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03/09/2024 | FRANCE | N°22/02762

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 03 septembre 2024, 22/02762


ARRET







[6]





C/



CPAM DE LA SOMME





















































Copies certifiées conformes:

-[6]

-Me Frerejacques

-CPAM de la Somme



Copie exécutoire:

-CPAM de le Somme





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2

024



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N° RG 22/02762 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO4I - N° registre 1ère instance : 21/00538



Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 02 mai 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





[6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal dom...

ARRET

[6]

C/

CPAM DE LA SOMME

Copies certifiées conformes:

-[6]

-Me Frerejacques

-CPAM de la Somme

Copie exécutoire:

-CPAM de le Somme

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/02762 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO4I - N° registre 1ère instance : 21/00538

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 02 mai 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

AT : Madame [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Ghislain Frerejacques de la Selarl FD Avocat, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 94, substitué par Me Audrey Margraff, avocat au barreau d'Amiens

ET :

INTIME

CPAM de la Somme, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par M. [F] [N], dûment mandaté.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine Delmotte

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [D], employée de la [6] en qualité d'auxiliaire de vie, a été victime d'un accident le 4 décembre 2018 pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 7 janvier 2019 en mentionnant ce qui suit «'ménage école (') accident du travail (') chute-glissade'», suivant un certificat médical initial du 5 décembre 2018 mentionnant une «'entorse grave de la cheville'».

La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM de la Somme ou la CPAM) a pris en charge cet accident et a notifié sa décision à la communauté de communes le 10 janvier 2019.

Par certificat médical de prolongation en date du 31 mai 2019, Mme [D] a déclaré une lésion nouvelle, à savoir une «'algoneurodystrophie cheville droite suite entorse'».

La CPAM de la Somme a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 4 décembre 2018 et a notifié sa décision à l'employeur le 17 juin 2019.

Mme [D] a été indemnisée de ses soins et arrêts de travail jusqu'au 26 septembre 2019, date de la consolidation de son état de santé, avec séquelles non indemnisables, ce qui s'analyse en une guérison ou en la persistance de séquelles trop faibles pour être indemnisées.

Contestant la durée des arrêts de travail résultant de la prise en charge de l'accident, la communauté de communes a saisi la commission médicale de recours amiable, par courrier du 29 juin 2021, laquelle a rejeté sa demande le 21 octobre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement en date du 2 mai 2022 a décidé ce qui suit':

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la [6] de sa demande d'expertise';

DECLARE opposable à la [6] l'accident de travail de Mme [D] du 4 décembre 2018, ainsi que tous les arrêts de travail et soins qui y ont été rattachés';

REJETTE toute demande plus ample ou contraire';

CONDAMNE la [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la [6] aux dépens.

Ce jugement est motivé pour l'essentiel comme suit':

(') En l'espèce, Mme [D] a été victime, le 4 décembre 2018, d'un accident du travail, une chute-glissade alors qu'elle réalisait le ménage, selon déclaration d'accident du travail. Le certificat médical du 5 décembre 2018 mentionne une entorse grave de la cheville. Le 10 janvier 2019, la CPAM a informé la communauté de communes de la prise en charge de cet accident au titre des accidents du travail. Une lésion nouvelle, une algoneurodystrophie, a été déclarée le 31 mai 2019, et prise en charge par la CPAM, qui a notifié cette décision à l'employeur le 17 juin 2019.

La consolidation de l'état de santé de Mme [D] a été fixée au 26 septembre 2019, sans séquelles indemnisables. Un total de 175 jours d'arrêts a été imputé sur le compte employeur.

L'employeur produit, au soutien de sa contestation, l'avis de la Haute Autorité de Santé qui évalue à 21 jours l'arrêt de travail lié à une entorse grave, en cas de travail physique lourd. Il produit également l'avis du Dr [P], établi le 28 février 2022, qui, sur la base de la déclaration d'accident, du certificat médical initial et des différents certificats médicaux de prolongation, note qu'apparaît, le 31/05/2019, la mention d'une algoneurodystrophie de la cheville droite suite à entorse, mention portée sur ce seul certificat.

Il en conclut «'initialement, il s'agit d'une entorse vraisemblablement moyenne dès lors qu'il n'y a pas de document permettant d'imaginer qu'il y a eu une consultation hospitalière ou spécialisée, voire une immobilisation'». Relevant qu'il n'y a pas d'iconographie ou de traitement spécifique, et qu'il y a finalement eu guérison avec retour à l'état antérieur, il déduit qu'à la date de la fin du premier arrêt, le 27/12/2018, les soins et arrêts de travail en lien avec l'entorse étaient terminés.

La CPAM produit l'ensemble des certificats médicaux renouvelant l'arrêt de travail, outre l'avis de deux médecins qui ont contrôlé Mme [D] et ont estimé justifié l'arrêt de travail.

