La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°24/00012

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Hospital.sous contrainte, 04 avril 2024, 24/00012


Ordonnance

N° 13















COUR D'APPEL D'AMIENS



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024



*************************************************************



N° RG 24/00012 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAVI



Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON en date du 19 mars 2024



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 04 Avril

2024



COMPOSITION



Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 08 Janvier...

Ordonnance

N° 13

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024

*************************************************************

N° RG 24/00012 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAVI

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON en date du 19 mars 2024

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 04 Avril 2024

COMPOSITION

Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 08 Janvier 2024,

assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.

APPELANT

LE PREFET DE L'AISNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non comparant, non représenté

INTIMÉS

Monsieur [C] [S]

né le 15 Janvier 1967 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Non comparant

représenté par Me Houria ZANOVELLO, avocat de permanence au barreau d'AMIENS

Le Directeur de l'EPSMD DE L'AISNE

[Adresse 2]

Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE

COUR D APPEL

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparants, non représentés

TUTEUR

L'Association ADSEA DE L'AISNE, en qualité de tuteur de M.[C] [S]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Mme [D], tutrice de M. [C] [S]

*

* *

Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.

Vu la requête du Préfet de l'AISNE en date du 13 Mars 2024 ;

Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.

Vu l'avis médical motivé du docteur [T] en date du 13 Mars 2024;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 19 mars 2024 ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [C] [S] ;

Vu la déclaration d'appel formée par le Préfet de l'AISNE le 26 Mars 2024 transmise par courriel et reçue au greffe de la juridiction du Premier Président de la cour d'appel d' Amiens le 26 Mars 2024 ;

Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 11 heures ;

Vu l'avis du ministère public en date du 29 Mars 2024,

Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître Houria ZANOVELLO, avocat de permanence au barreau d'Amiens, conseil de M. [S] et à Mme [D], tutrice de M. [S] et après les avoir entendus en leurs observations ;

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 Mars 2024, Monsieur le Préfet de l'Aisne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de contrôle de plein droit de la situation de Monsieur [C] [S], admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète par arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 8] en date du 08 Mars 2024, confirmé par arrêté préfectoral du 9 Mars 2024, renouvelé le 12 mars 2024 sur le fondement d'un certificat médical en date du 8 mars 2024 du médecin des urgences psychiatriques de l'hôpital de [10] faisant état d'un comportement agressif au domicile avec une crise clastique, le patient présentant un délire non systématisé de thème persécutif, de mécanisme mixte sans conscience des troubles avec hétéroagressivité physiques mettant en danger lui-même et autrui, le risque de passage à l'acte étant qualifié de très élevé et des certificats de 24h et 72h délivrés par le docteur [O] [Z] et le docteur [G] [N], confirmant la nécessité du maintien des soins sous contrainte dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire

de [Localité 9] a :

- dit que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [C] [S] est irrégulière,

- ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [C] [S].

Le Préfet de l'Aisne a formé appel de cette ordonnance le 26 mars 2024.

Il fait valoir au soutien de son appel que :

- les informations légales figurant à l'article L.3213-9 du code de la santé publique adressées par le préfet à la famille du patient et le cas échéant à la personne chargée de sa protection juridique ne figurent pas au titre des pièces qui doivent obligatoirement être communiquées au juge des libertés et de la détention au titre de l'article R.3211-12 du code de la santé publique ;

- l'irrégularité éventuellement constatée ne peut justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sur décision du préfet que s'il est démontré qu'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet ;

- le mandataire judiciaire chargé de la tutelle de Monsieur [C] [S] a été informé de l'hospitalisation du majeur protégé le 11 mars 2023 par l'établissement de santé, l'hospitalisation étant intervenue un vendredi soir et l'association chargée de la mesure de tutelle étant fermée jusqu'au lundi suivant, L'ADSEA ayant par ailleurs été régulièrement convoquée à l'audience du juge des libertés et de la détention.

A l'audience devant le magistrat délégué par le Premier Président, le préfet n'était ni présent, ni représenté sachant que la comparution des parties est facultative en la matière de telle sorte qu'il y a lieu de statuer sur les mérites de l'appel.

M. [C] [S] n'a pas comparu en personne mais était représenté à l'audience par son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, au motif que la tardiveté de l'information au tuteur justifie la nullité de la procédure.

L'ADSEA, tuteur de M. [C] [S] était présent à l'audience devant le magistrat délégué par le Premier Président, en la personne de Mme [D] qui a indiqué que les difficultés persistent ce dont elle a été avisée par la gendarmerie de [Localité 8], depuis son retour à son domicile. Elle précise qu'en aucun cas M. [C] [S] n'aurait volontairement répondu à la convocation faisant suite à l'appel du préfet dans la mesure où il est opposé à toute prise en charge étant dans le déni de sa pathologie.

Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis a conclu à la recevabilité de l'appel et à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention .

SUR CE :

L'appel de Monsieur le Préfet de l'Aisne est recevable pour avoir été formé dans le délai de l'article R.3211-18 alinéa 1er du code de la santé publique.

En l'absence de M. [C] [S] à l'audience devant le magistrat délégué par le Premier Président, il convient de relever que Mme [D] chargée de la mesure de tutelle confirme que M. [S] n'est pas en mesure compte-tenu de sa pathologie de se rendre volontairement à l'audience, son absence d'audition étant la conséquence du déni de la pathologie de l'intéressé s'agissant d'une circonstance insurmontable qui justifie l'absence d'audition de M. [C] [S], représenté régulièrement par son conseil.

Pour ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [S], le premier juge a retenu que : ' le patient est soumis à une mesure de tutelle aux biens et à la personne exercée par l'ADSEA en vertu d'un jugement du juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles en date du 28 septembre 2023. Cette décision a été communiquée au greffe de la juridiction en même temps que les documents afférents à la saisine. Cependant, il n'est pas justifié de ce que l'organisme exerçant la mesure de protection ait été avisée dans les 24 heures de la mise oeuvre de la mesure et de son maintien.'

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose par ailleurs que l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait I'objet.

En l'espèce, il est établi par les éléments médicaux produits devant le premier juge que Monsieur [C] [S] est un patient connu pour de nombreux séjours à l'EPSMD de l'Aisne qui a présenté une crise clastique avec hétéroagressivité l'exposant lui-même à des risques, aucun grief n'étant démontré dont l'intéressé aurait eu à souffrir du fait de l'absence d'information adressée au tuteur avant le 11 mars 2024, le patient ayant refusé de comparaître devant le juge des libertés et de la détention et aucun grief n'étant démontré quant aux conséquences d'une information tardive au tuteur qui confirme l'incapacité de M. [C] [S] de consentir aux soins.

Enfin les troubles mentaux de Monsieur [C] [S] compromettent la sûreté des personnes et portent une atteinte grave à l'ordre public, en ce que son agressivité alimentée par un délire à thème de persécution est dirigée contre des tiers notamment le conjoint et le voisinage avec risque élevé de passage à l'acte, les éléments médicaux dont il a été fait état ci-dessus justifiant le maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Ainsi, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 19 mars 2024 et de dire que le maintien des soins sous contrainte de M. [C] [S] doit se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel de Monsieur le Préfet de l'Aisne recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 19 mars 2024 qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [C] [S];

Disons qu'il y a lieu de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de M. [C] [S] au sein de l'EPSM de l'Aisne.

Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.

Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,

Greffier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Hospital.sous contrainte
Numéro d'arrêt : 24/00012
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;24.00012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award