ARRET
N°
MACIF
C/
S.A.R.L. 1000 SAVEURS
S.C.P. ANGEL [W] DUVAL
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02448 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC67
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
MACIF
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
S.A.R.L. 1000 SAVEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée à étude le 13 /07/21
INTIMEE
S.C.P. ANGEL [W] DUVAL, représentée par Maître [T] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 1000 SAVEURS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné à secrétaire le 01/03/2022
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique dressé le 29 août 2016 à effet rétroactif au 1er juin 2014, la société Oise Habitat-Office Public de l'Habitat de l'Oise a donné à bail commercial régi par les articles L.145-1 du code de commerce, à la SARL 1000 Saveurs des locaux situés [Adresse 7] pour y exploiter une épicerie de quartier spécialisée dans la vente de produits exotiques.
Afin de garantir ses risques, la SARL 1000 Saveurs a conclu auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) une assurance Multigarantie activité professionnelle à compter du 2 juillet 2013 (police n° 13816303).
Au début du mois de février 2015, la société bailleresse est intervenue pour réaliser des travaux sur la toiture du bien donné à bail.
Le 13 février 2015, à la suite de fortes pluies, la société 1000 Saveurs a subi des infiltrations dans le local en provenance du plafond. Elle a déclaré le sinistre à son assureur par courrier du 1er juillet 2015.
Par courrier du 16 décembre 2015, la MACIF a avisé la société 1000 Saveurs de son intention d'appliquer la clause de déchéance prévue à la convention au motif « de fausses déclarations et d'utilisations de moyens frauduleux », position qu'elle a maintenue par la suite.
Un second sinistre dégât des eaux est survenu le 6octobre2016 au sein des locaux de la société 1000 Saveurs.
L'assureur a de nouveau appliqué par courrier du 17 juillet 2017 la clause de déchéance.
Par acte d'huissier du 1er juillet 2019, la société 1000 Saveurs a fait assigner la société MACIF devant le tribunal de grande instance de Senlis pour voir :
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 93 666.65 € au titre des sinistres survenus les 13 février 2015 et 6 octobre 2016, arrêtée provisoirement au 29 septembre 2020,
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 250 € en remboursement des honoraires de l'expert-comptable.
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice d'exploitation,
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont elle s'est rendue coupable outre une indemnité de procédure et les dépens.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- Condamné la MACIF à régler à la société 1000 Saveurs la somme de 67 462.84 € pour le sinistre survenu le 13 février 2015,
-Condamné la MACIF à régler à la société 1000 Saveurs la somme de 25 500.19 € pour le sinistre survenu le 6octobre 2016,
- Rejeté le surplus des demandes d'indemnisation présentées par la société 1000 Saveurs.
- Rejeté la demande de remboursement des frais d'expertise comptable présentée par la société 1000 Saveurs,
- Rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par chaque partie pour résistance ou rocédure abusive,
- Dit que la demande en paiement des primes avril 2016 -mai 2017 est prescrite,
- Condamné la MACIF à régler à la société 1000 Saveurs la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejeté le surplus de la demande de la société 1000 Saveurs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande de la MACIF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la MACIF aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2021, la MACIFa interjeté appel de ce jugement.
