conseil de prud'hommes a annulé le premier numéro de rôle et en a créé deux nouveaux, que les jugements n'ont pas statué sur cette demande, que cette erreur et omission de statuer constituent un trouble manifeste à une bonne administration de la justice et que la troisième procédure initiée par le syndicat CGT a aussi vocation à être joint.

La société Olympe s'oppose à cette demande car elle intervient trop tardivement, que le salarié aurait dû saisir en omission de statuer, que divers points doivent être tranchés préalablement notamment sur la question de la recevabilité des actions notamment de la CGT, que le prononcé de la jonction reviendrait à neutraliser l'incident de production de pièces et d'obliger les intimés et surtout M. [Y] à communiquer au syndicat ses pièces alors qu'il n'est pas appelant à son égard et pas concerné par la procédure engagée par M. [C], qu'il est seul responsable de la complexité de l'affaire car il a d'abord fallu obtenir la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie de documents, en régularisant un appel nullité de l'ordonnance de conciliation puis en demandant le renvoi au bureau de jugement ce qui a provoqué la radiation de l'affaire et en poursuivant au pénal trois cadres pour fausses attestations et enfin en poursuivant de M. [Y] en qualité de coemployeur et en manoeuvrant la CGT pour qu'il intervienne.

La CGT n'a pas conclu sur ce point.

Sur ce

L'article 367 du code de procédure civile dispose que ' le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.'

En l'espèce, la procédure engagée par M. [C] a été jugée dans le même jugement que celle engagée par la CGT.

La cour constate que la procédure engagée par le syndicat CGT vise à obtenir la condamnation des sociétés Saverglass et Olympe à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la protection d'ordre public des lanceurs d'alerte et des atteintes aux intérêts collectifs des salariés de la société Saverglass du site de [Localité 6] dont il assure la représentation et la défense.

Les premiers juges l'ont débouté en motivant sur l'absence d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

La dernière procédure engagée par M. [C] à l'égard de M. [Y] a fait l'objet d'un autre jugement lui aussi frappé d'appel sous un autre numéro.

Au regard de l'ensemble de ces éléments il n'apparaît pas de bonne administration de la justice de joindre les 3 procédures d'appel. En revanche il est opportun de juger ensemble les dossiers enregistrés sous les numéros 18/04199 et 18/04344 afin de juger la demande de la CGT en même temps que la compétence prud'homale relative aux actions et à l'action à l'encontre de la société Saverglass et de la société Olympe, ces deux points ayant été tranchés par les premiers juges.

Sur les demandes de M. [C]

1 Sur la réouverture des débats ordonnée par le CPH sur le licenciement de M. [C]

Sur la recevabilité de l'appel portant sur la réouverture des débats et les demandes concernées par la réouverture des débats

La cour a sollicité une note en délibéré pour que les parties régularisent des observations sur la recevabilité de l'appel sur la réouverture des débats ordonnée par le conseil de prud'hommes concernant les demandes de M. [C] liées à son contrat de travail et à son licenciement.

Sur ce

Le conseil de prud'hommes n'ayant tranché ni les demandes liées au contrat de travail et au licenciement du salarié ni celles relatives aux moyens de procédure, l'appel sur ces points non tranchés au dispositif du jugement n'est pas recevable.

Sur la recevabilité de la demande d'évocation sur les demandes concernées par la réouverture des débats

Sur ce

L'article 568 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567. »

En l'espèce le jugement dont M. [C] a relevé appel n'a pas tranché le fond, en ce qui concerne la question du licenciement et a renvoyé cet examen à une audience ultérieure.

La cour d'appel n'a ni infirmé ni annulé un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction et n'a pas non plus, statuant sur une exception de procédure, mis fin à l'instance sauf sur l'incompétence sur la demande relative aux actions. Dans ces conditions la cour déclare irrecevable M. [C] de sa demande d'évocation des points ayant fait l'objet d'une réouverture des débats par le conseil de prud'hommes.

2 Sur la demande relative aux actions

La société Saverglass fait valoir qu'en vertu de l'article L 721-3 2° du code de commerce seule la juridiction commerciale est compétente pour connaitre le contentieux entre actionnaires et sociétés, que le salarié invoque les dispositions de l'article L 1152-2 du code du travail relatives à l'interdiction de toute mesure discriminatoire à l'encontre de salariés victimes de harcèlement moral et l'article L 1132-3-3 protégeant les salariés ayant relaté des faits délictueux en interdisant à leur encontre tout mesure discriminatoire notamment en matière de distribution d'actions, que la jurisprudence qu'il invoque n'est pas transposable car en l'espèce il s'agissait d'un pacte d'actionnaires dans lequel le salarié paie ses actions, que la jurisprudence visée prévoit en outre l'obligation d'être encore salarié au moment de son action judiciaire, ce qui n'est pas le cas de M. [C].

