ARRET
N°
[M]
[M]
[O]
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1] S.C.I. EGERIA IMMOBILIER
PM/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUILLET
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02072 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INUF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [M]
né le 17 Février 1955 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [F] [M]
née le 07 Janvier 1957 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [V] [O]
né le 17 Avril 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Isabelle MAIGRET de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL I-MOBILIA, au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 817 530 082, dont le siège social est [Adresse 9], dont l'établissement principal est sis [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS
S.C.I. EGERIA IMMOBILIER au capital de 600 €, immatriculée au RCS de COMPIEGNE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 11 mai 2023 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Y] [M] et Mme [F] [C] épouse [M] ont acquis par voie d'adjudication les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], selon jugement en date du 9 septembre 2008 publié le 23 juin 2009.
L'adjudication portait sur les lots n°1, 2 et 9.
Une scission de copropriété contenant un état descriptif de division est intervenue le 17 décembre 2013 par acte notarié et ces lots ont été divisés pour être revendus.
La société civile immobilière Egeria Immobilier a acquis des époux [M] et de M. [V] [O], devenus propriétaires indivis, par acte authentique du 25 novembre 2016, le lot n°104 dans le bâtiment D comprenant un local au rez-de-chaussée, quatre pièces, un placard et les 200/1000èmes des parties communes et générales.
La société civile Karol.ina a acquis, par acte authentique en date du 17 mars 2015, le lot comprenant dans le bâtiment D un local au rez-de-chaussée, trois pièces et un placard, une cave au sous-sol, les 153/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment D.
Des désordres sont apparus au cours de l'année 2018. Le syndicat des copropriétaires a mandaté un expert en bâtiment, M. [B], lequel a constaté différents désordres liés à des malfaçons commises lors de la réalisation de travaux par les vendeurs dans la perspective de la division des lots pour leur revente.
Le syndicat des copropriétaires, la société civile immobilière Egeria Immobilier et la société civile immobilière Karol.ina ont saisi le 19 juin 2019 le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis aux fins d'organiser une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2019, M. [W] a été désigné à cet effet.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 22 juillet 2021.
Par actes d'huissier en date des 11 et 13 août 2021, le syndicat des copropriétaires et la Sci Egeria ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Senlis M. [V] [O] et les époux [M] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-Condamné in solidum M. [V] [O] et les époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] la somme totale de 15 021,78 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise et consolidation de la charpente et la réfection des plâtres après travaux de confortement, et au titre de la réparation des désordres en couverture ;
-Condamné in solidum M [V] [O] et les époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27 301 € toutes taxes comprises au titre de la reprise de la toiture terrasse ;
-Condamné in solidum M. [V] [O], et les époux [M] à payer à la société civile immobilière Egeria la somme de 4 560 € toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel lié à la reprise des embellissements dans ses locaux ;
-Rejeté la demande de la société civile immobilière Egeria en indemnisation d'un préjudice de jouissance ;
-Condamné in solidum M. [V] [O], et les époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 17 580,20 €toutes taxes comprises au titre de la mise en conformité des raccordements des eaux pluviales ;
-Condamné in solidum M. [V] [O] et les époux [M] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire, ;
-Condamné in solidum M. [V] [O] et les époux [M] à payer globalement la somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires et à la Sci Egeria ;
-Rejeté le surplus de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappelé que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit de sorte qu'il n'y a pas lieu de
l'ordonner.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2022, les époux [M] et M. [V] [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 janvier 2023, les époux [M] et M. [V] [O] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Condamné in solidum M. [O] et les époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 15 021,78 € au titre de la reprise et consolidation de la charpente et la réfection des plâtres après travaux de confortement, et au titre de la réparation des désordres en couverture ;
' Condamné in solidum M. [O] et les époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27 301 € au titre de la reprise de la toiture terrasse ;
' Condamné in solidum M. [O] et les époux [M] à payer à la Sci Egeria la somme de 4560 € en réparation de son préjudice matériel lié à la reprise des embellissements dans ses locaux ;
' Condamné in solidum M [O] et les époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 17 580,20 € au titre de la mise en conformité des raccordements des eaux pluviales ;
' Condamné in solidum M. [O] et les époux [M] à payer globalement la somme de 3000 € au syndicat des copropriétaires et la Sci Egeria.
