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06/07/2023 | FRANCE | N°19/08126

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 06 juillet 2023, 19/08126


ARRET







[W] [C]





C/



[G] [T]























































































CD/VB/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU SIX JUILLET

DEUX MILLE VINGT

TROIS





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/08126 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HR33



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF





PARTIES EN CAUSE :



Madame [I] [W] [C] divorcée [G] [T]

née le 22 Juin 1964 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée p...

ARRET

[W] [C]

C/

[G] [T]

CD/VB/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SIX JUILLET

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/08126 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HR33

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

PARTIES EN CAUSE :

Madame [I] [W] [C] divorcée [G] [T]

née le 22 Juin 1964 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Jacques CHARLES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

Monsieur [X] [G] [T] domicilié chez son avocat pour des raisons pratiques tenant à la difficulté de signifier les actes de procédure dans la région d'Afrique où il demeure.

né le 22 Octobre 1961 à [Localité 7]

de nationalité Française

Domicilié chez Maître [Y] [F]

Avocat associé de la SCP DRYE de BAILLIENCOURT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Isabelle MAIGRET de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 11 mai 2023 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de Madame [U] [Z] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 06 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [X] [G] [T] et Mme [I] [W] [C] se sont mariés le 16 septembre1988 sous le régime de la séparation de biens.

Par jugement du 16 mars 2010 leur divorce a été prononcé et un notaire a été désigné pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par arrêt de cette cour daté du 5 juin 2014, les points de contestation du projet d'état liquidatif du 4 juillet 2011 ont été tranchés et l'immeuble indivis situé à [Localité 5], attribué à M. [G] [T], a été évalué à la somme de 900 000 euros. Le pourvoi en cassation formé par Mme [W] [C] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté.

M. [X] [G] [T] et Mme [I] [W] [C] ont signé un procès verbal d'approbation du partage de leurs intérêts patrimoniaux le 12 mars 2015. Aux termes de ce partage, l'immeuble indivis situé à [Localité 5] a été attribué à M. [G] [T] pour une valeur de 900 000 euros, moyennant le versement d'une soulte de 379 108,21 euros à Mme [W] [C] payable dans les trois mois de l'approbation de l'état liquidatif.

M. [G] [T] n'ayant pas réglé la soulte dans le délai imparti et après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, Mme [W] [C] a inscrit son privilège de copartageant et engagé une procédure de vente forcée de la propriété de [Localité 5].

Considérant que la valeur de cette propriété avait été volontairement minorée, Mme [W] [C] a, par exploit du 6 mars 2017, fait assigner M. [G] [T] devant le tribunal de grande instance de Senlis aux fins de voir, au visa de l'article 889 du code civil, juger qu'elle est notamment fondée en sa demande de complément de part sur le prix de l'immeuble attribué au défendeur et condamner ce dernier à lui payer ce complément de part sur le prix de vente amiable ou judiciaire à intervenir de l'immeuble.

Par jugement du 5 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Senlis a :

- rejeté la demande en complément de part formée par Mme [W] [C],

- rejeté sa demande en paiement de la somme de 41 400 euros à titre d'indemnité transactionnelle,

- rejeté la demande de Mme [W] [C] en remboursement du coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur l'immeuble de [Localité 6] en Savoie,

- dit que la somme de 50 702,57 euros séquestrée à la Caisse des dépôts et consignations sera libérée au profit de M. [G] [T],

- dit n'y avoir lieu à enjoindre Me [B] de libérer la somme de 50 000 euros séquestrée à la Caisse des dépôts et consignation,

- condamné Mme [W] [C] à régler à M. [G] [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [W] [C] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 26 novembre 2019, Mme [W] [C] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2023, elle demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée dans son appel.

