ARRET
N° 227
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
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N° RG 22/04533 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISLQ - N° registre 1ère instance : 21/01760
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
ET :
INTIME
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [I] [F] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 février 2024, le délibéré a été prorogé au 14 mars 2024
Le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 9 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de l'EPIC OPH nord à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Flandres de sa contestation de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [V] [P], a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie du 22 juin 2020, débouté l'office de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2022 par l'EPIC OPH nord de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 8 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'EPIC OPH nord demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- à titre liminaire, prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure relative au taux d'IPP prévisible, actuellement pendante devant la commission de recours amiable ;
- à titre principal, juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels, en raison du non-respect du délai pour consulter le dossier ;
- en tout état de cause de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 14 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- juger qu'elle a rempli ses obligations d'information envers l'employeur et celles visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
- débouter l'appelante de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Le 10 août 2020, Mme [V] [P], salariée de l'EPIC OPH nord, en qualité de responsable clients, a complété une déclaration de maladie professionnelle et y a joint un certificat médical initial du 22 juin 2020 visant un syndrome anxieux réactionnel, suivi psychiatrique et traitement antidépresseur.
Après avoir diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil, la CPAM des Flandres a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France, lequel a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle de Mme [P].
1. L'appelante soutient que sa saisine de la commission médicale de recours amiable du 23 novembre 2023 en contestation du taux d'incapacité prévisible d'au moins 25% reconnu à Mme [P] justifie que la cour ordonne qu'il soit sursis à statuer.
La caisse, pour s'y opposer, fait valoir que cette contestation, au demeurant très tardive, est dilatoire et irrecevable.
Il ressort de l'application des dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé qui doit d'élever au moins à 25%.
Ce taux, dont la valeur n'est qu'indicative et provisoire, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse.
L'employeur n'est pas recevable à contester ce taux qui est par nature provisoire.
Dans ces conditions, l'employeur sera jugéirrecevable dans sa contestation et sa demande de sursis à statuer sera rejetée.
2. L'article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, qu'elle informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, qu'ensuite elle met le dossier à la disposition de l'employeur pendant 40 jours francs, qu'au cours des 30 premiers jours celui-ci peu le consulter et le compléter par tout élément qu'il juge utile et faire connaître ses observations qui sont annexées et enfin qu'au cours des 10 jours suivants seule la consultation et la formulation d'observation reste ouverte à l'employeur. La caisse informe l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de l'espèce, non utilement remise en cause par l'employeur, considéré que le délai de 120 jours court à compter de la saisine du comité, soit en l'espèce le 17 décembre 2020, et de l'envoi à l'employeur du courrier par lequel la caisse informe des différents délais et de ses droits et non de la réception de ce courrier. Ils en ont justement déduit que le premier délai de 30 jours conféré à l'employeur expirait le 18 janvier 2021 en sorte qu'il avait disposé de 30 jours depuis le 17 décembre 2020.
Il convient enfin de constater que l'employeur a été mis en mesure entre le 19 janvier et le 29 janvier, soit pendant 10 jours francs, de prendre connaissance de l'entier dossier et de formuler des observations, et ce avant la prise de décision à intervenir une fois l'avis du CRRMP rendu, au plus tard le 7 avril 2021.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen d'inopposabilité.
3. Le jugement, non utilement et autrement contesté, sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
4. L'appelant, qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens d'appel et à verser à la caisse la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition,
Dit l'OPH nord irrecevable à contester le taux prévisible d'incapacité ;
Rejette en conséquence la demande de sursis à statuer formée par l'OPH nord,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'OPH nord aux dépens d'appel et à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,