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06/07/2023 | FRANCE | N°22/00246

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 06 juillet 2023, 22/00246


ARRET







[S] EPOUSE [T]





C/



[S]

Association LA VIE ACTIVE













CD/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU SIX JUILLET

DEUX MILLE VINGT TROIS





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00246 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKIX



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

BEAUVAIS DU CINQ JUIL

LET DEUX MILLE VINGT ET UN





PARTIES EN CAUSE :



Madame [K] [S] épouse [T]

née le 24 Novembre 1945

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représentée par Me CHRISTIAN substituant de la SCP LUSSON ET CATILLION,...

ARRET

[S] EPOUSE [T]

C/

[S]

Association LA VIE ACTIVE

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SIX JUILLET

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00246 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKIX

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

BEAUVAIS DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [K] [S] épouse [T]

née le 24 Novembre 1945

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me CHRISTIAN substituant de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTE

ET

Monsieur [R] [S]

né le 01 Août 1951 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS

LA VIE ACTIVE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Virginie BELLAGAMBA, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 25 mai 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 06 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

De l'union de [I] [S] et de [C] [L] épouse [S] sont nés 3 enfants :

- Mme [K] [S] épouse [T],

- [H] [S], décédée en 2014,

- M. [R] [S].

Le 28 décembre 2009 Mme [K] [T] a signé, en qualité de représentante de sa mère, avec l'association Vie Active représentée pour l'EHPAD Les Violettes de [Localité 8] un contrat de séjour de [C] [L] épouse [S] dans l'établissement.

Le 5 avril 2011 le conseil général du Pas de Calais a notifié à [C] [L] le rejet de sa demande de prise en charge des frais de placement à l'EHPAD.

[C] [L] est décédée le 19 janvier 2016.

Suivant exploits délivrés les 30 et 31 janvier 2018, l'association Vie Active a fait assigner Mme [K] [T] et M. [R] [S] aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 44 985,40 euros outre les intérêts légaux au titre des frais d'hébergement de leur mère décédée.

Par jugement du 5 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Beauvais a :

- déclaré prescrite l'action en paiement de l'association Vie Active au titre des frais d'hébergement dont est redevable leur mère pour la période comprise entre le 28 décembre 2009 et le 30 janvier 2013,

- déclaré sans objet l'exception d'incompétence soulevée par Mme [T],

- déclaré valables le contrat de séjour du 28 décembre 2009 et l'engagement intitulé 'personnes réglant leurs frais de séjour et leurs débiteurs d'aliments',

- dit que l'engagement intitulé 'personnes réglant leurs frais de séjour et leurs débiteurs d'aliments' du 28 décembre 2009 n'est pas opposable à M. [S],

- rejeté en conséquence la demande en paiement de l'association Vie Active contre M. [S] au titre des frais d'hébergement dus par sa mère fondée sur l'engagement du 28 décembre 2009 et l'article 1104 ancien du code civil,

- condamné Mme [T] à payer à l'association Vie Active la somme de 28 424,76 euros avec intérêts légaux à compter du 29 août 2014 lesquels seront capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [T] et de M. [S] contre l'association Vie Active,

- condamné Mme [T] aux dépens et à payer à l'association Vie Active la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Vie Active à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 18 janvier 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat de séjour signé [T] du fait de l'absence de qualité de représentant légal de celle-ci ainsi que de l'engagement sous seing privé prévoyant une solidarité entre les enfants de [C] [L],

- en conséquence,

- débouter l'association Vie Active de l'intégralité de ses demandes,

- déclarer les sommes antérieurement au 30 janvier 2013 irrémédiablement prescrites,

- débouter l'association Vie Active de son action fondée sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil qui sera en toute hypothèse prescrite au 31 janvier2013,

- débouter l'association Vie Active sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil en vertu de la règle « les pensions ne s'arréragent pas ».

- très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait une relation contractuelle, il conviendrait de consacrer la faute contractuelle de l'association Vie Active et de la condamner au paiement de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à la charge de Mme [T] tant en principal qu'en intérêts et frais et de dire qu'elles se compenseraient avec les sommes dues par la concluante,

- condamner l'association Vie Active au paiement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la condamner aux entiers frais et dépens qui comprendront une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [S] de sa demande de condamnation de Mme [K] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

- condamner l'association Vie Active aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, l'association Vie Active demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- y ajoutant,

- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, M. [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

' constaté l'acquisition de la prescription pour la période antérieure au 30 janvier 2013,

' rejeté la demande en paiement de l'Association Vie Active contre M. [S] au titre des frais d'hébergement dus par sa mère,

' condamné l'Association Vie Active à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant,

- condamner Mme [K] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 25 mai 2023.