La société 1000 Saveurs ayant été placée en liquidation judiciaire, la MACIF a fait assigner en intervention la SCP Angel [W] Duval ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 1000 Saveurs.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 novembre 2022, elle demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son intervention forcée à l'encontre de la SCP Angel [W] Duval eN qualité de liquidateur judiciaire de la société 1000 Saveurs ;
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la clause de déchéance insérée dans le contrat d'assurance valable, débouté la société 1000 Saveurs de ses demandes relatives à la somme de 703,62 €, au remboursement des frais de l'expertise comptable, à la perte d'exploitation et aux dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau :
-Dire la SCP Angel-[W]-Duval représentée par Maître [T] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 1000 Saveurs mal fondée en toutes ses demandes,
A titre principal,
* Dire que le contrat d'assurance souscrit par la société 1000 Saveurs est nul et non avenu ;
A titre subsidiaire,
*Prononcer la déchéance du droit à indemnisation de la société 1000 Saveurs au titre des sinistres survenus les 13 février 2015 et 6 octobre 2016,
A titre infiniment subsidiaire,
*Ecarter des débats l'attestation de M. [S] [V] du 11 novembre 2014,
*Ecarter des débats l'attestation de M. [S] du 10 mars 2015,
En conséquence,
*Dire que la garantie de la MACIF ne peut s'appliquer aux sinistres survenus les 13février 2015 et 6octobre 2016,
* Débouter la SCP Angel-[W]-Duval représentée par Maître [T] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 1000 Saveurs de l'ensemble de ses demandes,
* Dire que la SCP Angel-[W]-Duval représentée par Maître [T] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 1000 Saveurs ne fournit aucun document comptable pour chiffrer la perte qu'elle aurait subie,
* Rejeter sa demande de garantie,
* Condamner la SCP Angel-[W]-Duval représentée par Maître [T] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 1000 Saveurs à verser à la MACIF la somme de 339,17 € au titre de l'année d'assurance du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 en denier ou quittance,
*Condamner la SCP AngeL-[W]-Duval représentée par Maître [T] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 1000 Saveurs à verser à la MACIF la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour procédure abusive;
*Rejeter les demandes présentées par la SCP Angel-[W]-Duval représentée par Maître [T] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 1000 Saveurs au titre des différents préjudices, faute de documents comptables recevables,
*Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
- Condamner la SCP Angel-[W] -Duval représentée par Maître [T] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 1000 Saveurs à verser à la MACIF la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SCP Angel-[W]-Duval représentée par Maître [T] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société1000 Saveurs aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Christophe Guevenoux-Glorian, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l'assignation valant conclusions de l'appelante, visée ci-dessus, pour l'exposé de ses prétentions et moyens
La SCP Angel-Hazane -Duval n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 6 avril 2022 , la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du même jour.
La déclaration d'appel ayant été signifiée à la SCP Angel [W] Duval en qualité de liquidateur judiciaire de la société 1000 Saveurs à personne habilitée, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur l'intervention forcée de la SCP Angel [W] Duval :
L'article L 641-9 du code de commerce prévoit que la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ces biens et ses droits et actions sont exercés par le liquidateur.
En l'espèce, la société 1000 Saveurs ayant été placée en liquidation judiciaire, elle se trouve privée de l'administration et de la disposition de ses biens de sorte qu'elle a perdu sa capacité à agir et n'a plus qualité pour intervenir dans le cadre de la présente procédure.
C'est donc à bon droit que pour poursuivre sa procédure contre la société 1000 Saveurs, la MACIF a fait assigner en intervention forcée son liquidateur judiciaire la SCP Angel Hazane Duval.
L'assignation en intervention forcée de la SCP Angel Hazane Duval est donc recevable.
Sur la nullité du contrat d'assurance :
L'article L 113-8 alinéa premier du code des assurances dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Par ailleurs, l'article L113-2 alinéa 2 du même code dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de la nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
Les déclarations et fausses déclarations dont il est question dans ces articles sont celles qui sont faites lors de la conclusion du contrat et non lors de la réalisation d'un sinistre.
En l'espèce, la MACIF ne fait état d'aucune fausse déclaration commise par la société 1000 Saveurs lors de la conclusion du contrat et n'invoque que de fausses déclarations commises à l'occasion des déclarations de sinistres.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, dont la décision sera confirmée sur ce point, ont rejeté la demande de la MACIF tendant à voir dire que le contrat d'assurance la liant à la société 1000 Saveurs est nul pour fausse déclaration au sens des articles L 113-8 alinéa premier et L113-2 alinéa 2 précités.
Sur la garantie de la MACIF :
L'article L112-4 du code des assurances exige que les clauses de déchéance et de nullité apparaissent en caractères très apparents, c'est à dire dans une typographie différente du corps original du texte et pas simplement dans un caractère identique aux autres articles de la police.
La déchéance de garantie est la perte du droit à la garantie de l'assureur, édictée conventionnellement à l'encontre d'un assuré qui n'a pas exécuté ses obligations en cas de sinistre et pour se prévaloir d'une clause de déchéance du terme, l'assureur doit démontrer que l'assuré a volontairement présenté des éléments qu'il savait erronés dans l'espoir d'en tirer un profit. Dans le cas contraire, l'assureur est seulement fondé à réduire l'indemnisation à proportion des préjudices qu'il estime effectivement afférents aux sinistres déclarés et garantis.
