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03/09/2024 | FRANCE | N°22/03747

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 03 septembre 2024, 22/03747


ARRET

N°716





Association [5]





C/



CPAM DE [Localité 6] - [Localité 2]















































Copies certifiées conformes:

-Association [5]

-Me Malingue

-CPAM de [Localité 6]-[Localité 2]



Copie exécutoire:

-CPAM de [Localité 6]-[Localité 2]





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTI

ON SOCIALE





ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2024



*************************************************************



N° RG 22/03747 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQZE - N° registre 1ère instance : 18/2187



Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 juin 2022





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





...

ARRET

N°716

Association [5]

C/

CPAM DE [Localité 6] - [Localité 2]

Copies certifiées conformes:

-Association [5]

-Me Malingue

-CPAM de [Localité 6]-[Localité 2]

Copie exécutoire:

-CPAM de [Localité 6]-[Localité 2]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/03747 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQZE - N° registre 1ère instance : 18/2187

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Association [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric Malingue, avocat au barreau d'Amiens, substitué par Me Audrey Margraff de la Selarl Delahousse et Associés, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 65

ET :

INTIMEE

CPAM de [Localité 6] - [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [S] [T], dûment mandaté.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine Delmotte

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.

*

* *

DECISION

M. [B] [U] a été engagé à compter du 11 septembre 1985 au sein de la délégation départementale du Nord de l'association [5].

En dernier lieu et depuis 2009, M. [U] exerçait les fonctions de chargé de mission.

Il a été placé en arrêt maladie par certificat médical initial du 1er décembre 2015 faisant état d'un burn out.

Un deuxième certificat médical initial a été établi le 15 décembre 2015 faisant état d'une anxiété liée au travail.

Selon déclaration en date du 1er avril 2017, M. [U] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie auprès des services de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 2] (ci-après la CPAM de [Localité 6] [Localité 2] ou la CPAM).

Suite à l'avis favorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région des Hauts de France du 11 avril 2018, la CPAM a informé la [5] de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [U] en 2017 avec effet au 15 décembre 2015.

Selon correspondance recommandée réceptionnée par la commission de recours amiable le 25 juin 2018, la [5] a contesté la décision ainsi rendue.

La commission de recours amiable ne s'étant pas prononcée dans le délai imparti, la [5] a saisi le tribunal aux fins de contester la prise en charge de la maladie professionnelle ainsi déclarée par M. [U], selon requête enregistrée le 19 septembre 2018.

Par décision du 26 septembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de rejet.

Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal a ordonné la saisine d'un deuxième CRRMP en l'occurence celui de la région Nancy Grand Est'.

Puis, par jugement du 23 juin 2022, le tribunal a décidé ce qui suit':

«'Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DEBOUTE la [5] de ses demandes,

DIT opposable à la [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 15 décembre 2015 de M. [U],

CONDAMNE la [5] aux dépens,

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille ».

Appel de ce jugement a été interjeté par l'association [5] par déclaration de son avocat au greffe de la cour le 11 juillet 2022.

Par conclusions en réponse n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 7 mai 2024, la [5] demande à la cour de':

Dire et juger la [5], recevable et bien fondée en son appel.

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, le 23 juin 2022.

Dire et juger que lien direct et essentiel entre la maladie de M. [U] et son travail habituel n'est pas démontré et ce faisant dire et juger que dans les rapports entre la CPAM et la [5] la maladie de M. [U] n'est pas une maladie professionnelle.

Elle fait en substance valoir que':

Le jugement encourt la nullité faute pour la caisse d'avoir visé des pièces dans ses écritures et d'en avoir assuré une communication contradictoire.

Le second comité s'est exclusivement fondé sur les seules allégations de l'assuré.

Les deux comités se sont fondés exclusivement sur un certificat médical émanant du médecin-traitant sans juger utile de solliciter l'avis d'un spécialiste.

Les difficultés de santé de M. [U], à savoir une hypertension artérielle et une pathologie oculaire, ont nécessairement pu avoir un impact sur le moral du salarié et ce sans lien avec le travail.

M. [U] n'a jamais fait part de la moindre difficulté à son employeur.

Il ne justifie d'aucune surcharge de travail et prenait l'initiative de tâches complémentaires que personne ne lui avait demandées.

Il exerçait en outre un certain nombre de tâches en sa qualité de bénévole de la [5].

Par conclusions responsives enregistrées par le greffe à la date du 29 avril 2024, la CPAM de [Localité 6] [Localité 2] demande à la cour de':

-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions

-Entériner les deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles rendus en l'espèce

-Dire que la pathologie ici en cause est en lien direct et essentiel avec l'activité de l'assuré

-Déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de ladite maladie professionnelle

Elle fait en substance valoir ce qui suit':

Deux comités se sont prononcés en l'espèce':

Le CRRMP [Localité 7] Hauts-de-France, par avis du 11 avril 2018 :

Le CRRMP Grand Est, par avis du 25 août 2021 :

Ces avis sont clairs, concordants, et circonstanciés.