SUR CE, LA COUR,

L'action en paiement engagée par l'association Vie Active est, ainsi qu'elle l'indique elle même, fondée sur l'engagement contractuel des enfants de [C] [L] de régler les frais d'hébergement et de dépendance de cette dernière.

Contrairement aux affirmations de ladite association aucune fin de non recevoir ne s'oppose à l'examen de la validité de l'engagement contractuel dont elle se prévaut.

L'acte litigieux, versé aux débats en pièce 3 par l'association Vie Active, porte le titre de 'Personnes réglant leurs frais de séjours et leurs débiteurs d'aliments' et indique en gras 'engagement sous seing privé'. Il contient la numérotation '5" mais les 4 premières pages ne sont pas produites.

Il est ainsi rédigé :

'Nous soussignés (es) :

- Nom-Prénom : [T] [S] [K]

- Nom-Prénom : [S] [H]

- Nom-Prénom : [S] [R]

nous engageons solidairement à régler pour le 1er du mois, la mensualité due pour les frais d'hébergement et de dépendance de M [S] [C] à l'EHPAD [1] de [Localité 8].

Nous désignons :

- Nom-Prénom (1) [T] -[S] MICHELE

qui accepte, pour régler globalement en un seul versement à la date d'échéance fixée, l'ensemble des sommes dues à l'établissement.

Fait à ST Just en chaussé le 28.12.2009

Signature de toutes les personnes concernées

(1) Il s'agit du mandataire désigné à la première page.'

Cet acte ne contient que la signature de Mme [T] et n'est accompagné d'aucun contrat de mandat, un tel acte n'étant par ailleurs pas versé aux débats par l'association Vie Active.

Il s'ensuit que faute de contenir la signature des trois personnes qui déclarent s'engager solidairement à régler les frais d'hébergement dus à l'établissement ce document est incomplet et ne permet pas d'établir la rencontre des volontés nécessaire à la formation de cette convention.

Cet acte sous seing privé ne peut donc valoir engagement contractuel ni de M. [S] qui ne l'a pas signé ni de Mme [T] puisque l'engagement de cette dernière étant nécessairement subordonné à la signature de l'ensemble des personnes concernées par l'acte comme l'indique la mention ' signature de toutes les personnes concernées' et qu'il est constant que Mme [T] n'avait pas reçu mandat de sa soeur et de son frère pour souscrire une telle convention en leur nom.

Il en résulte que la demande en paiement de l'association Vie Active fondé sur une convention inexistante est mal fondée, toutes ses demandes étant rejetées. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce sens.

Mme [T] réclame la condamnation de l'association Vie Active à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts faisant état du fait que cette instance l'a contrariée et lui a causé 'un bon nombre d'heures de sommeil perturbées'.

Force est de constater qu'elle ne justifie ni d'un comportement fautif de l'association Vie Active ni d'un préjudice subi en lien avec une quelconque faute. Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.

L'association Vie Active qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et versera à Mme [T] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée. Le jugement doit être infirmé de ces chefs.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné l'association Vie Active à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande enfin de débouter M. [S] de sa demande de condamnation de Mme [T] à lui verser une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré sans objet l'exception d'incompétence soulevée par Mme [T],

- déclaré valables le contrat de séjour du 28 décembre 2009 et l'engagement intitulé 'personnes réglant leurs frais de séjour et leurs débiteurs d'aliments',

- dit que l'engagement intitulé 'personnes réglant leurs frais de séjour et leurs débiteurs d'aliments' du 28 décembre 2009 n'est pas opposable à M. [S],

- condamné Mme [T] à payer à l'association Vie Active la somme de 28 424,76 euros avec intérêts légaux à compter du 29 août 2014 lesquels seront capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil,

- condamné Mme [T] aux dépens et à payer à l'association Vie Active la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Déboute l'association Vie Active de toutes ses prétentions ;

Déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne l'association Vie Active à payer à Mme [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Mme [T] ;

Condamne l'association Vie Active aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00246
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.00246 ?
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