La société rapporte que le salarié ne peut plus invoquer la jurisprudence applicable aux stocks options car ce mécanisme exclut toute prise de risque pour le salarié alors que souvent l'employeur lui permet de bénéficier d'actions à un prix déterminé à l'avance ; que le système mis en place consistait en un pacte d'actionnaires de la société holding Archimède et ses actionnaires par des promesses d'achat et de vente convenues entre l'actionnaire majoritaire et le salarié détenteur d'actions, que M. [C] a ainsi pu revendre ses actions pour plus de 4 millions d'euros et ce malgré le licenciement pour faute grave, que la cour d'appel d'Amiens a déjà tranché ce type de litige en se déclarant incompétente.

La société Olympe venant aux droits de la société Archimède soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de commerce de Paris sur la demande de M. [C] relativement aux actions soutenant que la jurisprudence invoquée par le salarié en application de l'article L 1132-3-3 du code du travail concerne la distribution d'actions gratuites ce qui n'est pas le cas du pacte d'actionnaires, qu'il est aussi nécessaire d'avoir encore le statut de salarié au moment où l'action est engagée devant la juridiction prud'homale.

Elle ajoute que la qualité d'actionnaire de M. [C] résulte d'un pacte d'actionnaires, opération à risque conclue avec un fonds d'investissement qui n'engage en rien la société qui l'emploie, les actions n'étant pas celles des sociétés qu'il poursuit, qu'il est nécessaire de se fonder sur la mécanique complexe des accords conclus dans le cadre du pacte d'actionnaires avec les fonds d'investissements qui devraient intervenir à la procédure.

M. [C] rétorque que ses demandes portent sur la discrimination subie lors de la dernière distribution d'actions boosting et alors qu'il était aussi victime de harcèlement moral, que les articles L 1132-3-3 et L 1152-2 du code du travail prévoient spécifiquement la compétence des prud'hommes dans ce cas, que la jurisprudence est arrêtée sur ce point depuis l'arrêt dit Alma, qu'il en est de même dans l'hypothèse de stocks options, faisant valoir que sa demande ne se limite pas aux actions de la 3eme LBO mais aussi à l'accord d'intéressement de la société Saverglass, Il argue que la jurisprudence qu'il invoque concerne la réparation du préjudice subi du fait que le licenciement ayant trait à un mécanisme d'accès au capital organisé par l'employeur, que l'interdiction de discrimination pour le lanceur d'alerte ne concerne pas seulement la distribution d'actions gratuites mais toute forme d'actionnariat, que l'employeur ne peut arguer du fait que le salarié lanceur d'alerte n'est plus en poste parce qu'il l'a licencié en le discriminant pour lui refuser un avantage, que sa demande ne se fonde pas sur la qualité d'ancien actionnaire mais sur le fait qu'ayant été licencié abusivement il n'a pas pu bénéficier d'un système financier avantageux juridiquement lié à son travail, que la seule façon pour lui d'évaluer son préjudice est d'obtenir la communication des éléments comptables servant à la valorisation des actions.

Sur ce

En application de l'article L721-3 du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er mars 2016 au 1er janvier 2022 qui édicte que «les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées du code de commerce. »

La jurisprudence en déduit que les actions judiciaires exercées par des actionnaires à l'encontre de sociétés commerciales relèvent de la compétence des juridictions commerciales.

Cependant la demande en paiement de dommages-intérêts d'un salarié en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait de son licenciement constitue un différend né à l'occasion du contrat de travail et relève de la compétence prud'homale.

Il est constant en l'espèce que l'adhésion au pacte d'actionnaires n'était ouverte qu'aux dirigeants cadres supérieurs managers de la société Saverglass et aux autres sociétés du groupe si bien qu'il était nécessaire de disposer de la qualité de salarié pour devenir actionnaire. Il s'agit donc d'un litige né à l'occasion du contrat de travail.

La jurisprudence invoquée par l'employeur (Soc., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-15.678) est peu pertinente puisqu'elle traite uniquement des relations entre la société et le salarié devenu actionnaire avec une vente d'actions intervenue quatre ans après le licenciement, le litige portant surtout sur la véracité des informations transmises par la société à l'ancien salarié qui l'ont poussé à transformer ses stocks options en actions, finalement revendues deux ans plus tard avec une moins-value.

Il importe peu que l'opération réalisée par la voie du pacte d'actionnaires ait présenté un risque financier et qu'il existe une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris pour régler les litiges nés de la question de la validité, l'interprétation ou l'exécution des promesses puisque l'action de M. [C] n'est pas engagée à l'encontre du fonds d'actionnariat Carlyle mais à l'égard de son ancien employeur.

Par ailleurs les demandes de M. [C] sont fondées à la fois sur la discrimination car son licenciement serait nul et sur le fait qu'il n'avait pu bénéficier de la possibilité de participer au troisième pacte d'actionnaires et sur sa qualité de lanceur d'alerte.

Or tant l'article L 1132-1 que l'article L 1133-3 du code du travail n'établissent de condition quant à la situation du salarié lanceur d'alerte concerné.

Dès lors il est indifférent que les actions aient été attribuées dans le cadre d'une distribution gratuite par l'employeur au besoin sous forme de participation ou grâce à la participation à un pacte d'actionnaires.

La cour, par infirmation du jugement, jugera désormais que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les demandes de M. [C].

