ARRET
N°
[T]
C/
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
S.A. AUCHAN FRANCE
copie exécutoire
le 31 mai 2023
à
Me Demeester
Me Zannou
LDS/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 31 MAI 2023
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N° RG 19/07537 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQZY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 24 SEPTEMBRE 2019 (référence dossier N° RG F18/00270)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le 18 Décembre 1975 à [Localité 6] (78)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
concluant par Me Charlotte DEMEESTER, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
SAS AUCHAN HYPERMARCHE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
Concluantet plaidant par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS subtitué par Me Adeline BARAT avocat au barreau de PARIS
SA AUCHAN FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
Concluantet plaidant par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS subtitué par Me Adeline BARAT avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 31 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 31 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [T] a été embauché le 26 février 2008 par la société Auchan France, établissement de [Localité 4] (la société ou l'employeur), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de vendeur produits et services.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de conseiller commercial en vente d'équipements, niveau 3B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il a bénéficié d'une autorisation d'absence au titre d'un congé parental de deux ans à compter du 1er septembre 2015.
À l'issue de celle-ci, l'employeur a affirmé que le poste de conseiller commercial qu'il occupait à son départ n'était plus disponible pour des raisons économiques et lui a proposé un poste d'employé commercial niveau 3B au sein de l'équipe transverse.
Le salarié a été placé en arrêt de maladie du 7 septembre au 25 décembre 2017.
À l'issue de la visite de reprise, il a été déclaré apte à occuper un poste sans manutention lourde et répétée supérieure à 15 kg. Une étude de poste d'employé commercial au sein du rayon parfumerie a été effectuée au terme de laquelle le médecin du travail n'a formulé aucune contre-indication à l'exercice de cet emploi.
M. [T] a refusé l'avenant à son contrat de travail qui lui a été proposé le 12 janvier 2018 considérant que le poste d'employé commercial niveau 3B au sein de l'équipe transverse n'était pas similaire à l'emploi qu'il occupait avant son départ en congé parental et qu'il était incompatible avec son état de santé et ses contraintes familiales.
À compter de cette date il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail malgré deux demandes d'explication de l'employeur en date des 18 et 25 janvier 2018, se disant en attente d'une nouvelle proposition de poste.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 28 février 2018.
Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 26 juin 2018, lequel, par jugement du 24 septembre 2019, a dit que le licenciement était parfaitement fondé et reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
M. [T], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions remises le 9 février 2023, demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a considéré que son licenciement était parfaitement fondé et qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner solidairement la SA Auchan France et la SAS Auchan Hypermarché à lui verser la somme de 17 648 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 1235-3 du code du travail
En tout état de cause :
Condamner solidairement la SA Auchan France et la SAS Auchan Hypermarché à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcer la condamnation aux intérêts légaux à compter de la présente saisine sur le fondement de l'article 1153-1 du code civil.
Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
Condamner la SA Auchan France et la SAS Auchan Hypermarché solidairement aux entiers dépens.
La société Auchan France, par conclusions notifiées le 13 mars 2023, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le salarié à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
La société Auchan hypermarché n'a pas conclu.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il convient de relever que le salarié, dont l'employeur est, à la lecture du contrat de travail, la société Auchan France, dirige ses demandes également contre la société Auchan hypermarché sans toutefois présenter aucun moyen à ce sujet.
Aucune condamnation ne pourra donc être prononcée à l'encontre de cette dernière.
1/Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, qui lie les parties et le juge, est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 23 février 2018, auquel vous avez été convoqué par lettre du 19 février 2018 et pour lequel vous ne vous êtes pas présenté ; nous vous notifions par la présente votre licenciement pour refus de reprendre votre poste de travail.
En effet, le 30 août 2017, nous vous avons reçu en entretien afin d'organiser votre retour de congé parental. Lors de cet échange, nous vous avons expliqué que votre poste n'était plus disponible et que nous vous proposions un poste de niveau, de fonction et de salaire équivalent. Nous vous avons en effet indiqué que vous occuperiez le poste d'Employé commercial, niveau 3 au sein de l'équipe transverse de l'établissement. Nous avons synthétisé cet échange dans un courrier du 21 novembre 2017, envoyé par recommandé avec accusé réception.