Et statuant à nouveau,
- Ordonner la reprise des travaux concernant la charpente à la charge de M. [O] et des époux [M] selon devis de [X] [G] et de la société ACTB pour des montants respectifs de 5830 € et de 7391,78 €
- Ordonner la reprise des travaux de rénovation de la terrasse et réfection de la gouttière de la Sci Egeria à la charge de M. [O] et des époux [M] selon devis établi par la société Bulat Bat pour un montant de 18 000 €
- Ordonner la mise en conformité du raccordement des eaux pluviales et eaux usées à la charge du syndicat des copropriétaires et de la Sci Egeria
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la Sci Egeria à payer à M. [O] et aux époux [M] la somme globale de 3000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 octobre 2022, le syndicat et la Sci Egeria demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Condamné in solidum M. [V] [O] et chacun des époux à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] la somme totale de 15 021,78 € toutes taxes comprises au titre de la reprise et consolidation de la charpente et la réfection des plâtres après travaux de confortement, et au titre de la réparation des désordres en couverture ;
Condamné in solidum M [V] [O] et chacun des époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27 301 € toutes taxes comprises au titre de la reprise de la toiture terrasse ;
Condamné in solidum M. [V] [O], et chacun des époux [M] à payer à la société civile immobilière Egeria la somme de 4 560 € toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel lié à la reprise des embellissements dans ses locaux ;
Condamné in solidum M. [V] [O], et chacun des époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 17 580,20 €toutes taxes comprises au titre de la mise en conformité des raccordements des eaux pluviales ;
Condamné in solidum Monsieur [V] [O] et chacun des époux [M] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire, ;
Condamné in solidum Monsieur [V] [O] et chacun des époux [M] à payer globalement la somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires et la Egeria ;
-Ordonner que les sommes relatives aux coûts des travaux soient réactualisées en fonction de la variation de l'index BT01 du bâtiment à compter du mois de juillet 2021.
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la Sci Egeria au titre de son préjudice de jouissance.
Et statuant à nouveau :
-Condamner M. [V] [O] et les époux [M] à la somme de 165 € mensuel depuis mars 2019 au titre du préjudice de jouissance jusqu'à l'arrêt à intervenir.
-Débouter M. [V] [O] et les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-Condamner solidairement M. [V] [O] et les époux [M] à verser au syndicat des copropriétaires et à la Sci Egeria la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner solidairement M. [V] [O] et chacun des époux [M] en tous les dépens, dont distraction au profit de la Scp Lebegue Derbise, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 11 mai 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la mise en 'uvre de la garantie décennale :
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage, l'architecte, l'entrepreneur, le technicien ou toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
En l'espèce, l'expert judiciaire a mis en évidence trois types de désordres concernant la charpente et la couverture, affectant la terrasse et ceux relatifs au réseau des eaux pluviales et des eaux usées.
M. [V] [O] et les époux [M] reconnaissent leur responsabilité au titre des désordres affectant la charpente et la couverture ainsi que ceux affectant la terrasse mais contestent leur responsabilité au titre des désordres affectant le réseau des eaux pluviales et des eaux usées.
Les parties sont en désaccord sur le montant du préjudice subi au titre de ces différents désordres.
Sur les désordres affectant la charpente et la couverture :
L'expert judiciaire a constaté des modifications de la charpente du bâtiment depuis l'appartement de l'un des copropriétaires, modifications réalisées dans le but de rendre les combles habitables.
Il a relevé que deux fermes, les arbalétriers et les entraits ont été coupés sans mise en place de renfort, les fixations reconstituées étant trop sommaires. Par ailleurs, une tuile intermédiaire est fragilisée et il existe un défaut de planéité de la charpente occasionnant des désordres importants sur la couverture en ardoises: déchaussement d'ardoises, glissement de certaines d'entre elles, manque de ventilation au niveau des chatières. Ont également été constatés des défauts de raccordement des entourages des Velux.
Ces désordres sont la conséquence du non-respect des règles de l'art en matière de charpente bois, notamment le DTU 31.1, les désordres sur la couverture résultant de non-conformités de charpente, mais aussi de défauts d'exécution et d'un non-respect du DTU 10.11. Ils affectent la solidité de l'ouvrage selon l'expert.
M. [V] [O] et les époux [M], constructeurs de ces ouvrages au sens de l'article 1792-1 du code civil, sont responsables de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages précédemment décrits qui compromettent la solidité de l'ouvrage.
S'agissant des travaux nécessaires à la consolidation de la charpente, l'expert a retenu un devis en date du 28 novembre 2020 pour un montant hors taxe de 5 300 €, soit 5 830 € toutes taxes comprises. Il ajoute que le renforcement de la charpente nécessitera des reprises d'éléments de plâtrerie et d'embellissement (notamment par de la peinture) des fermes concernées, cette intervention étant estimée à 1 636,36 € hors taxe, soit 1 800 € toutes taxes comprises.