Sur les demandes de la CGT

Sur la compétence liée à l'action principale

La société Saverglass prétend que l'action incidente de la CGT est liée à l'action principale de M. [C], qu'en sa qualité de défenderesse elle oppose au syndicat intervenant volontaire l'exception d'incompétence soulevée dans le cadre de l'instance initiale.

La société Olympe reprend la même argumentation.

Le syndicat CGT rétorque que l'article L 2132-3 du code du travail lui donne le droit d'agir en justice par voie principale mais aussi par voie d'intervention volontaire pour exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits qui portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.

Sur ce

L'article L2132-3 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »

La cour a précédemment jugé que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur l'action de M. [C] relative aux actions.

Par ailleurs, dans la mesure où M. [C] invoque une situation de coemploi entre les sociétés Saverglass et Olympe au moment du licenciement et alors que le salarié invoque sa qualité de lanceur d'alerte, le syndicat est légitime à intervenir volontairement en justice car ces faits, s'ils sont établis, entraineraient un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.

Ce moyen est donc écarté, l'intervention volontaire de la CGT est recevable.

Sur l'incompétence liée aux demandes du syndicat

La société Saverglass soutient que la CGT forme deux demandes, que celle au titre d'une prétendue violation des règles gouvernant la participation due aux salariés en vertu de l'article L 3322-1 du code du travail relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et que celle relative à une prétendue entrave relève du tribunal d'instance et doit être jugée par lui, s'agissant d'un contentieux lié aux élections professionnelles.

La société Olympe reprend la même argumentation.

Le syndicat CGT réplique que les articles L 3326-1 et R 3326-1 du code du travail traitent du calcul du sur-investissement ou de la réserve spéciale de participation, qu'il ne conteste pas que le tribunal de grande instance soit compétent pour trancher le litige lié à la reconstitution de réserve de participation car il l'a saisi le 24 octobre 2018, l'affaire étant pendante dans l'attente de l'arrêt de la cour, mais que sa présente action vise à voir reconnaître que c'est à l'occasion d'un signalement d'actes susceptibles d'être contraires aux intérêts de la société Saverglass et de ses salariés que M. [C] a été licencié abusivement alors qu'il doit, dès la divulgation d'informations, bénéficier de la protection des lanceurs d'alerte.

Il fait valoir que son intervention n'a pas pour but de faire cesser une entrave aux élections mais de voir reconnaître l'atteinte aux intérêts collectifs, matériels et moraux des salariés qu'il représente, constituée par la sanction appliquée à M. [C], licencié et lanceur d'alerte.

Sur ce

Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

En cas de litige, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce M. [C] a indiqué que la société Saverglass avait assumé des frais de transport de verrerie fabriquée aux Emirats Arabes Unis vers la France alors que selon le syndicat ces frais auraient dû être assumés par le site basé à l'étranger, ce qui a eu pour effet de réduire les bénéfices en France tout en les maintenant artificiellement aux Emirats Arabes Unis qui sont un paradis fiscal ; ce procédé ayant pour conséquence d'éviter toute imposition en France tout en logeant les bénéfices sur un pays sans imposition.

Est recevable, comme étant de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession, l'action de la CGT intervenant volontaire dans le litige sur le licenciement d'un salarié dont il est soutenu qu'il est nul pour avoir été, en réalité, motivé par des représailles car il serait lanceur d'alerte ; la cour rappelant que cette protection du lanceur d'alerte doit s'appliquer dès la dénonciation de faits permettant de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime sans qu'il soit nécessaire qu'une décision pénale soit rendue et ait acquis l'autorité de la chose jugée.

Par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance sont fusionnés et remplacés par des « tribunaux judiciaires » à compter du 1er janvier 2020. Ces tribunaux judiciaires sont donc désormais compétents pour les contentieux portant sur les élections professionnelles au comité social et économique, et le juge d'instance est remplacé par le « juge du tribunal judiciaire ».

La cour observe que la demande du syndicat vise exclusivement à faire sanctionner un délit d'entrave au déroulement des opérations électorales mais aussi à faire connaître l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession, au regard de la qualité de lanceur d'alerte de M. [C].

La cour en déduit que le tribunal judiciaire, déjà saisi, est compétent pour trancher la question de l'entrave au déroulement des élections professionnelles mais pas sur le surplus du présent litige relatif à la protection du lanceur d'alerte et ce moyen est écarté sur ce point.

Sur l'exception de nullité de l'intervention volontaire de la CGT

La société Saverglass argue de la nullité de l'intervention volontaire de la CGT du fait de l'absence de pouvoir régulier pour agir, que par ordonnance sur déféré, la cour a déclaré recevable l'appel du syndicat car l'irrégularité originelle avait été couverte par une nouvelle délibération au jour où elle a statué, mais que cette dernière est aussi irrégulière en ce que la délibération ne précise pas qu'il est mandaté pour intervenir volontairement à la procédure alors qu'il s'agit d'un acte procédural précis et identifiée qui a pour effet de rendre nulle l'intervention volontaire, que l'irrégularité n'est plus régularisable du fait de la prescription de deux ans de l'article L 1471-1 du code du travail ayant débuté au jour du licenciement.