Il résulte des pièces produites qu'à l'issue de son accident du travail, Mme [D] a bénéficié, de façon continue, d'arrêts de travail qui sont tous justifiés par l'entorse, estimée grave- de sa cheville, outre une nouvelle lésion prise en charge par l'assurance maladie et non contestée par l'employeur.

Ainsi, et dès lors que les doutes sur la justification de la longueur des arrêts maladie ne sauraient suffire à renverser la présomption, ni même à apporter un commencement de preuve justifiant la conduite d'une expertise, l'employeur devra être débouté de ses demandes.

Un appel de ce jugement a été interjeté par la [6] le 1er juin 2022, suivant notification du 3 mai précédent.

Par conclusions visées par le greffe le 23 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de':

- réformer le jugement entrepris,

- la dire recevable en son appel et son recours,

- la déclarer, en outre, bien-fondée,

- à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié M. [D] à compter du 27 décembre 2018,

- à titre subsidiaire et avant dire droit, après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale et mis à la charge de la CNAM les frais d'expertise, désigner tel expert, docteur en médecine, qu'il plaira à la cour, avec pour mission de':

- se faire remettre par les parties, particulièrement par la CPAM, l'ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l'organisme social, et en prendre connaissance,

- transmettre l'ensemble de ces pièces au médecin conseil de la communauté de communes, le docteur [P] dont le cabinet est situé au [Adresse 2] à [Localité 7],

- décrire les lésions subies par Mme [D] lors du sinistre et en retracer l'évolution,

- répertorier l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de ce sinistre,

- déterminer, en motivant son point de vue, si les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail de l'assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre,

- dans l'affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 4 décembre 2018 ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu ce même jour,

dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,

- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti dès le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations,

- en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que son médecin conseil, le docteur [P], a indiqué que pour une entorse de la cheville un arrêt de trois semaines paraît justifié et que l'algoneurodystrophie n'est pas la suite de l'entorse mais découle d'un état antérieur.

Elle précise que selon le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie, rédigé par le docteur [K], il est indiqué que la durée prévisible d'un arrêt de travail pour une entorse est de quelques jours, voire de 4 semaines lorsqu'il s'agit d'une entorse grave ayant donné lieu à une indication chirurgicale et ajoute que le référentiel relatif à la durée des arrêts de travail réalisé par la CNAMTS prévoit un arrêt de 21 jours en cas d'entorse grave pour un travailleur physique manipulant des charges lourdes, ce qui n'est pas le cas de Mme [D].

Par conclusions visées par le greffe le 8 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de':

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

-rejeter l'ensemble des demandes de la [6],

-déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l'accident du travail du 4 décembre 2018,

-rejeter la demande d'expertise formulée par l'employeur,

-condamner la [6] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus des 500 euros déjà fixés par le jugement déféré.

Elle soutient qu'il existe une continuité de symptômes et de soins de sorte que la présomption d'imputabilité joue pleinement et ce jusqu'à la date de guérison ou de consolidation et précise qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que cette présomption n'aurait pas dû jouer.

Elle précise que l'assurée a bénéficié d'arrêts et de soins au titre de son accident du 4 décembre 2018, jusqu'au 26 septembre 2019, date de la consolidation de ses séquelles non indemnisables et que le 31 mai 2019 elle a présenté un syndrome algodystrophique, pris en charge au titre de l'accident initial et non contesté par l'employeur.

Elle note que toutes les prescriptions font référence, comme le certificat médical initial, à une entorse grave de la cheville droite compliquée dans les suites d'algodystrophie et que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une prise en charge de lésions sans lien avec l'accident initial.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23414 ; dans le même sens, 2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n°13-20323 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n°13-18497 ; 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-16314 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n°11-26.311 ; 2e Civ 28 avril 2011, pourvoi n°10-15.835 ; 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981) et que l'application de cette règle, qui s'étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903) n'est aucunement subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981, Bull II n°49; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414- 18 février 2021, pourvoi n°19-21.94022 septembre 2022, pourvoi n°21-12.490- 2 juin 2022, pourvoi n°20-19.776).

En application de ce texte, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, pourvoi n°06-12.885'; 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, pourvoi n°12-22.807'; 7 mai 2015, pourvoi n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, pourvoi n°15-27.215) et pour détruire la présomption l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité à l'accident déclaré des soins et arrêts de travail.

Il résulte du même texte que la simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de considérer qu'ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l'accident du travail et qu'une éventuelle absence de continuité des symptômes et soins est, de même, impropre à écarter la présomption d'imputabilité.

