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14/03/2024 | FRANCE | N°21/05863

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 14 mars 2024, 21/05863


ARRET

N° 224





S.A.R.L. [5]





C/



URSSAF DE PICARDIE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 14 MARS 2024



*************************************************************



N° RG 21/05863 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJSM - N° registre 1ère instance : 19/00481



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 novembre 2021





PARTIES EN CAUSE :

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APPELANTE





S.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me MEROTTO substituant Me François LEROY de la SCP DIXIT C...

ARRET

N° 224

S.A.R.L. [5]

C/

URSSAF DE PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 MARS 2024

*************************************************************

N° RG 21/05863 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJSM - N° registre 1ère instance : 19/00481

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 novembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me MEROTTO substituant Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0474

ET :

INTIMEE

URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

M. Philippe MELIN, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 25 novembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur le recours de la SARL [5] de la décision de rejet du 14 décembre 2018 de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie de sa contestation des chefs de redressement n° 2 et 4 de la lettre d'observations du 28 mars 2018 relatifs aux avantages en nature véhicules et des comptes courants débiteurs, a annulé le chef de redressement n°2 en son volet relatif aux véhicules loués, l'a confirmé en revanche pour ce qui a trait à l'avantage sur le véhicule acheté ainsi que pour le chef de redressement n° 4 et en conséquence a condamné la société à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 54 304 euros correspondant au chef n°4, a enjoint à l'organisme de procéder au recalcul du chef de redressement n°2, a débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens et à verser à l'URSSAF la somme de 300 euros sur ce même fondement.

Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2021 par la SARL [5] de cette décision qui lui a été envoyée le 2 décembre précédent.

Vu les conclusions n°2 reçues au greffe le 13 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SARL [5] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel dans ses dispositions lui étant défavorables et statuant à nouveau de :

- la décharger en droits et en pénalités de l'intégralité des suppléments de cotisations au titre du chef de redressement n°2 ,

- juger que la régularisation au titre des comptes courants d'associés sera effectuée sur la base, au titre de l'année 2015, de la somme de 47 296,82 euros de salaires nets soit 59 198, 82 euros de salaires bruts (au lieu de 89 668 euros retenus) et, au titre de l'année 2016, de la somme de 0 euro de salaire net (au lieu des 16 153 euros retenus),

- juger, à titre subsidiaire, que la régularisation au titre des comptes courants d'associés ne saurait porter sur des sommes ayant la nature de dividendes nets de telle sorte qu'il conviendra de réduire le redressement en base à hauteur de 44 450 euros au titre de l'année 2015,

- enjoindre à l'URSSAF de Picardie de procéder à un recalcul de ce chef de redressement,
- en tout état de cause condamner l'URSSAF de Picardie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie, appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf pour ce qui concerne le chef de redressement n°2 dans sa part relative aux véhicules loués et statuant à nouveau de condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 54 304 euros, augmentée des éventuelles majorations de retard, celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR :

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires (AGS) sur les années 2014, 2015 et 2016, l'URSSAF a adressé à la SARL [5] une lettre d'observations datée du 28 mars 2018, puis une mise en demeure le 28 août 2018 de payer une somme de 76 861 euros de cotisations et majorations.

La SARL [5] a saisi le 25 septembre 2018 la commission de recours amiable de l'organisme en contestation, puis, après décision de rejet, le tribunal de grande instance de Beauvais, devenu tribunal judiciaire.

1. Le chef de redressement n°2 est relatif aux avantages en nature constitués par la mise à disposition de M. [H] [G], responsable de magasin, de M. [B] [M], responsable de magasin, et de M. [R] [G], gérant salarié, d'une Audi et d'une Volkswagen louées par la société et d'une BMW achetée par la société, dont la société appelante soutient que M. [R] [G] n'étant pas titulaire du permis de conduire il ne peut faire usage d'un véhicule de fonction, que le véhicule BMW est en réalité affecté à Mme [W] [Z], autre salariée de la société, que les trois véhicules sont utilisés exclusivement à des fins professionnelles de telle sorte qu'aucun avantage en nature ne devrait être pris en compte et que les trois utilisateurs disposent d'un véhicule personnel comme le démontrent les cartes grises produites au dossier.