Elle fait valoir en outre que cette intervention volontaire est constitutive d'un abus de droit et d'un détournement de procédure, que la chronologie des événements est parlante car deux délégués syndicaux de Saverglass, alors que M. [C] était salarié de la société Olympe, étaient présents lors de l'audience correctionnelle devant laquelle il a fait citer trois cadres pour fausses attestations, la CGT invoquant que c'est à cette occasion qu'elle a eu connaissance des éléments qui l'ont amenée à intervenir volontairement dans le litige prud'homal de M. [C], qu'elle a protesté contre l'instrumentalisation de la CGT par M. [C], qu'ensuite des délégués syndicaux ont diffusé des informations sur la situation privée et patrimoniale de certains cadres et ont menacé d'en dévoiler d'autres avec copie à l'inspection du travail, ces cadres protestant aussi auprès de M. [C] pourvoyeur de ces informations même s'il le nie, que la CGT a régularisé l'intervention volontaire à la procédure de M. [C] le 19 mars 2018 alors que le bureau de jugement avait audiencé l'incident de communication de pièces le 12 avril, et demandé la communication des pièces et conclusions ce à quoi elle s'est opposée tant que la compétence et la recevabilité n'auraient pas été tranchées, que malgré la saisine d'incidents sur ce point le conseil de M. [C] a massivement communiqué les pièces avant que le conseil de prud'hommes ne statue sur les incidents.

Elle en conclut que le but de l'intervention volontaire était d'obtenir des pièces ce qui constitue un véritable détournement de procédure et un abus de droit, une campagne de presse diffamatoire entraînant le dépôt d'une plainte pénale, qu'en vertu du principe que la fraude corrompt tout elle demande à la cour de juger l'intervention volontaire du syndicat nulle.

La société Olympe reprend ces mêmes conclusions.

Le syndicat CGT réplique que le conseiller de la mise en état a déjà tranché la question de son intervention volontaire en jugeant qu'il produisait un pouvoir valable, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir assisté à l'audience correctionnelle à laquelle M. [C] a contesté la véracité des témoignages de managers, que ceux-ci auraient pu demander le huis-clos, qu'en tout état de cause les éléments dont M. [C] a fait état sont disponibles sur internet dont l'employeur ne justifie pas la nature des informations qui seraient qualifiées de confidentielles, que les écritures et pièces des société Saverglass et Olympe sont constitutives de menaces et de méthodes d'intimidation, que dans le cadre de son intervention volontaire M. [C] a normalement communiqué ses pièces ce que se sont refusées de faire les deux sociétés, qu' alors que les documents communiqués ne sont pas confidentiels et ne sont pas complets car M. [C] en a retiré un certain nombre voire en a caviardé certains qui pouvaient être confidentiels, que l'ancien gérant a organisé des réunions anti-CGT.

Sur ce

Sur le nouveau mandat de représentation

Par ordonnance du 20 novembre 2019 la cour, sur déféré, a jugé que la déclaration d'appel du 28 février 2018 de la CGT était recevable en ce que l'irrégularité de fond découlant du défaut de pouvoir spécial pour régulariser appel du jugement avait été régularisée au jour où elle avait statué.

La cour observe que l'arrêt sur déféré qui a acquis l'autorité de la chose jugée est motivé en faisant référence à une nouvelle délibération du 29 novembre 2019 de la commission exécutive du syndicat CGT qui a régularisé l'irrégularité de la délibération du 28 février 2018 donnant mandat à M. [P] de la section CGT Saverglass-Saverdec [Localité 6] aux fins de représenter le syndicat dans le cadre de la procédure engagée par M. [C] à l'encontre de la société Saverglass, de la société Olympe et de M. [Y] devant toutes les juridictions en demande ou en défense civiles ou pénales en cours ou à venir et pour toute instance tant en référé qu'au fond, en première instance ou en appel et le cas échéant en cassation ou pour toute autre procédure d'exécution d'incident et ce afin de défendre les intérêts matériels et moraux ; La commission exécutive du syndicat CGT précise que le mandat de représentation en justice comprend naturellement et en soit, un mandat express de former appel pour assurer ladite représentation. »

Ainsi le mandat nouveau couvre nécessairement l'intervention volontaire du syndicat dans le cadre de la procédure engagée par M. [C] à l'encontre de la société Saverglass, de la société Olympe et de M. [Y]. L'ordonnance de déféré a en toute hypothèse acquis l'autorité de la chose jugée.

Ce moyen doit être écarté.

Sur l'abus de droit et le détournement de procédure

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, qui ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. L'abus de droit est caractérisé si la procédure engagée par une partie dégénère en faute du droit d'ester en justice au regard des circonstances de sa mise en 'uvre. Il est nécessaire de caractériser que le demandeur ait eu l'intention de nuire ou d'agir avec une légèreté blâmable

La cour observe que l'audience correctionnelle est publique sauf à ce qu'une partie sollicite le huis clos. Le fait que des représentants de la CGT aient été présents lors de cette audience ne saurait être considéré comme un moyen déloyal de recueillir des informations qui en tout état de cause, étaient par la publicité de l'audience dévoilées en toute transparence.

Seul l'acte procédural ou le jugement peuvent être attaqués en annulation. Ce moyen est donc dépourvu de fondement juridique.

