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03/09/2024 | FRANCE | N°22/04064

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 03 septembre 2024, 22/04064


ARRET

N°717





[L]





C/



CPAM [Localité 7] [Localité 5]



























































Copies certifiées conformes:

-Mme [L]

-Me Rabier

-CPAM [Localité 7]-[Localité 5]



Copie exécutoire:

-Me Rabier





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIA

LE





ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2024



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N° RG 22/04064 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRN4 - N° registre 1ère instance : 21/01949



Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] en date du 11 juillet 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [C] [L]

[Adresse 4]

...

ARRET

N°717

[L]

C/

CPAM [Localité 7] [Localité 5]

Copies certifiées conformes:

-Mme [L]

-Me Rabier

-CPAM [Localité 7]-[Localité 5]

Copie exécutoire:

-Me Rabier

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/04064 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRN4 - N° registre 1ère instance : 21/01949

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] en date du 11 juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [C] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante

Représentée par Me François Rabier, avocat au barreau de [Localité 7], vestiaire : 0354

ET :

INTIMEE

CPAM [Localité 7] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [M] [D], dûment mandaté.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine Delmotte

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [C] [I], née le 29 février 1964, a été embauchée par l'association [6], son contrat de travail ayant ensuite été transféré à la société [8] [Localité 7], à compter du 16 mai 2002 en qualité de responsable centre carrières au dernier état de ses fonctions.

Mme [C] [L] a, en date du 30 janvier 2021, déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] (ci-après la CPAM de [Localité 7] [Localité 5] ou la CPAM) un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 16 octobre 2020 dans les circonstances suivantes : « NON CONNU».

Le certificat médical initial établi le 21 janvier 2021 par le docteur [Y] mentionne : « Sd anxio-dépressif suite à un conflit sur le lieu de travail [illisible] médecin du travail ».

L'employeur a émis des réserves sur la déclaration d'accident du travail ainsi que par courrier séparé du 8 février 2021.

Compte tenu de l'existence de réserves, la CPAM de [Localité 7] [Localité 5] a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 27 avril 2021, la CPAM de [Localité 7] [Localité 5] a refusé de prendre en charge l'accident déclaré.

Par courrier du 30 mai 2021, Mme [C] [L] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 septembre 2021, Mme [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 28 juillet 2021.

Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal a décidé ce qui suit':

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Mme [C] [I] de sa demande de prise en charge de l'accident déclaré le 16 octobre 2020 dont elle dit avoir été victime le 16 octobre 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Mme [C] [L] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Appel de ce jugement a été interjeté par Mme [L] par courrier de son avocat expédié au greffe de la cour le 1er août 2022.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 octobre 2023 et soutenues oralement par avocat, Mme [L] demande à la cour de':

INFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] le 11 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Mme [C] [L] de sa demande de prise en charge de l'accident déclaré le [21 janvier 2021] dont elle a été victime le 16 octobre 2020,

Statuant de nouveau,

DECLARER recevable et bien fondé le recours exercé par Mme [C] [L] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable datée du 28 juillet 2021,

Y faisant droit,

ORDONNER à la CPAM de [Localité 7] [Localité 5] de prendre en charge l'accident de travail déclaré le 21 janvier 2021 dont a été victime Mme [C] [L] le 16 octobre 2020 à 15 heures au regard de la reconnaissance implicite de cet accident pour non-respect de la procédure d'instruction ;

DIRE que la CPAM de [Localité 7] [Localité 5] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du travail dont a été victime Mme [C] [L] le 16 octobre 2020 à 15 heures

CONDAMNER la CPAM de [Localité 7] à payer à Mme [C] [L] une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNER la CPAM de [Localité 7] [Localité 5] aux dépens de l'instance.

Elle fait en substance valoir ce qui suit':

En ce qui concerne le non-respect de la procédure d'instruction et la violation du principe du contradictoire.

Il s'est écoulé 96 jours entre la déclaration de l'accident et le refus de la caisse ce dont il résulte'qu'est intervenue une décision implicite de reconnaissance de l'accident du travail.

Par ailleurs, le contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance d'un courrier de l'employeur du 21 avril 2021 envoyé à la caisse en recommandé avec accusé de réception ce qui là encore entraîne reconnaissance implicite de l'accident.

En ce qui concerne la matérialité de l'accident du travail du 16 octobre 2020.

Elle a été victime d'un fait accidentel constitué par un entretien houleux avec l'employeur le 16 octobre 2020 ayant entraîné une lésion dans un temps proche du fait accidentel.

Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 25 avril 2024, la CPAM de [Localité 7] [Localité 5] demande à la cour de':

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] en date du 11 juillet 2022';

Dire que l'évènement du 16 octobre 2020 n'est pas un accident du travail ;

Dire n'y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l'événement du 16 octobre 2020 ;

Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter Mme [C] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Mme [C] [L] aux entiers dépens d'instance ;

Elle fait valoir en substance ce qui suit':

Les moyens de Mme [L] tirés du non-respect des délais d'instruction et de la violation du contradictoire n'ont pas été soumis à la commission de recours amiable et sont donc irrecevables.

Le certificat médical initial n'ayant été reçu que le lundi 1er février 2021, le délai de 90 jours qui lui était imparti pour rendre sa décision a commencé à courir à compter de cette date et expirait le 3 mai 2021 soit après sa décision du 27 avril 2021.

S'agissant de la prétendue violation du contradictoire, seul l'employeur peut solliciter l'inopposabilité de la décision intervenue en méconnaissance de ce principe.

Le courrier de lancement des investigations daté du 16 février 2020 (en réalité 2021) précise la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations à compter du 13 avril 2021 jusqu'au 26 avril 2021 et qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à la prise de décision à intervenir au plus tard le 3 mai 2021.

Par ailleurs, le courrier de l'employeur du 21 avril 2021 a été réceptionné par elle après la clôture de l'instruction intervenue le 12 avril 2021 et elle n'avait pas, en l'absence de réouverture de cette dernière et d'inclusion de cette pièce au dossier, à rouvrir une nouvelle période de consultation.

Sur le fond du litige, la matérialité de l'accident n'est pas établie.

Mme [L] ne démontre en effet aucunement que la lésion qu'elle a déclarée ait un lien avec un évènement survenu au travail.

Elle ne prouve l'existence d'aucun évènement soudain qui serait survenu au cours de son entretien professionnel.

Par ailleurs, la lésion a été constatée plus de trois mois après le supposé accident ce qui exclut qu'elle soit immédiatement consécutive à ce dernier.

En outre, le mal-être et la fragilité de l'intéressée existaient avant l'entretien prétendument générateur de l'accident, comme le fait apparaître le courrier de la médecin du travail du 16 octobre 2020.

Il s'ensuit que la lésion constatée s'inscrit dans un processus à évolution lente et ne résulte pas d'un évènement accidentel.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la fin de non recevoir pour non saisine de la cra de ces moyens opposee par la caisse aux moyens de mme cambier tires de l'absence de respect du delai d'instruction de 90 jours par la caisse et la violation du contradictoire.

Aux termes de l'article L. 142-4 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 28 décembre 2023 et applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020 conformément à l'article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019':

Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles'L. 142-1', à l'exception du 7°, et'L. 142-3'sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles'L. 114-17,'L. 114-17-1,'L. 162-12-16'et'L. 162-34.

Aux termes de l'article R. 142-1 dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019':

Les réclamations relevant de l'article'L. 142-4'formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Il résulte de ces textes que « le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable » (en ce sens dans le cadre des dispositions similaires de la législation antérieure 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-23.245 ; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-19.023 ; 2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-19.340, Bull. 2018, II, n° 110 ; 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-22.765 ; 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.669, Bull. 2014, II, n° 209 ; 2e Civ., 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-23.346, Bull. 2014, II, n° 186).

Il en résulte également que le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-14.896 ; 2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-14.437 ; 2e Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 07-16.290).

Cette saisine doit comporter une véritable « réclamation » contre la décision notifiée, ce que n'est pas une simple demande de remise de dette (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 14-29.613) ou une demande de renseignements (2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-20.044), l'appréciation de la qualification de la réclamation étant laissée au pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 19 juin 2014, pourvoi n° 13-17.715 ; 2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-20.044, précité).

L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.285 ; 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422, publié ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.242 ; 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 14-29.613) et la limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le requérant est susceptible de développer au soutien de sa contestation, ce dont il résulte qu'il peut invoquer devant la juridiction de sécurité sociale d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, tant qu'il n'en résulte pas une modification de l'objet du litige (2e Civ 14 septembre 2006 n° 05-10.919 Bull. 2006, II, n° 235'; 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.070 ; 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-12.597).

En l'espèce, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 30 mai 2021 reçu le 4 juin, d'une demande d'annulation de la décision de refus de prise en charge de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 16 octobre 2020.

Si la lecture de son courrier de saisine ne fait apparaître que des moyens de contestation sur le fond de cette décision, il résulte des textes qui précèdent que cette circonstance n'entraîne aucunement l'irrecevabilité devant le tribunal et devant la cour de ces moyens non soumis à la commission.