L'URSSAF quant à elle soutient qu'à défaut de justification lors du contrôle pour les véhicules loués et acheté par l'entreprise et mis à disposition des trois salariés avec prise en charge du carburant, de document déterminant les conditions d'utilisation de ces véhicules, la valeur de l'avantage en nature a été fixée sur la base du plafond de 12% de la valeur des véhicules.

Il ressort de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 que l'évaluation de l'avantage en nature est en principe au choix de l'employeur entre le réel, ce qui implique la possibilité de déterminer la part des dépenses inhérentes à l'usage privé, et le forfaitaire correspondant à un pourcentage du coût du véhicule variant selon qu'il a été acheté ou loué et selon qui prend en charge le carburant, l'entreprise ou le salarié.

En l'espèce, il a été relevé lors du contrôle que l'évaluation au réel des avantages en nature pour les véhicules loués n'a pas été rendue possible en l'absence de tout élément de calcul fourni par l'entreprise, qu'il s'agisse du véhicule acheté ou des véhicules loués.

Il n'est pas davantage démontré en appel par la société, sur qui pèse la charge de la preuve, que les véhicules mis à disposition des salariés l'ont été pour un usage strictement professionnel.

En effet, l'attestation du gérant de la société affirmant la nature exclusivement professionnelle de la mise à disposition des trois véhicules et les cartes grises des trois salariés établissant qu'ils sont par ailleurs propriétaires d'un véhicule, ne sont pas de nature à démontrer l'usage strictement professionnel.

Ainsi, les premiers juges ont à bon droit retenu que l'évaluation faite par l'organisme à 12% de la valeur était conforme aux dispositions de l'arrêté précité et n'était pas remise en cause pour le véhicule acheté. Cette appréciation n'est pas davantage utilement critiquée devant la cour.

Pour ce qui concerne les véhicules loués par l'entreprise, l'URSSAF fait valoir à bon droit qu'en l'absence totale d'éléments fournis par la société lors du contrôle, mais aussi à l'occasion de l'instance, sur les frais d'entretien et d'assurance et plus généralement tous les frais afférents à ces véhicules, elle pouvait également appliquer un forfait de 12 %, comme pour le véhicule acheté.

Le chef de redressement n°2 sera en conséquence validé dans son intégralité, le jugement étant en conséquence partiellement infirmé en ce qu'il a annulé la partie relative aux avantages en nature afférents aux véhicules loués et enjoint à l'URSSAF de procéder au recalcul du chef de redressement n°2.

2. Pour ce qui a trait au chef de redressement n°6 relatif aux comptes courants débiteurs détenus par MM. [H] [G], [B] [M] et [R] [G], les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 242'1 du code de la sécurité sociale et le principe selon lequel est soumise à cotisations sociales l'avance en compte courant dont le gérant a eu la libre disposition, peu important que le montant en ait été ensuite réduit par des versements au crédit de ce compte, ont exactement apprécié les éléments de fait, de preuve et de droit du dossier pour retenir qu'en l'absence de documents certifiés justifiant de la nature de dividendes des sommes comptabilisées, celles-ci étaient assimilables à des achats courants, en sorte que leur réintégration dans l'assiette de cotisation était justifiée.

Il n'est produit aucun autre document en appel que l'attestation de l'expert-comptable, déjà examinée par les premiers juges et jugée insuffisamment probante sur la nature des sommes.

L'approbation par l'assemblée générale de l'entreprise des comptes annuels de l'exercice clos en 2014 et les comptes déposés au tribunal de commerce pour cette même année ne sont pas davantage de nature à remettre en cause cette réintégration.

Le jugement sera donc aussi confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.

3. Le jugement sera confirmé, comme le sollicite l'URSSAF de Picardie, sur la condamnation de la société à lui payer la somme de 54'304 euros, augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes.

4. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

5. La société, appelante principale qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°2 dans son volet relatif à l'avantage en nature des véhicules loués et enjoint à l'URSSAF de Picardie de recalculer le reliquat de ce chef de redressement ;

Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant :

Valide le chef de redressement n°2 relatif aux avantages en nature pour les véhicules loués ;

Condamne la SARL [5] aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/05863
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.05863 ?
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