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02/09/2024 | FRANCE | N°22/03676

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 02 septembre 2024, 22/03676


ARRET







CPAM DES FLANDRES





C/



[T] [J]















































































Copies certifiées conformes :

- CPAM des Flandres

-Mme [M] [T] épouse [J]

- Me Jérôme POLLET



Copie exécutoire :

- CPAM des F

landres









COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2024



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N° RG 22/03676 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQUX - N° registre 1ère instance : 22/00300



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 31 MAI 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





CPAM de...

ARRET

CPAM DES FLANDRES

C/

[T] [J]

Copies certifiées conformes :

- CPAM des Flandres

-Mme [M] [T] épouse [J]

- Me Jérôme POLLET

Copie exécutoire :

- CPAM des Flandres

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/03676 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQUX - N° registre 1ère instance : 22/00300

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 31 MAI 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM des Flandres

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [F] [G], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [M] [T] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante

Assistée et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [M] [T] épouse [J] exerçant la profession de monteuse câbleuse de tableaux de bord et d'appareils de chauffage depuis 1975, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres deux déclarations de maladie professionnelle en date du 6 février 2012, l'une pour l'épaule droite, l'autre pour l'épaule gauche, selon certificat médical initial du 1er décembre 2011 mentionnant « conflit de coiffe droite avec tendinopathies multiples (épaule gauche en cours d'exploration) ».

La CPAM de Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil et saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Nord Pas-de-Calais, s'agissant des travaux hors liste limitative du tableau 57 A pour les deux épaules.

Par deux avis du 18 juillet 2012, le CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de l'assurée.

La CPAM a alors notifié à l'assurée une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour l'épaule droite par courrier du 13 août 2012 et pour l'épaule gauche par courrier du 28 août 2012.

Mme [T] [J] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours les 13 et 28 septembre 2012, puis elle a saisi le tribunal de Lille pour son épaule gauche lequel, par jugement du 20 juillet 2013 a, avant dire droit, désigné un second CRRMP (région Champagne). Ce comité a rendu son avis le 23 septembre 2015 concernant l'épaule gauche.

Par un autre jugement du 23 mai 2019, le tribunal a, avant dire droit, désigné un second CRRMP (région Midi Pyrénées) s'agissant de l'épaule droite, lequel comité a rendu son avis le 7 octobre 2019.

Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- dit que la maladie (tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche) déclarée par Mme [T] [J] sur la base d'un certificat médical initial du 27 décembre 2011 est d'origine professionnelle,

- dit que la maladie (tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite) déclarée par Mme [T] [J] sur la base d'un certificat médical du 1er décembre 2011 est d'origine professionnelle,

- ordonné la prise en charge au titre des risques professionnels des maladies au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles déclarées par Mme [T] [J] les 1er et 27 décembre 2011,

- renvoyé le dossier à la CPAM des Flandres pour la liquidation des droits de Mme [T] [J] au titre des deux pathologies des 1er et 27 décembre 2011,

- condamné la CPAM des Flandres aux dépens.

Par courrier expédié le 30 juin 2022, la CPAM des Flandres a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 octobre 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 6 juin 2024 à la demande de l'intimée pour lui permettre de conclure en réplique.

Aux termes de ses conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire que la condition relative à la liste limitative des travaux n'est pas remplie et que c'est à bon droit qu'elle a transmis les dossiers au CRRMP,

- entériner l'avis du CRRMP Nord-Pas-de-Calais,

- entériner l'avis du CRRMP Champagne-Ardennes-Lorraine,

- entériner l'avis du CRRMP Midi-Pyrénées,

- déclarer les deux tendinopathies non prises en charge au titre du risque professionnel.

Aux termes de ses conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement à l'audience, Mme [T] [J] demande à la cour de :

- débouter la CPAM des Flandres de son appel,

- confirmer le jugement entrepris,

- statuer ce que de droit quant aux éventuels frais et dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur le caractère professionnel de la maladie

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, : « (') Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (')».

Il résulte de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, après enquête administrative, le dossier des demandes de Mme [T] [J] effectuées le 6 février 2012 sur la base d'un certificat médical initial du 1er décembre 2011 tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie affectant ses deux épaules (tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs) a été transmis par la CPAM à un CRRMP pour non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57A, les autres conditions du tableau n'étant pas discutées. Deux autres CRRMP ont été désignés par le tribunal en application de l'article R. 142-17-2 précité.

Le tableau 57A relative à la maladie de l'épaule « tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » fixe la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie, à savoir des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ».

Les CRRMP ont rendu des avis défavorables.

Dans ses avis du 18 juillet 2012, le CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie désigné par la CPAM indique :

« Madame [M] [T] [J], née en 1959, travaille comme monteuse câbleuse de tableaux de bord et d'appareils de chauffage depuis 1975. Elle est amenée à assembler différentes pièces pour chaudières et à utiliser des visses, des écrous, elle travaille sur une table réglable en hauteur.

Elle présente une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante gauche en date du 13 décembre 2011.

Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.

Après avoir entendu le service prévention de la Carsat, le CRRMP constate l'activité variée de l'intéressée. Il n'est pas retrouvé de manière habituelle des mouvements bras en élévation ou bras en adduction supérieure à 60° pendant la moitié du temps de travail.

Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »

Le 10 novembre 2021, ce CRRMP a émis le même avis pour la tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante droite.

Le 23 septembre 2015, le CRRMP de la région [Localité 6] Nord Est, désigné par le tribunal pour l'épaule gauche a émis l'avis suivant :

« Madame [M] [T] [J] a fait le 6 février 2012 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau T57A (tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs gauche) appuyée par un certificat médical initial du 27 décembre 2011, avec une première constatation médicale fixée au 13 décembre 2021.

A cette date, l'intéressée exerce la profession de monteuse câbleuse de tableaux de bord et d'appareils de chauffage depuis 1975.

L'analyse du dossier met en évidence une hypersollicitation modérée des épaules en dehors des zones de confort, celle-ci intervenant essentiellement lors de la prise de pièces en hauteur (1.60m).

Dans ces conditions, il ne peut être établi de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle exercée. »

Le 7 octobre 2019, le CRRMP de la région [Localité 7] Midi Pyrénées, désigné par le tribunal pour l'épaule droite a émis l'avis suivant :

« Madame [M] [T] [J], 59 ans au moment de la demande, a exercé comme monteuse câbleuse de tableaux de bord et d'appareils de chauffage depuis 1975 pour le compte de la SIC [5] (').

En ce qui concerne l'activité professionnelle, le CRRMP a pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier, de l'enquête réalisée par l'agent enquêteur assermenté et de l'avis de l'ingénieur conseil.

Elle effectue différentes tâches : Assemblage de câbles pour montage des tableaux de bord et positionnement d'éléments et de fils, assemblage de petits éléments électriques et raccordement sur tableau de bord.

La description de l'activité professionnelle permet de retenir certes des mouvements d'abduction des épaules avec une amplitude possiblement supérieure à 60° mais sans notion de facteurs aggravant à savoir de répétitivité ou d'effort.

Les caractéristiques de l'activité ne permettent pas de retenir une durée cumulée quotidienne d'au moins 3 heures 30 comme demandé par le tableau au titre d'une tendinopathie aigue.

Il n'est pas établi que la maladie T57A droite est directement causée par le travail habituel ».

Le tribunal, pour écarter les avis des CRRMP et retenir l'origine professionnelle de la maladie des deux épaules, a relevé, au vue des déclarations de Mme [T] [J] et des témoignages de collègues, que si les gestes ayant provoqué la maladie ne constituaient pas la plus grande partie du travail de l'assurée, il n'en restait pas moins que les gestuelles de travail en élévation des bras et des épaules en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60% n'étaient pas occasionnelles ou exceptionnelles et que les contraintes pour les épaules s'exerçaient bien sur une répétition avec une fréquence et une durée suffisante pour expliquer l'apparition de la pathologie, ce d'autant que Mme [T] [J] exerçait les mêmes tâches depuis 1975 pour des pathologies apparues en 2011 soit après 36 années d'activité.

La CPAM fait grief au tribunal d'une part d'avoir retenu pour avérés les propos de l'assurée et des témoins, dont il a d'ailleurs dénaturé la portée quant à la gestuelle des bras et leur décollement, d'autre part d'avoir dénaturé les propos des comités en retenant que les avis étaient fondés sur l'insuffisance de répétitivité et de fréquence des tâches alors que le critère utilisé est surtout que la mobilisation de l'épaule n'était pas assez longue. Or s'il n'est pas nécessaire que les travaux constituent une part prépondérante de l'activité du salarié, il n'en reste pas moins que le tableau exige la réalisation de travaux mobilisant l'épaule en abduction pendant une durée suffisante (3h30 par jour en cumulé).

En l'espèce, il ressort de l'enquête de la CPAM comportant les questionnaires assuré et employeur ainsi qu'une visite sur place, que les tâches effectuées par Mme [T] [J], monteuse câbleuse depuis 1986, consistent à assembler des pièces et à « câbler » des tableaux de bord en étant debout. Elles sont décrites ainsi :

- assemblage pièce tôle et plastique par vissage pneumatique 3 vis main droite et maintien main gauche,

- assemblage latéral de ces pièces vis écrou avec engagement écrou main droite pour 1 et main gauche pour l'autre, serrage visseuse main droite,

- presses étape : vissé main droite, maintien écrou main gauche,

- 2 passes fil (1 coupé pince coupante main droite)

- aquastat, mano thermomètre régulation et commutateur 4 vis main droite et maintien gauche,

- pose d'un goujon main gauche et écrou vissé main droite,

- pose de 2 barres de dominos enfonçant à l'aide d'un marteau puis câblage main droite et vissage.

Les sollicitations essentielles sont celles de la main et du poignet, de l'avant-bras.

Dans la déclaration de l'employeur, la sollicitation de l'épaule (bras en position supérieure à 60°) est de moins de 2 heures par jour tandis que dans celui de la salariée, elle est de plus de 3,5 heures par jour. L'enquêteur précise que la salariée n'est dans cette position que lors des prises de pièces en tôle sur un chariot situé à une hauteur de 1,60 m et de la prise de la pièce en plastique sur l'étagère située à une hauteur de 1m environ (prises de 25 pièces de chaque maximum par jour). Il est ajouté que les pèces utilisées sont très légères et qu'une tendinite de Quervain gauche a été prise en charge en 2011.

Ainsi, l'existence de mouvements de l'épaule entrant dans le champ de la maladie visée par le tableau est admise. C'est sa fréquence, son caractère répétitif dans une journée qui fait débat.

Mme [T] [J] soutient dans ses écritures qu'elle devait assembler au minimum 24 à 25 tableaux électriques par jour, ce qui correspond à 1 600 coups de visseuse pneumatique sachant que cette visseuse était posée sur l'établi et qu'elle devait lever les bras pour appuyer sur le boitier électrique pour chaque vissage ; qu'elle devait également lever les bras pour saisir les fils électriques afin de les connecter sur les composants à raison de 400 fois par jour ; qu'elle devait encore lever les bras 480 fois par jour pour façonner les fils électriques et les accrocher de sorte qu'elle avait bien les bras levés environ 3h30 par jour en cumulé.

Pour justifier ses déclarations quant au caractère répétitif et d'effort des mouvements d'élévation des bras, elle verse au dossier trois attestations de collègues de travail et une attestation de son médecin traitant.

Mme [C] déclare que les visseuses pneumatiques donnent une contorsion du poignet et de l'épaule au moment du serrage ; qu'elles étaient en hauteur de sorte que les bras et épaules étaient toujours sollicités toute la journée.

Mme [V] déclare : « Nous utilisons des visseuses à air comprimé ou électriques dans le meilleur des cas, car plus légères. Nous effectuons donc des mouvements du haut vers le bas avec traction car ces visseuses sont attachées à des flexibles. Sur certains tableaux de bord, nous faisons ce geste répétitif environ 60 fois, ce qui fait sur une journée de travail de 8 heures, 1 500 coups de visseuse ».

Mme [B] [U], qui déclare avoir mal partout, décrit un flexible avec de l'air pour cabler le tableau de bord et des composants qui étaient dispatchés tout autour et « la boîte de cablage était devant nous ce qui nous obliger à tendre les bras pour attraper (') on donnait 1664 coups de visseuse par jour ».

Le docteur [R] certifie que Mme [T] [J] lui a toujours bien expliqué l'ensemble des gestes réalisés quotidiennement et de façon répétée à son poste de travail ce qui à mon avis a occasionné les douleurs au niveau des deux épaules. Elle poursuit ainsi « Ces douleurs étaient telles qu'elles ont entraîné d'une part une déclaration en maladie professionnelle de la part de notre cabinet médical, et d'autre part des arrêts de travail et 52 séances de kinésithérapie, car pour moi qui suis son médecin traitant, il existe un lien évident entre ces gestes répétés et l'apparition de la pathologie déclarée. Je trouve d'ailleurs que le terme de « modéré » pour l'hypersollicitation des épaules dans la conclusion du CRRMP est plus que sous-estimé ».

Il y a lieu de constater que ces témoignages ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence de sollicitation de l'épaule qui nécessite un lever de bras en position supérieure à 60° au sens du tableau lors de l'utilisation de la visseuse. Ils ne précisent pas la hauteur des visseuses et les photographies figurant au dossier de Mme [T] [J] ne sont pas probantes sur ce point. Or lors de l'enquête, l'agent enquêteur s'est rendu sur place et a conclu que les mouvements de l'épaule avaient lieu uniquement lors des prises de pièces en tôle sur un chariot situé à une hauteur de 1,60 m et lors de la prise de la pièce en plastique sur l'étagère située à une hauteur de 1m environ. C'est d'ailleurs ce que relève le CRRMP de la région [Localité 6] Nord Est.

Ainsi les éléments produits sont insuffisants pour caractériser une durée suffisante ou une répétition des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° permettant d'établir le lien direct entre la pathologie et l'affection déclarée.

Les avis des CRRMP sont clairs, précis et concordants.

Mme [T] [J] n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause l'analyse ainsi faite.

Il convient donc d'entériner les avis des CRRMP et d'infirmer le jugement.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [J], partie succombante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 31 mai 2022,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [M] [T] épouse [J] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies de l'épaule gauche et de l'épaule droite déclarées le 6 février 2012,

Condamne Mme [M] [T] épouse [J] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/03676
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;22.03676 ?
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