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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00018

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Hospital.sous contrainte, 07 mai 2024, 24/00018


COUR D'APPEL D'AMIENS



N° 20



N° RG 24/00018 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB36



O R D O N N A N C E







Le 07 mai 2024 à 14h00



Nous, Mme Véronique ISART, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'Amiens, régulièrement déléguée à cet effet par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 25 mars 2024, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier à la Cour d'Appel.



Statuant sur l'appel formé par':



Madame [X] [V], née le 16 Janvier 1971 à [Localité 2], d

emeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à l'EPSM de la SOMME,



Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,



Vu le décret n° 2022-419 du 23 m...

COUR D'APPEL D'AMIENS

N° 20

N° RG 24/00018 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB36

O R D O N N A N C E

Le 07 mai 2024 à 14h00

Nous, Mme Véronique ISART, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'Amiens, régulièrement déléguée à cet effet par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 25 mars 2024, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier à la Cour d'Appel.

Statuant sur l'appel formé par':

Madame [X] [V], née le 16 Janvier 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à l'EPSM de la SOMME,

Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la circulaire de présentation des dispositions du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue par les articles L. 3211-12-4, L.'3211-12-2 III, R. 3211-39 et R. 3211-40 du code de la santé publique, en l'absence de demande d'audition de la patiente,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Amiens du 06 mai 2024 à 13h30, statuant sur les mesures d'isolement et de contention de Madame [X] [V] ;

Vu la déclaration d'appel formée par le conseil de Mme [X] [V] le 6 mai 2024 et reçue au greffe le 6 mai 2024, à 15h37 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public, en date du 7 mai 2024 à 10h45 tendant à titre principal, concernant la forme, à la recevabilité de l'appel, et concernant le fond, à l'infirmation de l'ordonnance dont appel pour absence de respect du délai de saisine du juge des libertés et de la détention et absence d'information de la mesure d'isolement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tiers à l'origine de la procédure d'hospitalisation sous contrainte.

En l'absence d'observations écrites du directeur de l'EPSMD de [Localité 3] reçues dans le délai imparti,

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique que':

I - l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

II - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.

Sur le respect des délais impartis':

Le conseil de Madame [X] [V] fait valoir que le juge des libertés a statué hors délai.

En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [X] [V] a fait l'objet d'une procédure d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en l'occurrence Madame [U] [K], mandataire à la protection des majeurs, chargée de la mesure de curatelle dont bénéficie la patiente le 28 avril 2024 ; qu'il a été décidé par le médecin psychiatre, de son placement à l'isolement le 28 avril 2024 à 18h19, décision mise en 'uvre le 28 avril 2024 à 18h24; que Madame [X] [V] est donc en situation d'isolement effectif depuis le 28 avril 2024 à 18h24; que les délais prévus à l'article précité doivent donc être comptabilisés à compter de cet instant'; que le premier cycle de 72 heures expirait le 1er mai 2024 à 18h24, délai avant lequel la saisine du juge des libertés et de la détention devait être effective, le délai dans lequel ce dernier était tenu de statuer expirant le 2 mai 2024 à 18h24.

Il est relevé que ces délais ont été respectés sur cette première période de 72h, le juge des libertés et de la détention ayant été saisi par requête de l'EPSM reçue le 1er mai à 15h21 et la décision ayant été rendue le 2 mai 2024 à 11h30, le juge ayant jusqu'au 2 mai 2024 à 18h24 pour statuer';

La saisine du juge des libertés et de la détention doit intervenir, après qu'une première décision de maintien ait été rendue, avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement effectif après l'expiration du délai dont le juge disposait pour statuer, soit en l'espèce, le 2 mai 2024 à 18h24, le délai de 72 h expirant en conséquence le 5 mai à 18h24.

Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 5 mai 2024 à 15h38, soit dans le délai requis et a statué le 6 mai 2024 à 13h30 dans le délai également requis, ce délai expirant le 6 mai 2024 à 18h24.

La procédure est donc régulière concernant les délais requis par les textes.

Sur l'information à la famille ou proche :

Le conseil Madame [X] [V] fait valoir que l'administration hospitalière n'a pas informé le curateur de la mesure d'isolement de Madame [X] [V]';

En l'espèce, l'isolement ayant dépassé la durée de 48 heures, aucune preuve d'une information du renouvellement de cette mesure à un membre de la famille du patient ou à une personne susceptible d'agir dans son intérêt ne résulte de la procédure alors même que l'hospitalisation a été sollicitée par le curateur de la patiente dont les coordonnées figurent en procédure et sont donc connues de l'établissement de soins.

En effet, si la requête auprès du juge des libertés et de la détention en date du 5 mai 2024 porte la mention «'curatrice et proche informée'», il n'est produit par l'EPSM de la Somme, aucune preuve que cette information ait été effectivement effectuée.

La régularité de l'isolement de Madame [X] [V] n'est donc pas démontrée et il conviendra dans ces conditions d'en ordonner la mainlevée.

En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure d'isolement de Madame [X] [V] sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans débat,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Constatons l'irrégularité de la mesure d'isolement de Madame [X] [V] et ordonnons la levée de la mesure.

Le Greffier, Le Président.

DISONS que l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition (art. R 3211-45 du code de la santé publique)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Hospital.sous contrainte
Numéro d'arrêt : 24/00018
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;24.00018 ?
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