Dans ces conditions la cour écarte ces moyens et juge que l'intervention du syndicat CGT n'est pas nulle.

Sur la prescription

La société Olympe soulève la prescription de l'action en intervention volontaire du syndicat CGT soutenant qu'en vertu de l'article L 1471-1 du code du travail il disposait d'un délai de deux ans pour intervenir volontairement ce qu'il n'a pas fait puisque son intervention a été régularisée le 19 mars 2018 alors que l'instance engagée par M. [C] date du 29 décembre 2015 suite à son licenciement le 23 juin 2015. Elle ajoute que l'action du syndicat vise à faire sanctionner sa faute qui serait prétendument née du licenciement de M. [C] en sa qualité de lanceur d'alerte, que la contestation porte sur l'exécution du contrat de travail soumis à un délai de prescription de deux ans à compter de sa rupture.

Le syndicat rétorque que son action est distincte de celle de M. [C], celui-ci contestant le bien-fondé de son licenciement alors qu'elle sollicite la réparation du préjudice du fait de l'atteinte aux intérêts collectifs des salariés de la société Saverglass si bien que son action est soumise à la prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civile ; qu'en outre ce délai n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où il a été porté à sa connaissance les faits qui lui ont permis d'exercer son action.

Sur ce

Si l'article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce prévoyait un délai de prescription de deux ans pour exercer une action portant sur la rupture du contrat de travail à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, ce texte s'applique au salarié licencié.

Le syndicat CGT sollicite la réparation du préjudice consécutif à l'atteinte aux intérêts collectifs des salariés de la société Saverglass de [Localité 6] si bien que le délai de prescription qui lui est applicable est celui de droit commun de l'article 2224 du code civil qui est de cinq ans.

Le syndicat a été informé des faits susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs des salariés de la société Saverglass lors de l'audience correctionnelle du 12 janvier 2018, ayant régularisé son action en intervention volontaire le 19 mars 2018, son action n'est pas prescrite.

Sur la qualité et l'intérêt à agir de la CGT envers la société Olympe

La société Olympe argue que le syndicat CGT n'a pas d'implantation en son sein et n'a donc ni intérêt à agir ni d'intérêt propre à défendre auprès d'elle, que les salariés de Saverglass ont des intérêts différents des siens, que l'implantation syndicale obéit à des périmètres bien définis, que les demandes du syndicat concernent la société Saverglass.

La CGT ne réplique pas sur ce point.

Sur ce

La cour observe que l'intervention volontaire a été régularisée par le syndicat CGT du site Saverglass Savedec de [Localité 6]. Toutefois la société Olympe est la société holding du groupe Saverglass et l'action de la CGT vise à la réparation du préjudice né de l'atteinte aux intérêts collectifs des salariés de la société Saverglass dans son ensemble puisque les faits dénoncés par M. [C] auraient eu pour effet de diminuer la participation des salariés au sein du groupe auquel appartient la société Olympe.

Dans ces conditions, la cour retient, par confirmation du jugement, que l'action en intervention forcée de la CGT est recevable à l'égard de la société Olympe car elle avait qualité et intérêt à agir.

Sur la communication de pièces

La société Saverglass soutient que M. [C], après avoir secrètement fourni au syndicat CGT les pièces confidentielles et personnelles et des informations relatives à l'actionnariat des cadres, a voulu officialisé cette communication en l'incitant à intervenir volontairement à sa procédure prud'homale dans le but de disposer d'un moyen de pression pour la faire plier à ses exigences, que le conseil de prud'hommes a ordonné au syndicat de restituer l'intégralité des pièces et conclusions échangées avec M. [C], que le salarié était tenu d'une obligation de confidentialité prévue par l'article 10 du contrat de travail, que l'article 11 ajoute que les documents restent la propriété de la société s'agissant d'une clause à la fois déterminante pour la conclusion du contrat de travail et l'absence de preuve de son caractère excessif.

La société souligne que cette transmission de pièces porte atteinte au secret des affaires, qu'il existe des pièces réelles et d'autres fabriquées mais qui contiennent des informations sensibles sur la stratégie du groupe, ses productions, ses recherches et innovations, que leur divulgation porte atteinte à l'intérêt du groupe, que M. [C] n'aurait pas dû communiquer de pièces avant que les premiers juges aient statué sur les exceptions qu'elle soulevait et notamment la compétence de la juridiction et la régularité de l'intervention volontaire ; que dans l'attente du délibéré sur la demande de restitution de pièces elle avait informé le syndicat de ne pas utiliser ces pièces mais que celui-ci a saisi le tribunal de grande instance en engageant une action le 24 octobre 2018 soit la veille du délibéré.

Elle fait valoir que la CGT n'a pas exécuté le jugement ordonnant la restitution des pièces communiquées abusivement par M. [C] mais s'est contenté de restituer les pièces et conclusions de la société Olympe faisant semblant de ne pas comprendre, qu'en cause d'appel le syndicat continue de produire ces pièces qui auraient dû être restituées, elle demande à la cour d'interdire à M. [C] de communiquer des pièces et conclusions à caractère confidentiel, d'annuler l'intégralité de la communication de pièces déjà effectuée et d'enjoindre au syndicat de ne pas en faire usage tant que la question de la recevabilité de l'appel et de l'intervention du syndicat sera définitivement tranchée.

