ARRET
N°
[T]
C/
[V]
[P]
DB/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01487 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL4T
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [T]
né le 18 Janvier 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
APPELANT
ET
Monsieur [S] [V]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [H] [P] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et en présence de M. [I] [C], assistant de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [S] [V] et Mme [H] [P] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable.
Le 25 mars 2020, la commission a approuvé un moratoire sur une durée de 24 mois.
M. [Y] [T], faisant valoir une créance de 153 172 euros à l'encontre des époux [V], a formé un recours contre cette décision le 15 avril 2020.
M. [Y] [T] a vendu à tempérament le 15 mars 2014 aux époux [V] une maison à usage d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 7] (60) au prix de 207 000 euros. Sur ce prix, une somme de 17 040 euros devait être payée au comptant puis le solde au moyen de 240 échéances mensuelles d'un montant de 790 euros à compter du 1er avril 2014 jusqu'au 1er mars 2034.
Par jugement du 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
- Rejeté le recours de M. [T] ;
- Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Le jugement a été notifié à M. [T] le 13 décembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 décembre 2021.
M. [T] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 décembre 2021, relevé appel de cette décision faisant valoir que les débiteurs auraient contracté une dette supplémentaire alors que leurs revenus ne leur permettaient pas un tel achat.
Par courriers en date du 5 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023, M. [T] a exposé sa propre situation précaire, puisqu'il vit désormais dans un camping-car.
Lors de l'audience, M. [T] s'est présenté.
Il a produit un jugement du 2 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Compiègne qui prononce la nullité de la vente de la maison aux époux [V] avec restitution du prix de vente à ces derniers.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'Appel d'Amiens en date du 5 décembre 2023.
Les époux [V] n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il résulte par ailleurs de l'article 579 du code de procédure civile que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement. Selon l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En l'espèce, le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Compiègne confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 décembre 2023 a prononcé la nullité du contrat de vente intervenu entre les époux [V] et M. [T].
La vente est ainsi réputée n'avoir jamais existée et le prix doit faire l'objet d'une restitution.
Dès lors et dans le cadre de la présente procédure de surendettement, M. [T] n'est plus fondé à se déclarer créancier de la somme qu'il expose.
Il y a donc lieu de rejeter son recours et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT