COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 19/01569 du : 20 Mai 2019
RG : N° RG 19/04087 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKYI
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal d'Instance de SOISSONS en date du 08 Mars 2019 dans l'affaire portant le n° RG 18-000011
M. [U] [P]
Représenté par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008200 du 18/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
Mme [L] [I]
Représentée par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE N°
Vu le jugement rendu le 08 mars 2019 par le tribunal d'instance de Soissons,
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [P] en date du 20 mai 2019 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens en date du 22 janvier 2020 prononçant la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile ;
Vu le courrier du greffe en date du 09 mars 2023 invitant les parties à formuler leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance ;
Qu'aucune observations n'a été formulée ;
MOTIFS
Selon les articles 386, 388 et 393 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l'espèce, par ordonnance en date du 22 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance,
Cette ordonnance a été notifiée le 22 janvier 2020.
Cette radiation, qui n'emporte pas interruption mais simple suspension de l'instance, n'affecte pas le cours du délai de péremption.
Il n'est justifié depuis par les parties d'aucune diligence de nature à caractériser leur volonté de poursuivre l'instance.
Le 09 mars 2023, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance.
Les parties n'ont fait valoir aucune observations en réponse.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constate la péremption de l'instance,
Condamne M. [U] [P] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Fait à [Localité 1], le 31 Mai 2023
Le conseiller de la mise en état
P. BRILLET
Avis transmis aux avocats le 31 Mai 2023