La société Olympe a repris la même argumentation.

Le syndicat CGT réplique que, contrairement à ce qu'affirment les sociétés, le conseil de prud'hommes n'a pas ordonné la restitution des pièces communiquées par M. [C] mais celles appartenant à la société Olympe, qu'il s'est exécuté spontanément alors que les sociétés n'ont pas relevé appel principal de ce jugement, se contentant dans le cadre d'un appel incident d'une demande à titre infiniment subsidiaire de confirmation partielle de restitution sous réserve de corrections et précisions, alors qu'il est en réalité demandé de rendre une décision contraire à celle rendue par les premiers juges, que cette demande est en réalité une demande d'infirmation.

Le syndicat souligne que les sociétés ne précisent pas les pièces qui porteraient atteinte au secret professionnel, au respect de la vie privée, au secret des correspondances et au secret des affaires, qu'il n'est pas non plus précisé en quoi ces pièces seraient attentatoires à ces droits, qu'en fait, il s'agit de l'empêcher d'exercer son droit d'ester en justice, qu'il n'est pas invoqué les dispositions de l'article R153-3 du code de commerce qu'en tout état de cause, la protection ne peut s'étendre à la protection de faits potentiellement délictueux, que la directive européenne n° 2016-943 du parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 précisent les dispositions relatives au secret.

La CGT ajoute qu'il n'est pas plus justifié des atteintes à la vie privée invoquées ni au secret des correspondances alors que l'effectivité du droit d'ester en justice implique la possibilité de produire les éléments nécessaires à sa défense dont il a eu connaissance dans ses fonctions, que la clause de confidentialité prévue au contrat de travail de M. [C] ne lui est pas opposable car dans cette hypothèse un syndicat ne pourrait ni être partie intervenante à un litige ni avoir la possibilité d'obtenir la communication des pièces dans le respect du contradictoire, que M. [C] a tenu compte de la confidentialité en ne communiquant pas l'intégralité de ses pièces et en en caviardant certaines qu'il considérait comme confidentielles, alors que c'est à l'employeur de démontrer qu'elles le sont.

Sur ce

Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle, au secret des affaires à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

La production en justice de documents couverts par le secret professionnel ne peut être justifiée que lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l'opposant à l'employeur.

Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces, d'abord de rechercher si cette communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve des faits allégués et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite de vérifier, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle à d'autres salariés, au secret professionnel de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées.

Selon l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique édicte qu'« un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte.

En outre la loi relative au secret des affaires du 30 juillet 2018 prévoit que le secret des affaires n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l'exercice du droit d'alerte.

La cour observe d'une part que le jugement du conseil de prud'hommes a ordonné la restitution par le syndicat CGT de l'intégralité des pièces et conclusions à la société Olympe et les motifs précisent « il convient d'ordonner à la CGT de restituer les pièces appartenant à la société Olympe », qu'il s'agit nécessairement des pièces communiquées par M. [C] puisque les sociétés ont refusé de communiquer les leurs, le jugement précisant en page 5 que la demande porte sur la communication des conclusions et pièces faites par le conseil de M. [C] au syndicat notamment le 4 avril 2017.

La cour observe qu'il n'est pas contesté par la société Olympe que le syndicat s'est exécuté spontanément et ni la société Olympe ni la société Saverglass n'ont relevé appel de cette disposition, seul le syndicat en a relevé appel ce qui a eu pour effet de remettre les parties dans la situation telle que précédant ce jugement.

Les sociétés ne détaillent pas les pièces qu'elles considèrent comme portant atteinte au secret des affaires, alors que de très nombreuses pièces ont été produites, la cour ne peut ordonner la restitution de l'intégralité des pièces détenues par la CGT suite à la communication de M. [C], cette restitution étant en totale contradiction avec le droit à la preuve tel que repris ci-dessus et alors que M. [C] a divulgué des informations qui sont susceptibles de lui voir reconnaître le statut de lanceur d'alerte tel que repris par l'article L. 1132-3-3 du code du travail.

En outre l'article R 153-3 du code de commerce précise qu' « à peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle ou un résumé ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.

Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. »

Les sociétés ne produisent pas de mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.

Le caractère global du refus de communication de pièces se heurte de surcroît au principe du contradictoire repris pour la procédure d'appel à l'article 906 du code de procédure civile applicable en cause d'appel.

Ainsi ni le secret des affaires ou des correspondances, ni l'obligation de confidentialité stipulée au contrat de travail, ni le secret professionnel, ne peuvent justifier la restitution des pièces valablement communiquées en première instance.