S'agissant de la couverture, l'expert retient un devis d'un montant de 6 719,80 € hors taxe, soit 7 391,78 € toutes taxes comprises, au titre de la dépose et de la repose des ardoises sur le versant concerné ainsi que le calage de la charpente pour obtenir un parfait alignement, s'affranchir des défauts de planéité, et comprenant toutes sujétions de finitions, de fenêtres de toit, de zingage et d'étanchéité.
Selon l'expert le coût total des travaux de reprise doit donc être fixé à 15021,78 € (5 830 € + 1800€+7 391,78 €).
M.[V] [O] et les époux [M] contestent cette somme en produisant des devis moins disant à hauteur de 13221,78 € mais qui ne prennent pas en considération la nécessité de reprendre les travaux de plâtrerie et d'embellissement qui ne sauraient rester à la charge du syndicat des copropriétaires.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont condamné in solidum M. [V] [O] et les époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15021,78 € au titre des travaux de reprise de la charpente et de la couverture.
Sur les désordres affectant la toiture terrasse :
L'expert judiciaire a constaté d'importantes traces et dégradations causées par des infiltrations en provenance de la toiture terrasse, ainsi qu'au droit du tuyau de descente des eaux pluviales encoffré dans l'angle, sous le siphon de cette terrasse. Des habillages et des éléments de plâtrerie se sont détachés et sont tombés.
Ces désordres ont eu pour conséquence d'importantes infiltrations d'eau qui ont dégradé le plafond des locaux de la société civile immobilière Egeria Immobilier.
L'expert a constaté que la terrasse était affectée des malfaçons suivantes : absence de relevé d'étanchéité, une seule évacuation (siphon de sol), absence de trop plein, décollement de carreaux, présence de traces verdâtres dans l'angle où se situe le siphon et de nombreux joints manquants.
L'expert a constaté l'absence d'une véritable étanchéité, notamment en raison de l'inadaptation du produit mis en oeuvre, qui est destiné normalement à l'imperméabilisation des fondations.
Ces désordres sont, selon l'expert, la conséquence du non-respect des règles de l'art en matière de pose de carrelage (DTU 52.2) et d'étanchéité (DTU 43.1). Il s'agit de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
M. [V] [O] et les époux [M], constructeurs de ces ouvrages au sens de l'article 1792-1 du code civil, sont responsables de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages précédemment décrits qui compromettent la solidité de l'ouvrage.
S'agissant des travaux de reprise, l'expert retient un devis d'un montant de 24 819,09 € hors taxe et 27 301 € toutes taxes comprises de la société Eiffage Construction en date du 30 novembre 2020, consistant à déposer les carreaux existants, préparer le support, mettre en oeuvre un complexe d'étanchéité, modifier la descente des eaux pluviales, créer un trop-plein et une boîte à eau, reprendre la peinture, fournir et poser les carreaux au plus rapprochant de l'identique.
[V] [O] et les époux [M] contestent cette somme en produisant un devis moins disant d'une société Bulat Bat qui est aujourd'hui en liquidation et ne peut donc être retenu.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont condamné in solidum M. [V] [O] et les époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27301 € au titre de la reprise de la toiture terrasse.
S'agissant de la reprise des embellissements dans les locaux dont la société civile immobilière Egeria Immobilier est propriétaire et la Sarlu Fxc Conseil locataire, l'expert retient un devis de l'entreprise Burgevin Bâtiment en date du 6 mars 2019, pour un montant de 3 800 € hors taxe soit 4 560 € toutes taxes comprises, au titre de la reprise des plâtreries et des peintures.
M.[V] [O], et les époux [M] contestent cette somme en faisant valoir que l'entreprise Sonobat, qu'ils ont fait intervenir pour réaliser les travaux défectueux, disposait d'une assurance et que la société civile immobilière Egeria Immobilier devait appeler en garantie Sonobat.
Cependant le fait que Sonobat n'ait pas réalisé les travaux conformément aux règles de l'art ne permet pas à M. [V] [O], et aux époux [M] d'échapper à la responsabilité de plein droit qui pèsent sur eux en qualité de constructeur à l'égard de la société civile immobilière Egeria Immobilier, à charge pour eux de l'appeler en garantie.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont condamné in solidum M. [V] [O] et les époux [M] à payer à la société civile immobilière Egeria Immobilier la somme de 4560 € au titre de la reprise des embellissements dans ses locaux.