A l'issue de votre arrêt de travail, vous avez bénéficié d'une visite de reprise à la médecine du travail le 27 décembre 2017, qui a été suivie d'une étude de poste en votre présence le 4 janvier 2018. Le Médecin du travail a conclu à votre aptitude à exercer le métier d'Employé commercial au sein de l'équipe transverse. Cette information vous a été notifiée par courrier le 8 janvier 2018.
Nous nous sommes par la suite vus le vendredi 12 janvier 2018 pour organiser votre reprise et vous transmettre vos horaires. Vous avez exprimé votre refus de reprendre ce poste lors de cet échange et vous ne vous êtes pas présenté depuis ce jour, et ce malgré deux demandes de nouvelles et demande de justification de votre absence, les 18 et 25 janvier 2018.
Vous avez formalisé par une lettre du 22 janvier 2018, reçue le 25 janvier 2018, votre refus de reprendre votre poste. Contrairement à ce que vous indiquez dans cette lettre, il s'agit d'un poste similaire à celui que vous occupiez avant votre départ en congé parental.
Vous avez réitéré votre refus de reprendre votre poste par courrier en date du 30 janvier 2018, reçu le 1er février 2018.
Vous vous deviez de reprendre votre poste à l'issue de vos périodes de suspension du contrat de travail. En effet, le contrat de travail qui nous lit vous impose de réaliser le travail qui vous est confié.
Votre refus de reprendre votre poste est ainsi constitutif d'une faute.
Par conséquent, nous avons pris la décision de vous licencier. Votre licenciement prendra effet à la date de la première présentation de la lettre. Votre préavis de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer, vous sera rémunéré. Vous percevrez votre indemnité de licenciement.
Vous recevrez par courrier, à l'issue de votre préavis de deux mois, votre solde de tout compte à savoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés ainsi que votre certificat de travail et votre attestation pôle emploi »
M. [T] soutient qu'il appartient à la société de rapporter la preuve que son précédent poste de conseiller commercial en vente d'équipements n'était plus disponible à son retour de congé parental et que l'emploi de conseiller commercial transverse qui lui a été proposé n'est pas similaire à celui qu'il occupait précédemment en ce que sa mission principale est différente et moins valorisante et qu'il impliquait une modification significative de ses horaires de travail.
Il ajoute que le poste proposé n'était pas compatible avec son état de santé, que les conclusions de l'étude de poste faite au sein du rayon parfumerie ne pouvaient être transposées à l'ensemble des rayons dans lesquels il était susceptible d'intervenir et notamment au rayon boucherie où son affectation était prévue à son retour, que la société aurait donc dû demander un nouvel avis au médecin du travail ce qui n'a pas été le cas et que, dans ce contexte, il n'a commis aucune faute justifiant son licenciement.
La société réplique que l'emploi de conseiller en vente d'équipements n'était plus disponible au retour du salarié à la suite d'une baisse d'activité de ce périmètre et le lancement d'un nouveau concept type « électro discount » réduisant fortement la part du conseil ; que le poste proposé à M. [T] était similaire à celui qu'il occupait auparavant en ce qu'il était à niveau de qualification et de salaire équivalents, qu'il était exactement de même nature, requérait le même niveau de responsabilité et nécessitait le même nombre d'heures de travail et, par conséquent, qu'à défaut de modification d'un élément essentiel du contrat de travail, la nouvelle affectation du salarié relevait de son pouvoir de direction.
Elle précise que les contraintes physiques et psychiques du poste d'employé commercial sont communes à tous les rayons ; que l'étude de poste a été approuvée par le médecin du travail ; que l'affectation du salarié au rayon boucherie, prévue pour son retour, n'aurait pas dérogé aux préconisations du médecin concernant la manutention lourde et répétée de charges supérieures à 15 kilos ; que, quand bien même le poste de conseiller commercial en vente d'équipements aurait été disponible au retour du salarié, il aurait été incompatible avec le respect des recommandations médicales ; que, la nouvelle répartition des horaires de travail, qui ne prévoyait pas de travail de nuit selon le planning prévisionnel remis à M. [T], ne saurait constituer un motif légitime de refus de poste et que le poste proposé ne constituait pas un déclassement professionnel.
Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge du moins le risque de la preuve.
En application de l'article L.1225-5 du code du travail, à l'issue du congé parental ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52 le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
L'emploi similaire est celui qui ne comporte aucune modification touchant à un élément essentiel du contrat de travail par rapport à l'emploi initial.
Le refus pour un salarié d'accepter un poste ne correspondant pas à ces caractéristiques n'est pas fautif.
En l'espèce, l'employeur justifie par la production du registre unique d'entrée et de sortie du personnel, du contrat de travail de Mme [D] et de son avenant et d'une attestation de M. [N] de ce que le poste de M. [T] n'était plus disponible à son retour.
Il est constant que le poste d'employé commercial en équipe transverse était, comme le précédent emploi de conseiller commercial en vente d'équipements, de niveau hiérarchique, de salaire et de durée de travail (35 heures) identiques.
Il ressort de l'avenant au contrat de travail nommant M. [T] en qualité de conseiller commercial en vente d'équipements à compter du 27 mai 2013, de la fiche métier de conseiller commercial en vente d'équipements, de la fiche de poste de conseiller commercial et de la classification de l'emploi de vendeur technique selon la convention collective, que le c'ur de métier du conseiller commercial en vente d'équipements est l'accueil, l'écoute, le conseil et l'accompagnement du client avant la conclusion d'une vente et qu'il suppose des compétences et des connaissances techniques. Selon la définition de fonction figurant dans le document émanant de la direction des ressources humaines Auchan France, la fonction de conseiller commercial est même exclusivement définie, au niveau III, par l'accueil, l'écoute, le conseil et l'accompagnement du client dans son achat.
Dans le cadre de l'activité réelle de travail que le salarié aurait dû effectuer dans son nouveau poste, selon l'étude qui en a été réalisée le 4 janvier 2018, qui diffère de la fiche descriptive du poste d'employé commercial auquel l'employeur fait référence, il n'était prévu aucune tâche en relation avec la clientèle.
Il existe donc bien une différence fondamentale entre les deux fonctions concernant l'un de ses éléments essentiels.
C'est également, à juste titre, que le salarié soutient qu'il résulterait nécessairement de cette nouvelle affectation un déclassement professionnel puisque ses compétences en matière d'équipements ne seraient pas reconnues et valorisées.
De plus, alors qu'il n'est pas contesté que M. [T], en qualité de conseiller commercial en vente d'équipements, travaillait soit de 7h30 à 15h, soit de 14h30 à 22h, soit de 10h30 à 18h, il aurait été amené s'il avait accepté le poste d'employé commercial à commencer certains jours à 5h ce qui constitue une modification importante, impliquant un bouleversement de la vie personnelle du salarié.
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, l'emploi proposé par la société n'était pas similaire au poste occupé avant son départ en congé parental de sorte que M. [T] était en droit de le refuser et que le licenciement prononcé à raison de son refus est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l'article L. 1225-54 du code du travail, la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
En l'espèce, à raison d'un congé parental du1er septembre 2015 au 31 août 2017, l'ancienneté du salarié, pour le calcul des dommages et intérêts, est de 9 ans.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [T] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 9 mois de salaire.
M. [T] justifie avoir été au chômage au moins jusqu'au 28 février 2019.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 649 euros), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de son ancienneté dans l'entreprise, la cour fixe à 14 800 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à la demande.
3/ Sur les demandes accessoires :
La société, qui perd le procès, doit en supporter les entiers dépens et sera condamnée à verser au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes dirigées contre la société Auchan hypermarché et rejeté la demande présentée par la société Auchan France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant,
dit que le licenciement de M. [S] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne la société Auchan France à payer à M. [S] [T] la somme de 14 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
condamne la société Auchan France aux dépens de première instance et d'appel,
condamne la société Auchan France à payer à M. [S] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.