Dès lors la cour déboutera les sociétés Olympe et Saverglass de leurs demandes d'une part d'interdire au syndicat de se faire communiquer pièces ou conclusions contenant une information qu'elles considéreraient comme confidentielles dès lors qu'elles sont en lien avec les faits permettant, le cas échéant, de considérer M. [C] comme un lanceur d'alerte, d'autre part d'annuler l'intégralité de la communication de pièces effectuée par M. [C] et enfin d'enjoindre au syndicat CGT de ne pas faire usage de ces pièces.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'absence de discussion au fond des conclusions des sociétés Saverglass et Olympe

Le syndicat CGT indique que les sociétés n'ont pas conclu au fond sur ses demandes considérant que la cour devrait les mettre en demeure de conclure, que le conseil de prud'hommes a déjà tranché le fond de ses demandes en le déboutant si bien qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ces points.

Les sociétés Saverglass et Olympe n'ont pas conclu au fond dans la discussion sur les demandes du syndicat mais le dispositif de leurs conclusions sollicite la confirmation du débouté de la demande du syndicat CGT du site de Saverglass Saverdec [Localité 6] et du syndicat CGT de Saverglass.

Sur ce

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

L'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que « la partie que ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs. »

La cour observe que le syndicat CGT appelant a conclu sur le fond à la discussion de ses conclusions en sollicitant l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ses demandes.

Les sociétés Saverglass et Olympe demandent la confirmation du débouté et si elles demandent confirmation sans développement elles intègrent les motifs non remis en cause du jugement. N'ayant développé aucun moyen ni aucun argument alors que la CGT demande quant à elle l'infirmation, il s'en déduit qu'elles ont adopté les motifs des premiers juges.

Sur les demandes au fond

La CGT reprend son argumentation sur la restitution des pièces alors qu'aucune demande n'avait été formée par la société Olympe pour l'obtenir et qu'il s'agit des mêmes pièces que celles de la société Saverglass, que les premiers juges ont statué ultra petita.

Il argue avoir intérêt à agir dès lors que son action est fondée lorsqu'un comportement irrégulier d'un employeur peut causer à la fois un préjudice aux intérêts particuliers d'un salarié et à l'intérêt collectif de la profession, qu'en l'espèce son intervention est fondée sur la nécessaire protection des droits des lanceurs d'alerte qui seraient victimes de discrimination, qu'il a aussi intérêt à agir s'agissant d'une demande relative au coemploi.

Le syndicat souligne que son intervention volontaire peut avoir lieu en tout état de cause et sans condition préalable, que M. [C] a révélé l'existence d'un système de remontées de pertes de la filiale située aux Emirats Arabes Unis( RAK) et paradis fiscal vers la société mère en France ce qui a provoqué une diminution du chiffre d'affaire et donc du bénéfice ce qui a eu un impact sur l'assiette de calcul de la participation et du sur-intéressement des salariés et ce sur plusieurs années en violation de l'article L 3322-1 du code du travail, que suite à cette dénonciation M. [C] a été licencié, qu'il justifie ainsi son droit à procéder au nom de la défense des droits des intérêts matériels et moraux de la communauté des salariés de la société Saverglass ; qu'en faisant supporter par la société mère les frais de transport des bouteilles fabriquées au RAK, ce procédé lui a permis de passer d'une exploitation déficitaire à une exploitation rentable dont les bénéfices sont exclus de toute imposition, ce qui a permis au final d'améliorer la valeur des actions du groupe et de favoriser les actionnaires dont certains cadres de l'entreprise dans le cadre d'un LBO.

La CGT ajoute que M. [C] a aussi été licencié pour avoir dénoncé des faits qualifiés d'entrave au bon déroulement des élections professionnelles, que les pièces communiquées par M. [C] sont déterminantes à révéler le soutien abusif de l'usine de RAK, qu'il a lui-même été victime d'obstruction lorsqu'il sollicitait des informations financières et économiques en lien avec la filiale de RAK ; que lors d'une réunion du comité d'entreprise du 16 janvier 2013 il avait été demandé des explications sur l'absence de résultats sur RAK dans le calcul de la participation, que M. [X] avait menti volontairement en affirmant que la participation était propre à chaque site et qu'un mécanisme d'intéressement spécifique serait mis en place pour les collaborateurs de RAK, que M. [F] qui a succédé à M. [X] s'interrogeait sur les opérations à RAK qui commençaient à lui apparaitre comme un non-sens économique a été écarté de la direction de la société alors que M. [X] fournissait des informations pour la plupart tronquées ce qui est établi par le rapport de M. [C] à M. [K] nouveau président.

Le syndicat invoque enfin l'entrave et la discrimination syndicale mise en 'uvre au sein de la société Saverglass qui multiplie les agissements pour faire échec aux candidatures dans les collèges agents de maitrise-cadres alors que la direction des ressources humaines les contraint à voter pour des candidats soutenus par la direction générale.

Sur ce

La question de la communication de pièces a été tranchée précédemment.

En application de l'article. L. 2132-3 du code du travail : « Les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »

L'intérêt lésé doit être collectif. Sont donc exclus les intérêts purement individuels. La présence d'un intérêt individuel dans le litige n'est toutefois pas totalement exclue. Il se peut même que l'intérêt collectif ne soit lésé qu'à travers un ou plusieurs intérêts individuels ; mais il faut alors que le préjudice porté à la victime soulève une question de principe ou de portée générale.

Par ailleurs l'action dans l'intérêt collectif n'est pas limitée au domaine pénal et toute action portant sur une question de principe, susceptible d'être étendue à la profession est recevable.