S'agissant du préjudice de jouissance réclamé par la société civile immobilière Egeria Immobilier, en cause d'appel, la société civile immobilière Egeria Immobilier justifie en produisant des quittances de loyer que compte tenu des désordres subis par la locataire Sarlu Fxc Conseil, elle a été amenée à consentir à cette dernière une diminution de loyer de 165 € par mois à partir de mars 2019.
La société civile immobilière Egeria Immobilier est donc fondée à réclamer réparation du préjudice qu'elle subit à ce titre lequel ne constitue pas à proprement parler un préjudice de jouissance et doit être requalifié en une perte de loyer de 165 € par mois.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société civile immobilière Egeria Immobilier au titre de son préjudice de jouissance et il convient de condamner in solidum M. [V] [O] et les époux [M] à payer à la société civile immobilière Egeria Immobilier la somme de 165 € par mois depuis mars 2019 et jusqu'au prononcé du présent arrêt, date à laquelle la société civile immobilière Egeria Immobilier a estimé devoir arrêter le montant de perte de loyer qu'elle a subie.
Sur les désordres affectant le réseau des eaux pluviales et des eaux usées :
L'expert judiciaire a relevé la non-conformité du raccordement des eaux pluviales sur le réseau des eaux usées depuis le caniveau à grille commun à tout l'immeuble, ainsi que cela ressort du rapport d'inspection de la société Veolia. Il a constaté, par ailleurs, une absence totale de regard des eaux usées et de regard des eaux pluviales, ainsi qu'une absence d'évent.
Il explique que ces désordres sont la conséquence du non-respect des règles de l'art, s'agissant de la réalisation des réseaux enterrés (DTU 60.1 deuxième partie et DTU 60.3 concernant les branchements d'assainissement collectif sur le domaine privé). Il retient également une méconnaissance de la législation applicable en la matière.
Ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination selon l'expert.
M. [V] [O] et les époux [M] contestent que leur responsabilité soit engagée à ce titre en faisant valoir que les défauts relevés par l'expert devraient être pris en charge par la copropriété.
Cependant, les appelants établissent par la production d'une facture Sonobat que cette dernière est intervenue sur le réseau des eaux pluviales.
Les photographies produites démontrent qu'au cours de ces travaux la cour commune a fait l'objet de tranchées pour intervention sur les réseaux enterrés et les appelants ne produisent aucun élément permettant d'établir que la non conformité du réseau des eaux usées et pluviales relevée par l'expert est imputable au syndicat des copropriétaires et n'est pas en lien avec les ouvrages qu'ils ont fait réaliser au niveau des canalisations enterrées.
En application de l'article 1792-1 du code civil M. [V] [O] et les époux [M] doivent être considéré comme responsables de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages précédemment décrits qui compromettent destination de l'ouvrage.
L'expert ayant chiffré à 17580,20 € toutes taxes comprises sur la base d'un devis du 12 juillet 2021 le montant des travaux de reprise du réseau des eaux pluviales et usées, il convient donc de rejeter la demande des appelants tendant à ce que soit ordonnée à la charge du syndicat des copropriétaires la mise en conformité du raccordement des eaux pluviales et eaux usées et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] [O] et les époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17580, 20 € au titre de la mise en conformité des raccordements des eaux pluviales.
Sur la réactualisation du coût des travaux :
Le syndicat des copropriétaires et la société civile immobilière Egeria Immobilier sont fondés à demander que le coût des travaux de remise en état soit actualisé en fonction de la variation de l'indice BT01 du bâtiment à compter du mois de juillet 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [V] [O], les époux [M] succombant, il convient :
-de les condamner in solidum aux dépens d'appel
-de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires et de la société civile immobilière Egeria Immobilier, il convient de leur allouer à ce titre la somme globale de 1800 € pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ces dispositions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société civile immobilière Egeria Immobilier en indemnisation d'un préjudice de jouissance de 165 € par mois à compter de mars 2019 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [V] [O], M. [Y] [M] et Mme [F] [C] épouse [M] à payer à la société civile immobilière Egeria Immobilier la somme de 165 € par mois à titre de perte de loyer à compter du mois de mars 2019 jusqu'à la date du présent arrêt :
Condamne in solidum M. [V] [O], M. [Y] [M] et Mme [F] [C] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence[Adresse 1] à [Localité 4] et à la société civile immobilière Egeria Immobilier la somme globale de 1800 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum M. [V] [O], M. [Y] [M] et Mme [F] [C] épouse [M] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Lebegue Derbise, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIEFE LA PRESIDENTE