Ordonnance
N° 23
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
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N° RG 24/00020 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCAQ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON en date du 26 avril 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 23 Mai 2024
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 21 décembre 2023,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur [E] [C]
né le 23 Février 1954 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Ayant pour avocat Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de LAON
INTIMÉS
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
COUR D APPEL
[Adresse 3]
[Localité 8]
Le Directeur de l'EPSMD DE L'AISNE
[Adresse 1]
Non comparants, non représentés
TIERS
Monsieur [J] [C]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu le courriel de Me STALIN conseil de M. [E] [C] en date du 19 avril 2024 sollicitant la mainlevée de la mesure de soisnsans consentement,
Vu la requête du directeur de l' EPSMD de l'AISNE en date du 22 Avril 2024 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [X] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON en date du 26 avril 2024 ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [C] sous le régime de l'hospitalisation complète ;
Vu la déclaration d'appel formée par Me Stalin, conseil de M. [E] [C] par message électronique RPVA le 30 Avril au bureau d'ordre central de la Cour d'appel d'Amiens,
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 11 heures 30 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 16 Mai 2024,
Vu l'absence des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge des libertés et de la détention saisi, d'une part par le directeur de l'EPSMD de l'Aisne et, d'autre part par M. [E] [C], a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° 24/00218 et n°24/00221 sous le numéro 24/00218 ; déclaré la procédure régulière ; rejeté les exceptions de nullités soulevées par le conseil du patient; rejeté la demande d'expertise formée en faveur de Monsieur [E] [C] ; maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [C], sous le régime de l'hospita1isation complète.
M. [E] [C] a formé appel par déclaration au greffe de la cour en date du 30 avril 2024.
L'hospitalisation sous contrainte de M. [E] [C] a été levée le 7 mai 2024 sur avis du docteur [R].
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis s'est prononcé suivant avis du 15 mai 2024 en faveur de la recevabilité de l'appel et demande qu'il soit déclaré sans objet.
SUR CE
Le 19 avril 2024, Maître [N] se présentant comme le conseil de M. [E] [C]
a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise par le directeur de l'EPSMD de [Localité 10] en date du 16 avril 2024 à la demande d'un tiers, en raison de troubles du comportement de M. [E] [C] nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, le patient présentant des troubles du comportement à type d'exaltation de l'humeur, un tachypsychie et un comportement désorganisé.
Le 22 Avril 2024, le directeur de l'EPSMD de [Localité 10] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L.321 1-12-1 et suivants du code de la santé publique de la situation de Monsieur [E] [C] admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète.
Monsieur le directeur de l'EPSMD de [Localité 10] a joint à sa requête copie des
certificats medicaux motivant la mesure d'admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [E] [C].
Sur la base de l'avis circonstancié du docteur [X] en date du 22 avril 2024 et aprés avoir reçu les réquisitions du Ministère Public et entendu M. [E] [C] et son conseil à l'audience du 26 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a rendu le jour même l'ordonnance frappée d'appel.
Or, la mesure d'hospitalisation ayant été levée par décision médicale le 7 mai 2024, l'appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons que l'appel est devenu sans objet,
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme [U] [P], Mme [M] [T],
Greffier Président