La Cour de cassation estime que la violation des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Par extension la cour retient que l'atteinte au statut de lanceur d'alerte est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

L'article L 1132-3-3 dans sa version applicable au litige (entre le 11 décembre 2016 et le 1er septembre 2022) dispose que « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ».

La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 précise la définition du lanceur d'alerte, en considérant que sera reconnue comme lanceur d'alerte la personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit international ou de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.

Des représentants du syndicat CGT de la société Saverglass, présents lors de l'audience correctionnelle publique du 8 décembre 2017 ont appris que M. [C], l'ex numéro 2 de la société Olympe, qui avait fait citer des cadres de la société Saverglass pour fausses attestations, aurait été licencié pour avoir alerté le conseil de surveillance le 25 février 2015 sur un système de transfert de perte subie sur l'usine de RAK à la maison mère ce qui avait pour résultat de diminuer le chiffre d'affaire et donc les bénéfices et par voie de conséquence la participation et le sur-intéressement des salariés.

Il est établi par les différentes pièces de la procédure que M. [C] a soulevé des questionnements à la direction générale sur la raison pour laquelle les frais de transport des fabrications de l'usine de RAK étaient assumés par la société mère en France ce qui entrainait une chute des bénéfices mais aussi que ce procédé avait pour conséquence de diminuer l'imposition sur ces bénéfices tout en maintenant artificiellement les bénéfices de l'usine de RAK pays dans lequel l'imposition est dérisoire.

La cour peut étudier les pièces produites par M. [C] même si elle a ordonné le renvoi devant le conseil de prud'hommes pour trancher la légitimité du licenciement puisque les procédures ont été jointes.

Le procédé décrit par la CGT est notamment repris par les pièces A16 et 17, A63, D20 et 21 et G30 de M. [C] qui fait état des pertes de la société RAK et de ses incidences financières alors que la première dénonciation des pertes date de décembre 2015.

M. [C] est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, le possible crime ou un délit, dont il a eu personnellement connaissance du fait du poste de manager de la société Olympe holding du groupe Saverglass.

A ce titre et alors qu'une condamnation pénale n'est pas nécessaire pour que soit reconnu la qualité de lanceur d'alerte, la cour reconnait que M. [C] peut être considéré comme lanceur d'alerte.

La CGT fonde son action sur deux moyens.

Il argue que le système visant à faire supporter les frais de transport de la production fabriquée au RAK par la société mère en France a pour effet de diminuer le droit à la participation et le sur-intéressement des salariés.

La cour en l'état ne peut trancher cette question, aucune condamnation pénale n'est intervenue et les pièces produites si elles permettent de caractériser l'alerte de M. [C] ne permet pas en l'état de retenir la fraude telle que décrite par la CGT.

Ce moyen doit donc être écarté.

Le syndicat soulève un second moyen fondant sa demande indemnitaire en indiquant que le licenciement de M. [C] est intervenu en violation grave d'une liberté fondamentale.

Si M. [C] a été licencié à raison de sa qualité de lanceur d'alerte, les intérêts collectifs de la profession subissent un préjudice et le syndicat serait bien fondé à en réclamer la réparation.

Or en l'état la question de la légitimité du licenciement et celle du lien entre la qualité de lanceur d'alerte et le licenciement n'est pas tranchée puisque la cour, refusant d'évoquer l'affaire, l'a renvoyée devant le conseil des prud'hommes.

Dans ces conditions la cour juge qu'il y a lieu à ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur le licenciement de M. [C].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La cour ordonne le sursis à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

- ordonne la jonction des dossiers n° 18/04199 et 18/04344

- déclare irrecevable l'appel et la demande d'évocation sur les points non tranchés par le conseil de prud'hommes ayant fait l'objet d'une réouverture des débats à une audience ultérieure pour juger des demandes de M. [N] [C] tant sur la demande principale en contestation de la légitimité du licenciement qu'au titre de coemploi

- infirme le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [N] [C] relatives aux actions

Statuant à nouveau de ce chef

- dit que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les demandes de M. [N] [C] relatives aux actions

- dit que l'intervention volontaire du syndicat CGT est recevable

- dit l'action du syndicat CGT recevable comme n'étant pas prescrite

- dit que le tribunal judiciaire déjà est compétent pour trancher l'entrave au déroulement des opérations électorales, invoquée par la CGT

- déboute la société Olympe et la société Saverglass de leurs demandes aux fins d'interdire au syndicat CGT de se faire communiquer pièces ou conclusions contenant une information qu'elles considéreraient comme confidentielles dès lors qu'elles sont en lien avec les faits permettant, le cas échéant, de considérer M. [N] [C] comme un lanceur d'alerte, d'autre part d'annuler l'intégralité de la communication de pièces effectuée par M. [N] [C] et enfin d'enjoindre au syndicat CGT de ne pas faire usage de ces pièces

- ordonne le sursis à statuer sur la demande indemnitaire du syndicat CGT dans l'attente de la décision définitive sur le licenciement de M. [N] [C]

- surseoit à statuer sur les demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre à la cour la décision en question.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 18/04344
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;18.04344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award