COUR D'APPEL D'AMIENS
N°22
O R D O N N A N C E
Le 22 Mai 2024 à 9 heures 30
Nous, Pascal HAMON, Président à la Cour d'Appel d'Amiens, régulièrement délégué à cet effet par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 25 mars 2024, assisté de Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier à la Cour d'Appel.
Vu les articles L.32 1 1-12-2 III, L.3222-5-l et R.321 1-34 et suivants du code de la santé publique,
VII les dispositions de l'article 17 de la loi 11 02022-46 du 22 janvier 2022, entrées en vigueur le 24 janvier 2022. réformant le contrôle des mesures d'isolement et de contention,
Vu les dispositions du décret 1102022-419 du 23 mars 2022,
Vu la décision d'admission en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSM de la Somme en date du 8 mai 2024
Vu la requête du directeur de l'EPSM de la Somme, reçue au greffe le 19 mai 2024 à 14h09 '
Vu les avis adressés au directeur de l'EPSM de la Somme et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'AMIENS.
Vu l'avis du procureur de la République favorable au maintien de la mesure d'isolement ,
Vu les pièces transmises au greffe par l'EPSM de la Somme, desquelles il ressort que Madame [V] [K] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte à en SPDT en péril imminent sans tiers le 8 mai 2024. sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : qu'elle fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 14 mai 2024 à 22h29 (cumul rapproché)
Vu l'avis médical motivé du Docteur [N], psychiatre à r [Localité 1] M de la Somme en date du 19 mai 2024 à 13h00, lequel précise qu'il n'existe pas d'obstacle médical à l'audition de Madame [V] [K], laquelle souhaite son audition par le juge des libertés et de la détention sans opposition à un moyen de télécommunication, et bénéficier d'un avocat, que l'information au patient de ses droits lors d'un isolement ou d'une contention en service de psychiatrie lui a été délivrée
Vu I 'audition de Madame [V] [K] qui a eu lieu par téléphone le 20 mai 2024 à 1 0h45 depuis sa chambre. La patiente a sollicité sa sortie d'isolement, son agitation antérieure s'étant calmée. Elle a indiqué ne pas avoir pu dormir, ni se laver la veille.
Vu les observations réalisées par Maître [R] par mail évoquant une irrégularité de la procédure en raison de l'absence de document concernant le placement en hospitalisation sous contrainte conformément aux articles R321 1-12 et R32 1 1-34 .
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 20 mai 2024,
Vu les réquisitions du parquet en date du 22 mai 2024,
Motifs de la décision
Par ordonnance en date du 20 mai 2024, le juge de la liberté et de la détention a levé la mesure d'isolement dont faisait l'objet Madame [V] [K] en considérant que les délais de saisine n'avaient pas été respectés.
Le parquet a fait appel de cette décision le 20 mai 2024.
Par conclusions en date du 22 mai 2024, le parquet s'est désisté de son appel précisant qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, la décision rendue étend conforme à ses réquisitions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en notre cabinet, par ordonnance contradictoire en dernier ressort
Constatons le désistement du parquet dans la présente affaire.
Dit n'y avoir lieu à statuer en la matière.
Le président Le greffier