En l'espèce, la caisse produit':

- un certificat médical initial du 5 décembre 2018, faisant état d'une entorse grave de la cheville et préconisant un arrêt de travail jusqu'au 26 décembre 2018,

- des certificats médicaux de prolongation allant du 26 décembre 2018 au 29 avril 2019, mentionnant toujours une entorse de la cheville droite et préconisant un arrêt de travail jusqu'au 31 mai suivant,

- un certificat médical de prolongation du 31 mai 2019 faisant état d'une algoneurodystrophie de la cheville droite suite à une entorse et préconisant un arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2019,

- un courrier du 17 juin 2019 dans lequel la caisse informe l'employeur de la prise en charge de la nouvelle lésion, à savoir «'algoneurodystrophie'», au titre de l'accident initial, après examen par le docteur [M],

- des certificats médicaux de prolongation des 28 juin et 29 juillet 2019, mentionnant également une entorse de la cheville et préconisant un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2019.

- son courrier du 17 septembre 2019 indiquant que l'accident est consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 26 septembre 2019.

L'existence d'un arrêt de travail initial permet à la caisse de se prévaloir de la présomption d'imputabilité, étant précisé que la victime s'est vu prescrire jusqu'à la date de sa consolidation sans séquelles 175 jours d'arrêt de travail.

Pour détruire cette présomption, l'employeur produit le rapport de son médecin-conseil, le docteur [P], en date du 28 février 2022, dans lequel il indique ce qui suit': «'Initialement, il s'agit d'une entorse vraisemblablement moyenne dès lors qu'il n'y a aucun document permettant d'imaginer qu'il y a eu une consultation hospitalière ou spécialisée, voire une immobilisation.

L'unique mention sur le certificat «'d'algoneurodystrophie de la cheville droite ''» apparaît totalement improbable dès lors qu'elle disparaît de tous les autres certificats et, surtout, que la guérison est effective en quatre semaines, ce qui est peu vraisemblable.

Dans ce dossier, n'apparaît aucun résultat d'une quelconque iconographie.

Il n'est fait mention d'aucun traitement spécifique de type immobilisation.

Il n'est fait état ' en dehors de cette mention d'algodystrophie unique, sur un seul certificat ' d'aucune complication.

Enfin, la guérison avec retour à l'état antérieur confirme, s'il était besoin, que cet état antérieur existe.

Au total': En l'état de ce dossier, il est possible de dire que nous sommes en présence d'une entorse de la cheville droite.

Cette pathologie justifie, en général, environ 3 semaines d'arrêt de travail, ce qui correspond à la première prescription.

En l'état actuel du dossier, nous pensons qu'à la fin du premier arrêt de travail, soit le 27/12/2018, les soins et arrêts de travail, en lien avec l'entorse, étaient terminés'».

En outre, l'employeur évoque dans ses conclusions le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie, du docteur [K], ainsi que le référentiel relatif à la durée des arrêts de travail réalisé par la CNAMTS, aux termes desquels il est prévu une durée d'arrêt de travail de 4 semaines maximum pour une entorse grave de la cheville.

Or, la simple durée des arrêts de travail ne suffit pas pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial et que les références faites par l'employeur à un barème et à un référentiel ne sauraient justifier la réduction des arrêts de travail dans la mesure où les données présentes dans ces documents ne sont qu'indicatives et où il convient de tenir compte de la gravité des lésions, qui a été caractérisée en l'espèce par le certificat médical initial et le premier certificat de prolongation qui mentionnent tous deux une entorse grave de la cheville.

D'autre part, l'hypothèse d'un état pathologique antérieur, mentionné par le docteur [P], ne saurait, non plus, justifier une réduction des arrêts de travail en l'absence du moindre élément probant étayant ces propos.

En particulier, l'argument de ce médecin selon lequel la guérison avec retour à l'état antérieur confirmerait que cet état antérieur existe apparaît particulièrement non pertinent compte tenu que la guérison se définit comme la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure'avec retour à l'état'de santé'antérieur, l'état antérieur se définissant alors comme l'état de la victime antérieurement à l'accident ou à la maladie et non comme un état pathologique antérieur, comme l'indique ce médecin.

Il doit d'ailleurs être souligné que la caisse ou son praticien-conseil n'a à aucun moment évoqué une consolidation sans séquelles ou une guérison avec retour à l'état antérieur.

Les éléments développés par l'employeur ne permettent ainsi aucunement de caractériser l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique antérieur de nature à écarter la présomption d'imputabilité ou de douter sérieusement du bien-fondé de la durée des soins et arrêts de travail et de justifier ainsi une mesure d'expertise médicale qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe et à laquelle il n'incombe aucunement à la juridiction de recourir lorsqu'elle s'estime suffisamment informée.

Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la [6] de sa demande d'expertise et déclaré opposable à cette dernière l'accident du travail du 4 décembre 2018 ainsi que tous les arrêts de travail et soins qui y ont été rattachés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La [6] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions condamnant la [6] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, ajoutant au jugement, de condamner cette dernière aux dépens d'appel et à une somme supplémentaire de 500 € au titre de l'application des dispositions du texte précité en la déboutant de ses prétentions de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la [6] aux dépens,

Condamne la [6] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/02762
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.02762 ?
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