Ils retrouvent tous deux :

- Une charge de travail importante

- Une augmentation de cette charge par « addition » ou « diversification » des tâches

Les constations des comités sont étayées par des éléments du dossier et, réciproquement, les arguments de l'employeurs sont inopérants.

La reconnaissance d'un sinistre professionnel est indépendante de l'idée de faute tant du salarié que de l'employeur.

MOTIFS DE L'ARRET

Il appartient dans un premier temps à la cour d'interpréter les conclusions de la [5] dont une lecture rapide peut laisser à penser qu'elle sollicite la nullité du jugement pour défaut de visa et de production en première instance des pièces sur lesquelles la caisse fondait ses prétentions.

Le dispositif des conclusions ne fait aucunement référence à une demande de nullité du jugement tandis que figure dans la partie discussion l'affirmation selon laquelle le jugement encourt incontestablement, au-delà de la réformation, la nullité.

Le verbe encourir renvoie à un risque de subir une sanction, une peine, un jugement moral, des reproches et plus généralement quelque chose de fâcheux mais sans que cette perspective soit inéluctable.

Comme le note le Wiktionnaire de Wikipédia, «'le sens de ce verbe contient une connotation de'probabilité'mais non de'certitude': l'objet encouru n'est pas systématiquement réalisé (une peine encourue n'est pas systématiquement appliquée)'».

Il s'ensuit qu'en indiquant que le jugement encourt la nullité mais sans solliciter cette nullité, la [5] n'a saisi la cour d'aucune prétention sur ce point.

Il n'est donc tiré des développements des écritures de l'appelante relatifs à l'absence de visa et de production des pièces de la caisse en première instance aucune conséquence sur le plan juridique ce dont il résulte que les moyens correspondants doivent être disqualifiés en simples arguments n'appelant aucune réponse.

Il convient ensuite de déterminer le cadre juridique du litige portant sur la contestation par la [5] du caractère direct et essentiel du lien entre l'activité professionnelle de M. [U] et la maladie litigieuse.

Les dispositions de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 2017 modifiant l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont aux termes de l'article 44II de cette loi applicables aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018.

La maladie professionnelle litigieuse ayant été déclarée le 1er avril 2017, il s'ensuit qu'elle reste soumise aux dispositions de l'article L. 461-1 antérieures à l'entrée en vigueur de la loi précitée.

Aux termes ensuite de l'article R. 142-24-2, alinéa 1, lorsqu'un différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;

Ce texte a été remplacé à partir du 1er janvier 2019 par l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dont la teneur est identique mais qui fait référence non plus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 mais, compte tenu de la modification de ce texte par la loi du 30 décembre 2017, à ses alinéas 6 et 7.

Il résulte de l'article 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale modifié par le décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8'que l'article R. 142-17-1 ne s'applique à partir du 1er janvier 2019 qu'aux décisions prises à compter de cette date, compte tenu du fait que cet article ne constitue pas une disposition relative à la procédure devant les juridictions au sens du III de l'article 17 précité mais une disposition relative aux conditions de la prise en charge d'une maladie professionnelle.

Or, la décision litigieuse de prise en charge au vu de l'avis du premier CRRMP a été prise le 23 avril 2018.

Il s'ensuit que le présent litige est régi par l'article L. 461-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2017 et par l'article R. 142-24-2 ainsi que par les articles D. 461-26 et suivants du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et aux termes de l'article R. 142-24-2 du même code dans sa rédaction applicable lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article.

Il résulte des textes précités qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat (Civ 2e'., 31 mai 2012 n° 11-14.067'; Civ 2e ., 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.931) et qu'il peut retenir que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle présente donc un caractère professionnel malgré les avis contraires de ces organismes.

L'avis du CRRMP région de Tourcoing Hauts de France du 11 avril 2018 est motivé comme suit':

«'M.'[U] [B], né en 1964, exerce la profession de chargé de mission pour une délégation de la [5] depuis 1985. Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour des troubles anxieux et dépressifs mixtes constatés le 01.,12.15.

Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une charge de travail importante et sans cesse croissante, l'addition de tâches ne correspondant pas à son poste et l'absence de soutien institutionnel et d'accompagnement de la hiérarchie lorsqu'il alerte sur des difficultés de réalisation de l'activité professionnelle. La chronologie de ces éléments est susceptible d'expliquer la survenue et le développement de la pathologie.

Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».

L'avis du CRRMP Grand Est du 25 août 2021 est motivé comme suit':

«'Le comité est saisi par le TJ de Lille aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle M. [U]. Il déclare le 01/04/2017 un syndrome anxio-dépressif appuyé d'un certificat médical du 18/12/2015 du docteur [V].

M.' [U] travaille pour la [5] depuis 1985 en tant que chargé de mission. Il décrit une augmentation de sa charge de travail avec diversification des tâches, un manque de soutien et de reconnaissance de la part de sa hiérarchie. De l'étude du dossier, il ressort l'existence de facteurs de risque psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure. Par ailleurs, il n'a pas été retrouvé de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie.

Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.

Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».

Les deux comités ont eu notamment connaissance du rapport du contrôle médical de la caisse et de son rapport d'enquête ainsi que du rapport de l'employeur et le premier comité a entendu l'ingénieur conseil de la CARSAT.

L'avis du médecin du travail ne leur a pas été communiqué car il n'existe pas de médecin du travail dans l'entreprise selon les indications figurant au rapport d'enquête, ce dernier indiquant également que le salarié n'a jamais passé de visite médicale.

Il est à noter que la [5], dans son questionnaire retourné à la caisse, fait état de l'existence d'un médecin du travail qu'elle aurait interrogé en vain à plusieurs reprises notamment sur la souffrance au travail invoquée par M. [U] et sur la nécessité de lui faire passer des visites médicales.

Le rapport d'enquête de la caisse contient notamment, outre le questionnaire qui lui a été retourné par le salarié faisant état de sa souffrance au travail, le témoignage de plusieurs bénévoles de la [5] en relation régulière avec M. [U] faisant état de l'investissement total de ce dernier dans ses fonctions en indiquant qu'il ne comptait ni ses efforts ni son temps et s'interrogeant sur la façon dont ce dernier était parvenu à faire face à l'augmentation dans le temps des charges administratives avec l'évolution de la [5].

Il contient également des plannings horaires et un courrier électronique adressé à la présidente de la délégation départementale du Nord le 11 avril 2016, dont il n'est aucunement soutenu qu'il n'ait pas été reçu par sa destinataire, et qui fait état de son activité chronophage devenue au fil des mois de plus en plus stressante et usante moralement et physiquement en rappelant qu'il avait réalisé notamment au cours du mois de septembre 2015 plusieurs journées de 10 heures consécutives et même une de 14 heures pour l'élaboration des budgets dans les unités locales.

Sont également annexés au rapport d'enquête divers courriers électroniques faisant état de tâches multiples réalisées par l'intéressé qui était le seul permanent de la délégation territoriale de la [5] et faisant également état de la difficulté du salarié, continuellement dérangé dans son bureau, à se concentrer.

Si la [5] fait valoir qu'une partie de ces tâches ne lui auraient pas été demandées, elle n'en conteste pas l'existence.

Il résulte même de sa pièce n° 19 (extrait de compte rendu de réunion du 17 septembre 2014) que M. [U] avait des difficultés à prendre sa pause méridienne puisqu'il y est indiqué qu'il avait été décidé lors de cette réunion de «'mettre le répondeur' entre 12h30 et 13h30 pour permettre à [B] (il s'agit de [B] [U]) de faire un véritable «'break'», ce dont il résulte qu'au moins jusqu'à cette date il n'était pas en mesure de profiter de cette pause et ce qui accrédite l'affirmation du salarié selon laquelle il était surchargé.

Il résulte en outre de sa pièce n° 23 de la présidente départementale du Nord de la [5] que si cette dernière conteste par voie d'attestation du 7 septembre 2020 l'existence d'une surcharge de travail, alors qu'elle n'a aucunement contesté le mail précité de M. [U] du 11 avril 2016, elle y reconnait cependant que «'le rythme intense et rapide des activités départementales occasionnait un certain tourbillon qui pouvait gêner M. [U], que régulièrement ce dernier ne récupérait pas ses heures et que les responsables avaient bien du mal à lui faire respecter sa coupure correspondant à l'heure du déjeuner, toutes affirmations qui corroborent les affirmations du salarié quant au caractère excessivement prenant et épuisant de son activité.

Il résulte enfin de l'attestation de Mme [K] produite en pièce 22,'laquelle est la personne ayant remplacé M. [U] de janvier 2016 à juillet 2017, que tout en contestant l'existence d'une surcharge de travail cette dernière qualifie sa tâche de ardue ce qui renvoie étymologiquement à quelque chose de difficile à résoudre et à accomplir et pénible à faire.

Force est de constater que, contrairement à ce que soutient la [5], les éléments produits aux deux CRRMP ne se résument aucunement aux seules déclarations du salarié et que ces derniers ont eu connaissance de nombreux éléments venant corroborer ces dernières.

Ils ont également eu connaissance du rapport du contrôle médical de la caisse ce qui leur a permis d'écarter l'intervention d'un facteur extraprofessionnel dans la survenance de la pathologie.

Les conclusions des CRRMP quant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de l'intéressé et la pathologie qu'il a déclarée sont donc étayées et non utilement contredites par l'employeur et la cour entend en conséquence les faire siennes.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ses dispositions déboutant la [5] de ses demandes et lui déclarant opposable la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 15 décembre 2015 de M. [U] .

La [5] succombant en ses prétentions, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, y ajoutant, la [5] doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne l'association [5] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/03747
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.03747 ?
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