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau :

- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande de complément de part,

- condamner M. [G] [T] à lui verser la somme de 250 000 euros correspondant à la moitié du complément de part d'un montant de 500 000 euros mis en évidence (Valeur du bien au jour du partage 1 400 000 euros - valeur retenue dans le partage 900  000 euros = 500 000 euros),

- condamner M. [G] [T] à lui verser le montant de son indemnité transactionnelle et définitive soit la somme de 38 079,84 euros,

- condamner M. [G] [T] à lui rembourser le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur l'immeuble de [Localité 6], soit la somme de 9 622,73 euros,

- débouter M. [G] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement,

- enjoindre à Me [A] [B], notaire séquestre, de libérer la somme de 50 702,57 euros détenue en sa comptabilité au profit de Mme [W] [T] dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir,

- dire et juger que la déconsignation par Me [A] [B], notaire séquestre, de la somme de 50 702,57 euros détenue en sa comptabilité et libérée au profit de Mme [C] vaudra règlement des condamnations prononcées,

- en tout etat de cause :

- condamner M. [G] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir à l'appui de ses prétentions que son action fondée sur l'article 889 du code civil ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée puisque l'arrêt de la cour d'appel, qui a retenu une valeur de l'immeuble à 900 000 euros, ne s'est pas prononcé sur une action fondée sur la lésion d'un copartageant comme c'est le cas en l'espèce.

Elle soutient que l'intimé a volontairement dissimulé ses intentions réelles dans le cadre des opérations de partage pour cacher la réalisation de la vente du bien à un prix nettement supérieur à celui retenu dans le partage afin d'obtenir à son unique profit une plus value de l'ordre de 500 000 euros ; qu'ainsi l'intention lésionnaire de l'intimé est démontrée ; que le prix de vente quittancé dans l'acte de vente trois ans après le partage est sans utilité pour démontrer la valeur de l'immeuble au moment du partage.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2022, M. [G] [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner Mme [W] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.

Il fait valoir à l'appui de ses prétentions que l'action de son ex-épouse est mal fondée faute pour elle de démontrer que l'immeuble qui lui a été attribué avait été sous-estimé lors des opérations de partage ; qu'il a d'ailleurs été vendu par acte du 12 mars 2018 à une valeur moindre que celle retenue lors du partage, au prix de 850 600 euros.

Il soutient qu'il n'y a eu aucune collusion entre lui et l'acheteur de l'immeuble et que l'appelante procède par allégations purement gratuites sans aucun fondement.

Il ajoute que la valeur de l'immeuble litigieux a déjà été débattue dans le cadre de l'instance relative à la liquidation de leur régime matrimonial de sorte que cette valeur, arrêtée à la somme de 900 000 euros, a autorité de chose jugée ; qu'en tout état de cause le prix du marché d'un bien n'est pas déterminé par la mise à prix fixée par son propriétaire mais se calcule par rapport au prix de vente effectif.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur l'action en complément de part

L'article 889 du code civil dispose :

'Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.'

En l'espèce Mme [W] [C] soutient avoir été lésée lors des opérations de partage du régime matrimonial sur la valeur de l'immeuble commun fixée à 900 000 euros qui a été attribué à M. [G] [T].

Son action ne se heurte pas au principe de l'autorité de chose jugée dès lors qu'elle est fondée sur une cause différente de l'action en partage judiciaire ayant conduit à l'arrêt de cette cour rendu entre les parties le 5 juin 2014.

Il est constant que dans le cadre du partage entre les parties le notaire avait retenu une valeur de 900 000 euros pour l'immeuble commun situé à [Localité 5]. Cet immeuble commun a été attribué pour cette valeur à M. [G] [T] par arrêt de cette cour saisie dans le cadre de l'action en partage judiciaire.

Tout comme devant les premiers juges Mme [W] [C] produit à l'appui de sa demande de complément de part les mandats de vente du bien litigieux établis par M. [G] [T] antérieurement au partage pour un prix nettement supérieur à 900 000 euros. Ce dernier produit quant à lui les échanges de mail justifiant qu'il a été contraint de consentir des baisses importantes de prix pour parvenir à trouver un acquéreur démontrant ainsi que le prix fixé dans les mandats de vente ne correspondait pas à la valeur réelle du bien.

Contrairement aux affirmations de l'appelante l'existence de mandats de vente confiés à différentes agences immobilières à un prix supérieur ne constitue pas un aveu judiciaire de la valeur du bien.

Le bien a été vendu au prix de 850 600 euros après une procédure de saisie immobilière initiée par Mme [W] [C] au cours de laquelle elle avait proposé une mise à prix de 500 000 euros, M. [G] [T] étant autorisé par le juge de l'exécution à poursuivre la vente amiable au prix minimum de 750 000 euros. L'allégation de l'appelante selon laquelle le prix quittancé dans l'acte de vente ne correspondrait pas à la réalité du prix payé par l'acquéreur du bien n'est étayée par aucune pièce probante. Il en est de même de l'intention lésionnaire qu'elle reproche à l'intimé.