Par ailleurs, selon l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Elle doit être accompagnée d'un document officiel justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature. Elle doit également comporter des éléments concernant l'état civil du témoin et ses liens de parenté avec les parties.
Les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Enfin, selon l'article 1359 du code civil et le décret en vigueur pris pour son application, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 € doit être prouvé par écrit.
En application de cet article, la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, le contrat liant les parties précise que toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre, ou toute utilisation des moyens frauduleux ou de documents inexacts, priverait l'assuré, pour le sinistre en cause, du bénéfice des garanties de son contrat. Cette clause insérée dans le contrat après la mention 'Attention' en majuscule et en gras est présentée en caractères suffisamment apparents pour être considérée comme valable.
La présentation par la société 1000 Saveurs d'un très grand nombre de factures dont la grande majorité eu égard à leur date ne peuvent se rapporter à des marchandises perdues dans le cadre des sinistres, ne constitue pas une fausse déclaration mais s'analyse en la fourniture d'éléments sans lien avec le sinistre.
Le devis D-MIR présentée par la société 1000 Saveurs à hauteur de 6 861 € n'est pas critiqué par la MACIF en son chiffrage mais uniquement en ce qu'elle n'a pas réussi à identifier cette société. Une telle critique est insuffisante pour établir que ce devis est un faux et que sa production démontrerait la volonté de l'assuré de présenter des éléments erronés dans l'espoir d'en tirer un profit.
La roduction par la MACIF d'un procès verbal de constat d'huissier du 3 avril 2015 reprenant les déclarations de M. [B] qui, présent sur les lieux du sinistre pour effectuer les travaux d'étanchéité de l'immeuble, n'a pas assisté durant ses heures de travail à l'évacuation des congélateurs n'est pas déterminante dès lors que celui-ci, occupé sur le toit, ne pouvait s'apercevoir de cette évacuation qui a pu avoir lieu en dehors de ses heures de travail.
L'attestation de vente de 4 congélateurs d'occasion établie par M. [S] le 11 novembre 2014 ne constitue pas un témoignage au sens de l'article 202 précité mais une simple attestation de vente prévoyant un règlement échelonné en espèces et n'avait donc pas à respecter les dispositions de l'article 202 précité mais constitue un écrit au sens de l'article de l'article 1359 précité.
Il en est de même du document émanant de M. [U] qui justifie de la fourniture en location de 4 congélateurs d'appoint à compter de mars 2015 de sorte que rien ne saurait justifier que les écrits émanant de M. [S] du 11 novembre 2014 et de M. [U] ou M. [S] du 10 mars 2015 soient écartés des débats.
En outre, le fait de formuler une demande de réparation au titre de la location puis de l'achat de nouveaux congélateurs ne saurait être considéré comme une demande tendant à une double indemnisation mais s'analyse en une demande tendant à une réparation intégrale du sinistre.
Dès lors il convient de rejeter la demande tendant à ce que soient écartés des débats les documents émanant de M. [S] et de M. [U] et de confirmer le jugement en ce qu'il a justement rejeté la demande de déchéance de garantie présentée par la MACIF et fait droit, par des motifs pertinents que la cour entend adopter, aux demandes d'indemnisation de la société 1000 Saveurs à hauteur de 67 462,84 € pour le sinistre du 13 février 2015 et de 25 500,19 € pour le sinistre survenu le 6 octobre 2016.
Sur la demande en paiement des primes d'assurances d'avril 2016 à mai 2017 :
L'article L 114-1 du code des assurances prescrit par deux ans toute action dérivant du contrat d'assurance.
Les premiers juges ont justement retenu que ces primes sont échues depuis plus de deux années et que la MACIF ne prévaut d'aucune cause d'interruption de la prescription.
Par ailleurs, le dispositif des dernières conclusions de première instance de la société 1000 Saveurs ne contenant aucune renonciation à se prévaloir de la prescription, il ne saurait être considéré que la société 1000 Saveurs aurait renoncé en première instance à se prévaloir de la prescription des primes litigieuses.
Le jugement donc confirmé en ce qu'il a dit la demande en paiement des primes d'avril 2016 à mai 2017 prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive :
La société 1000 Saveurs ayant partiellement prospéré en ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la MACIF.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La MACIF succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
Y ajoutant :
Condamne la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce(MACIF) aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE