La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2024 | FRANCE | N°22/03694

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 02 septembre 2024, 22/03694


ARRET







S.A.S. [4]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

































































Copies certifiées conformes :

- SAS [4]

- CPAM de la Somme

- Me Céline DARREAU

- Me Alexandre PICARD

- Tribunal judiciaire



Copie exéuctoire :<

br>
- CPAM de la Somme













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2024



*************************************************************



N° RG 22/03694 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQV3 - N° registre 1ère instance : 21/00302



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 11 JUILLE...

ARRET

S.A.S. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

Copies certifiées conformes :

- SAS [4]

- CPAM de la Somme

- Me Céline DARREAU

- Me Alexandre PICARD

- Tribunal judiciaire

Copie exéuctoire :

- CPAM de la Somme

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/03694 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQV3 - N° registre 1ère instance : 21/00302

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 11 JUILLET 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline DARREAU de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS

Représentée et plaidant par Me Alexandre PICARD, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [C] [Y], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [T] [G], salariée de la SAS [4] (ci-après la société [4]), en qualité de comptable depuis le 5 décembre 2000, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 27 février 2020, faisant état d'un « syndrome anxio dépressif réactionnel / burn out ».

Après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'agissant d'une maladie hors tableau, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la CPAM) a par courrier du 16 octobre 2020, notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée.

Saisi par la société [4] du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM de sa contestation de la décision de prise en charge, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, par un jugement du 11 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, a :

- écarté les moyens de la société [4] tendant à se voir déclarer inopposable la maladie professionnelle de Mme [G] en raison de manquements de la CPAM lors de la procédure de reconnaissance de la maladie,

- mis hors de cause Mme [G],

- condamné la société [4] à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Avant dire droit,

- désigné le CRRMP Val de Loire afin d'émettre un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par Mme [G] et son activité professionnelle,

- dit que l'échelon local du service médical de la Somme devra adresser audit comité l'entier dossier médical de l'intéressée ainsi que tout élément susceptible de l'éclairer dans sa mission,

- dit que les parties et l'échelon local du service médical de la Somme disposent d'un délai de quinze jours, après expiration du délai d'appel, pour transmettre leurs éléments au comité,

- dit que le CRRMP Val de Loire devra déposer son avis au greffe du tribunal judiciaire d'Amiens dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi,

- dit que le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience après réception de l'avis du CRRMP Val de Loire,

- réservé les autres demandes et dépens.

Par courrier expédié le 1er août 2022, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 octobre 2023 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 6 juin 2024.

Par conclusions, déposées au greffe le 2 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

- juger que la CPAM de la Somme a violé le principe du contradictoire en transmettant le dossier de Mme [G] au CRRMP avant qu'elle ne soit informée de la saisine de ce dernier et sans attendre l'expiration du délai qu'elle lui a fixé pour prendre connaissance dudit dossier et le compléter éventuellement,

- juger que la CPAM de la Somme a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense en ne joignant pas à sa décision de prise en charge de la pathologie de Mme [G] du 16 octobre 2020 l'avis du CRRMP de la région Hauts de France en date du 14 octobre 2020,

- juger que la CPAM de la Somme a violé le principe du contradictoire en ne l'ayant pas informée, au terme de son courrier en date du 18 août 2020, de la date précise à laquelle le dossier de Mme [G] devait être transmis au CRRMP,

- juger que l'avis du CRRMP en date du 14 octobre 2020 n'est pas motivé,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- juger que la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [G] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable,

En tout état de cause,

- condamner la CPAM de la Somme à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de la Somme aux entiers dépens.

Elle soutient en substance que :

- la CPAM l'a informée de la saisine du CRRMP et des délais dont elle disposait pour prendre connaissance des éléments du dossier et formuler des observations alors même qu'elle avait déjà transmis le dossier au CRRMP de sorte qu'elle a violé le principe du contradictoire et des droits de la défense en ne permettant pas à l'employeur de faire valoir ses arguments ;

- l'attestation du CRRMP produite par la CPAM qui ne comporte pas les mentions légales et a été créée pour les besoins de la cause, n'a pas de valeur probante ;

- il importe peu que le dossier transmis au CRRMP ait été complété après l'envoi ;

- la CPAM n'a pas joint l'avis du CRRMP à la notification de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée en violation là aussi du principe du contradictoire.