Il en résulte que faute pour Mme [W] [C] de prouver que l'immeuble litigieux a été sous-évalué lors des opérations de partage son action en complément de part est mal fondée et le jugement doit être confirmé de ce chef.

- sur l'indemnité transactionnelle

L'acte de partage daté du 12 mars 2015 mentionne que M. [G] [T] versera à Mme [W] [C] une indemnité transactionnelle et définitive calculée sur la base de la moitié de l'indemnité d'occupation soit la somme de 1 150 euros au prorata temporis en compensation du délai accordé pour le paiement de la soulte.

L'état liquidatif prévoit que la soulte due par M. [G] [T] d'un montant de 379 108,21 euros devra être payée dans un délai de 3 mois à compter de l'approbation de l'état liquidatif et à défaut en cas de retard dans le paiement, cette somme sera productive d'intérêts au taux légal majoré de 5 points sans que cette stipulation puisse valoir octroi de délai.

Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge les termes clairs et précis des clauses figurant en page 7 et 9 de l'acte de partage, rappelées textuellement dans la décision de première instance, démontrent la volonté des parties d'accorder à M. [G] [T] un délai de 3 mois pour régler la soulte définitivement fixée à la somme de 379 108,21 euros, et de prévoir un sanction dans le retard de paiement au delà des 3 mois par l'application, non pas d'un intérêt légal mais d'un taux légal majoré de 5 points. La mauvaise interprétation faite par le notaire, qu'il a rectifié lui-même ultérierement, ne peut remettre en cause les termes clairs et non équivoques de la convention signée entre les parties.

Il s'ensuit que Mme [W] [C] est mal fondée à soutenir que l'indemnité prévue par l'acte de partage devait courir sur la base de la moitié d'une indemnité d'occupation jusqu'au paiement de la soulte, le jugement étant confirmé de ce chef.

Les demandes subsidiaires de l'appelante tendant à voir d'une part enjoindre à Me [B], notaire séquestre, de libérer la somme de 50 702,57 euros détenue en sa comptabilité au profit de Mme [W] [T] et d'autre part dire que la dé-consignation par Me [B] de cette somme vaudra règlement des condamnations prononcées ne peuvent prospérer. En effet Mme [W] [C] a perçu les sommes qui lui étaient dues (soulte, indemnité transactionnelle, intérêts de retard au titre de ladite indemnité et frais) de sorte que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge en a déduit que ces fonds séquestrés pouvaient être libérés au profit de M. [G] [T] alors par ailleurs que Me [B] n'est pas partie à la procédure.

- sur les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire

Mme [W] [C] explique qu'en raison de l'enchaînement des événements et les mesures dilatoires mises en oeuvre par M. [G] [T] elle était fondée à garantir ses droits en inscrivant une hypothèque judiciaire le 1er juin 2017 sur un immeuble appartenant à son ex-conjoint situé à [Localité 6].

Force est cependant de constater qu'elle avait précédemment engagé le 2 février 2016 une procédure de saisie immobilière de l'immeuble attribué à son ex-conjoint situé à [Localité 5], cette procédure lui garantissant le paiement de sa soulte compte tenu de la valeur de ce bien. Par ailleurs elle ne justifie nullement de l'existence de manoeuvres dilatoires mises en oeuvre par son ancien époux pour retarder la vente de l'immeuble, aucun comportement fautif de M. [G] [T] dans l'exercice normal des voies de recours qui lui étaient ouvertes n'étant caractérisé.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que Mme [W] [C] devait conserver à sa charge les frais d'hypothèque du chalet de Savoie.

- sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

En l'espèce M. [G] [T] réclame la condamnation de son ex-conjointe à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il ne caractérise cependant pas l'existence d'un comportement fautif de Mme [W] [C] ayant fait dégénéré son droit d'agir en justice et d'exercer les voies de recours qui lui étaient ouvertes. Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.

- sur les frais de procédure et les dépens

Mme [W] [C] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Elle versera à M. [G] [T] une indemnité de procédure de 2 000 euros pour l'instance d'appel, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.

Enfin le jugement doit être confirmé s'agissant des frais de procédure et des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [W] [C] à payer à M. [G] [T] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant ;

Déboute M. [G] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [W] [C] à payer à M. [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] [C] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/08126
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;19.08126 ?
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