ARRET
N° 225
[X]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS DE CALAIS IS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
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N° RG 22/01125 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL5H - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 11 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] USA
Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0021 et ayant comme avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
ET :
INTIMEE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau D'ARRAS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 février 2024, le délibéré a été prorogé au 14 mars 2024.
Le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 11 février 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant dans le litige opposant Mme [Y] [X] à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, a condamné Mme [X] au paiement d'une pénalité administrative pour fraude de 165 euros, débouté Mme [X] de sa demande d'annulation de son inscription pour trois ans dans la Base nationale fraude, débouté Mme [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 10 mars 2022 par Mme [X] de cette décision qui lui a été envoyée le 14 février 2022.
Vu les conclusions reçues au greffe le 4 mai 2003 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [X] demande à la cour de :
In limine litis :
' constater la violation du principe du contradictoire par la CAF dans la procédure de fraude intentée contre elle,
' prononcer la nullité de la pénalité administrative pour fraude de 165 euros prononcée contre elle par les décisions de la CAF des 23 juin 2020, 10 novembre 2020 et 4 février 2021,
' prononcer la nullité de son inscription pour trois ans dans la Base nationale fraude prononcée contre elle par les mêmes décisions de la CAF,
' prononcer en conséquence la nullité des actes subséquents ;
Au fond :
' déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
' constater qu'elle a légitimement perçu les allocations familiales et le complément familial en mai et juin 2019,
' juger que la déclaration d'adresse de Mme [X] du 5 avril 2019 ayant donné lieu au versement des prestations sociales de la CAF n'est pas mensongère,
' juger qu'en déclarant le 5 avril 2019 son adresse auprès des administrations françaises, elle n'avait pas l'intention de percevoir des prestations sociales de la CAF,
' juger que sa déclaration d'adresse ayant donné lieu au versement des prestations des mois de mai et juin 2019 est régulière,
- juger qu'elle bénéficie du droit à l'erreur prévue par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
Ce faisant :
' condamner la CAF à lui verser la somme de 1 978,94 euros qu'elle a remboursée à tort le 14 décembre 2020,
' annuler les décisions de la CAF des 23 juin 2020, 10 novembre 2020 et 4 février 2021 la condamnant à une pénalité administrative pour fraude, les décisions de la CAF des mêmes dates prononçant son inscription pour trois ans dans la Base nationale de fraude ;
En tout état de cause :
' condamner la CAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la CAF aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 5 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CAF du Pas-de-Calais demande à la cour de :
' déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [X],
' confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
' condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et supporter les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Par courrier du 23 juin 2000, la CAF du Pas-de-Calais a notifié à Mme [Y] [X] un indu d'allocations familiales/complément familial pour un montant de 2 637,80 euros relatif à la période de mai à juin 2019, en raison d'une fausse déclaration concernant la résidence, la locataire ayant déclaré résider [Adresse 1] depuis le 5 avril 2019 alors qu'elle est partie vivre aux États-Unis et l'existence d'une fraude.
Après avoir remboursé le trop-perçu et invoquant sa bonne foi, la locataire a contesté la pénalité administrative et l'inscription dans la base nationale fraude pour une durée de trois ans.
Le directeur de la CAF a, par décision du 10 novembre 2020, maintenu la pénalité administrative d'un montant de 165 euros en raison de la fraude et son inscription pour une durée de trois ans dans la base nationale fraude.
Mme [X] a saisi tout d'abord le médiateur administratif des allocations familiales, puis le pôle social du tribunal judiciaire, le 7 avril 2021, d'une demande d'annulation de la pénalité et de l'inscription dans la base nationale fraude.
1. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile , la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développées par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Il ressort du courrier daté du 23 juin 2020 adressé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais à Mme [X] la notification à l'intéressée de l'existence d'une fausse déclaration concernant sa résidence, déclarée comme étant fixée au [Adresse 1], alors qu'elle était partie vivre aux États-Unis depuis le 5 avril 2019, de la qualification retenue de fraude aux prestations sociales, de la réétude de ses droits avec pour conséquence un indu d'un montant de 2 637,80 euros, le directeur informant l'allocataire de sa décision de prononcer à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 165 euros et de l'inscription de son dossier dans la base nationale fraude pour une durée de trois ans. Mme [X] était aussi informée de son droit de faire des observations écrites ou orales dans le délai d'un mois. Par courrier du 21 août 2020, Mme [X] a contesté cette notification. Par courrier du 10 novembre 2020 le directeur de l'organisme social a conformément aux dispositions de l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale informé l'intéressée de ce qu'il maintenait la pénalité de 165 euros.
Il résulte de ces courriers que l'organisme a, contrairement à ce que soutient l'appelante, respecté les dispositions de l'article R.114'11 sur la procédure applicable en cas de fausse déclaration et que ses droits n'ont pas été méconnus, l'intéressée ayant pu faire valoir ses observations.
Aucune violation du principe du contradictoire ne ressortant de cette procédure, le moyen de nullité des sanctions sera donc rejeté.
2. Comme le soutient à bon droit la caisse d'allocations familiales, la demande tendant à la restitution des sommes versées, doit s'analyser en une demande nouvelle, car ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes d'annulation des sanctions prononcées, à savoir la pénalité et l'inscription dans la base nationale fraude, elle sera donc, en application de l'article 564 du code de procédure civile déclarée irrecevable.
3. Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, tout d'abord écarté l'argumentation de l'intéressée sur son droit à l'erreur en relevant que la régularisation de l'indu, au demeurant aujourd'hui contesté dans sa matérialité, n'avait pas été opérée spontanément. Ils ont ensuite à bon droit considéré qu'elle avait de longue date l'intention de s'établir aux États-Unis avec ses trois enfants et que l'adresse déclarée à la caisse le 5 avril 2019 était celle de sa mère. Les billets d'avion ont notamment été acquis par Mme [X] au plus tard le 7 avril 2019, pour un départ le 9 avril suivant, comme le révèle sa pièce n°3 versée au débat.
Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une fraude pour avoir déclaré une adresse qu'elle savait inexacte et qui a généré son droit de percevoir des prestations familiales indues.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur le montant de la pénalité administrative qui doit être considérée comme très mesurée et proportionnée au regard de la fourchette allant de 1/30 du plafond mensuel de la sécurité sociale fixé à 3 428 euros pour l'année 2020 d'une part et quatre fois ce même plafond d'autre part.
Le jugement sera également confirmé pour ce qui concerne l'inscription dans la base nationale fraude qui est la conséquence de la reconnaissance de la fausse déclaration commise par Mme [X].
4. Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé pour le surplus.
5. L'appelante, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais une indemnité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition;
Dit que la demande de remboursement formée par Mme [Y] [X] est irrecevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes les autres demandes formées par Mme [X] ;
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel et à verser à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,