Elle soulève subsidiairement le manque de motivation de l'avis du CRRMP qui ne donne aucune information sur le taux prévisible de 25%, ne se réfère à aucune pièce précise et qui s'est manifestement fondé sur les seules déclarations de la salariée.

Par conclusions réceptionnées au greffe le 25 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de :

- confirmer la décision dont appel,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société [4],

- dire qu'elle a respecté ses obligations à l'égard de l'employeur lors de l'instruction du dossier de Mme [G],

En conséquence,

- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G],

- condamner la société [4] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM fait valoir que les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ont été respectées : elle a informé la société de la saisine du CRRMP par courrier du 18 août 2020 comportant les dates des phases de consultation et d'enrichissement du dossier par l'employeur qui se terminaient le 29 septembre 2020, et elle a transmis au fil de l'eau les nouveaux éléments au CRRMP qui a bien eu connaissance de l'entier dossier avant de prendre sa décision le 14 octobre 2020. Elle précise que la date du 18 août 2020 figurant sur l'avis du CRRMP est la date de sa saisine et non la date de réception du dossier complet comme le comité en atteste et comme le démontrent les pièces (avis du médecin du travail notamment) dont il a pris connaissance qui sont pour certaines postérieures à la date de saisine.

Elle soutient que le moyen tiré de l'absence de transmission de l'avis du CRRMP doit être écarté dès lors que cette transmission n'est pas une obligation et qu'il en est de même du moyen tenant au manque de motivation de l'avis rendu par le CRRMP, ce point ne pouvant rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur et l'avis étant parfaitement motivé.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction

Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, qui régit la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles avant saisine d'un CRRMP, « I. - La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II. ' La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III. ' A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaitre leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

Selon l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, applicable dans le cas de saisine d'un CRRMP, « lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

Ainsi, la caisse, lorsqu'elle saisit un CRRMP, doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases de consultation et d'enrichissement du dossier. Elle dispose d'un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs. Durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n'est qu'à l'issue de cette période de 40 jours que le CRRMP peut commencer à examiner la situation de l'assuré sur la base du dossier complété.

En l'espèce, par courrier du 10 mars 2020, la CPAM a adressé à la société [4] la copie de la déclaration de maladie professionnelle établie le 5 mars 2020 par Mme [G], en l'invitant à compléter un questionnaire mis à sa disposition et en l'informant qu'il pourrait formuler des observations du 15 juin au 26 juin 2020 en ligne, le dossier restant ensuite consultable jusqu'à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 6 juillet 2020.

Suite au courrier du 2 juillet 2020 de la société [4] lui faisant part de difficultés de consultation en ligne et compte tenu des textes de prorogation des délais dans le contexte de la pandémie (ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020), la CPAM a par courrier du 27 juillet 2020, informé l'employeur comme la salariée d'une nouvelle période de consultation du dossier entre le 28 juillet 2020 et le 17 août 2020.

Par courrier du 18 août 2020 réceptionné le 21 août 2020, la CPAM a informé la société [4] de la nécessité de saisir le CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et le travail de Mme [G], la maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe, lui a précisé qu'elle pouvait communiquer des éléments complémentaires au comité en complétant le dossier en ligne jusqu'au 18 septembre 2020 et formuler des observations jusqu'au 29 septembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. Elle lui indiquait enfin que sa décision après avis du CRRMP interviendrait au plus tard le 17 décembre 2020.

La CPAM a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 16 octobre 2020 au vu de l'avis favorable du CRRMP du 14 octobre 2020.

L'avis du CRRMP porte la mention : « date de réception par le CRRMP du dossier complet : 18 août 2020 ».

L'employeur en déduit une violation du principe du contradictoire en ce que le dossier a été envoyé au CRRMP avant qu'il ait lui-même reçu le courrier de la CPAM l'informant de la saisine du CRRMP et des délais de consultation et d'enrichissement du dossier. Il soutient qu'il importe peu que le dossier ait été complété après sa réception par le comité. La CPAM oppose qu'elle a saisi le CRRMP à la date du 18 août 2020 mais que le dossier complet n'a été transmis qu'après.

Le docteur [X], médecin conseil régional au CRRMP des Hauts de France, a établi une attestation le 27 avril 2022 dans laquelle elle explique que la date indiquée est celle de la saisine du CRRMP et non celle de la réception du dossier complet comme mentionné à tort dans l'avis du CRRMP, que le comité est informé au fil de l'eau par messagerie sécurisée des nouveaux éléments apportés par les parties ou la CPAM, qu'il dispose d'un accès à l'applicatif QRP pour prendre connaissance des observations des parties et qu'en l'occurrence, il a pris connaissance des éléments complémentaires de l'employeur qui lui ont été adressés le 28 août 2020, que la décision n'a été prise que le 14 octobre 2020 au vu du dossier devenu complet le 29 septembre 2020 à minuit.

Il y a lieu d'observer qu'outre l'écrit du docteur [X] qui est un élément du dossier qu'il appartient à la juridiction d'apprécier, l'examen même de l'avis du CRRMP confirme la réalité de l'explication qu'il comporte. En effet, le CRRMP a visé parmi les pièces qui lui ont été soumises l'avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur (qui a enrichi le dossier par courrier du 21 août 2020 transmis au CRRMP le 28 août 2020 via le serveur Petra ameli.fr selon le mail d'envoi produit par la CPAM en pièce 16), le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire qui est transmis par le service médical après la saisine du CRRMP. En outre, la CPAM produit le courrier de saisine du CRRMP du 18 août 2020 mentionnant que les parties ont jusqu'au 29 septembre 2020 pour compléter le dossier.

Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lors de la saisine et transmission du dossier au CRRMP n'est donc pas fondé.

Le jugement sera confirmé.

Sur la transmission de l'avis du CRRMP lors de la notification de la décision de prise en charge

La société [4] soutient que lorsque l'avis du CRRMP qui lui fait grief ne lui est pas notifié, la décision de prise en charge lui est inopposable pour violation du principe du contradictoire et des principes fondamentaux tels que le droit à un procès équitable.

Cependant, les textes applicables précités n'impose pas à la CPAM de transmettre l'avis du comité lors de la notification de sa décision, étant rappelé que cet avis s'impose à elle. Les premiers juges ont à juste titre ajouté que la communication de l'avis du CRRMP avait lieu dans le cadre du recours judiciaire de sorte qu'il n'y avait pas d'atteinte aux droits de la défense.

Le jugement sera confirmé, aucun des manquements de la CPAM allégués quant au respect du contradictoire n'étant fondé.

Sur la motivation du CRRMP de la région Hauts de France

La société [4] invoque à titre subsidiaire l'absence de motivation de l'avis du CRRMP désigné par la CPAM en violation de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale mais elle n'en tire aucune conséquence dans ses écritures puisqu'elle demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'avis du CRRMP du Centre Val de Loire désigné par le tribunal dans le jugement dont appel.

Comme le rappelle la CPAM, une insuffisance de motivation à la supposer établie ne rend pas la décision de prise en charge de la maladie inopposable. Elle ne peut en effet conduire qu'à la nullité de l'avis. Or aucune demande de nullité de l'avis n'est formée.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen en l'absence de demande d'inopposabilité ou de nullité correspondante.

Le sursis à statuer dans l'attente de la décision du CRRMP désigné par le tribunal « si par extraordinaire la décision de prise en charge n'était pas déclarée inopposable » est superflu, la cour ayant statué sur les demandes d'inopposabilité soulevées pour violation du principe du contradictoire et l'employeur pouvant invoquer l'inopposabilité de la décision de prise en charge à réception de l'avis du second CRRMP lors de la prochaine instance devant le tribunal.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société [4], appelante succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en appel. La somme de 1 000 euros lui sera allouée an application de l'article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, en date du 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP du Centre Val de Loire désigné par le jugement précité,

Condamne la société [4] aux dépens de l'instance d'appel,

La condamne à payer à la CPAM de la Somme la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/03694
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;22.03694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award