La fin de non-recevoir soutenue en sens contraire par la caisse doit donc être rejetée.

Sur l'invocation par mme [L] d'une decision de prise en charge implicite de la caisse.

Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale':

I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Il résulte ensuite de l'article 4 du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté (en ce sens parmi de multiples arrêts intervenus le plus souvent au visa de l'article 4 du code de procédure civile Com., 10 octobre 2000, pourvoi n° 98-11.455'; Com., 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-17.107'; Civ. 2e, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-15.628'; Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n°10-13.572 / et a contrario dans le sens qu'un fait contesté ne peut être considéré comme constant et au visa de l'article 4 précité': 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.642'; 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-23.267'; 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.641'; Soc., 14 juin 2016, pourvoi n° 14-29.293/ sur cette question du fait constant on peut se reporter à l'article «' La théorie du fait constant'» de T. Le Bars, JCP 1999, I, 178 et au Dalloz Action «'Droit et pratique de la procédure civile'» édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).

En l'espèce, la caisse a fait valoir, sans être contestée, qu'elle n'avait réceptionné le certificat médical initial que le 1er février 2021 et ce fait ainsi affirmé doit donc être considéré comme établi et ce d'autant plus qu'il est corroboré par le courrier de la caisse du 16 février 2021 (sa pièce n° 11) et dont le contenu n'est pas non plus contesté, dans lequel elle indique à Mme [L] que son dossier est complet à la date du 1er février 2021.

Le délai imparti à la caisse pour statuer sur la prise en charge commençant dans ces conditions à courir le 1er février 2021, il s'ensuit qu'elle disposait d'un délai de 90 jours expirant le 3 mai 2021 pour prendre sa décision et que, cette dernière étant intervenue le 27 avril et, ayant été notifiée le 29 avril 2021, selon les indications de l'appelante figurant en page 9/22 de ses écritures, elle est bien intervenue dans le délai imparti ce dont il résulte que le moyen en sens contraire de Mme [L] manque en fait et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune décision implicite de la caisse.

Sur l'invocation par mme [L] de la violation du contradictoire par la caisse.

En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect par la caisse du contradictoire à raison de l'absence de présence au dossier d'instruction d'un courrier de l'employeur du 21 avril 2021, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article R. 441-18 précité du code de la sécurité sociale que les parties disposent d'un délai de dix jours francs à partir de la date qui leur est indiquée par la caisse pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations.

En l'espèce, il leur a été indiqué par la caisse, par courrier du 16 février 2021, qu'elles pouvaient consulter les pièces du dossier et formuler leurs observations du 13 avril 2021 au 26 avril 2021.

Il s'ensuit que le courrier de l'employeur du 21 avril 2021, contrairement à ce qu'indique la caisse de manière incompréhensible par un moyen manquant manifestement en fait et en droit, n'est pas parvenu à cette dernière postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 12 avril 2021 puisque cette date correspond à la date d'ouverture du droit de consultation et d'observations et aucunement à la date de clôture de la période pendant laquelle les parties peuvent consulter le dossier et faire connaître leurs observations.

Or, le fait que Mme [L] n'ait pu consulter ce courrier avant d'en prendre connaissance dans le cadre de la procédure judiciaire n'est aucunement contesté par la caisse puisqu'elle indique expressément en page 10 de ses écritures que «'les observations de l'employeur adressées le 21 avril 2021 n'avaient dès lors pas à être mises à disposition de l'assuré'».

Le contradictoire a donc manifestement été violé.

Cependant, il n'en résulte aucunement que la sanction de cette situation soit l'inopposabilité de la décision de refus de prise en charge d'accident, la notion d'inopposabilité n'existant que dans les rapports caisse/employeur et en aucun cas dans les rapports caisse/salarié.

Par contre, la violation du contradictoire prive de tout effet la décision intervenue et oblige la caisse à reprendre la procédure d'instruction, la décision de prise en charge restant acquise dans les rapports caisse/employeur.

Il convient donc, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire que la décision de refus de prise en charge de l'accident du 27 avril 2021 est privée de tout effet dans les rapports entre la caisse et Mme [L] et d'ordonner à la caisse de recommencer l'instruction du dossier en respectant cette fois-ci les prescriptions de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, à charge pour Mme [L], si elle l'estime nécessaire, d'engager toute nouvelle procédure en contestation de la nouvelle décision à intervenir.

Sur les dépens.

La caisse succombant en l'essentiel de ses prétentions, il convient de réformer les dispositions portant sur la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la caisse aux moyens de Mme [L] tirés de l'absence de respect du délai d'instruction de 90 jours par la caisse et de la violation du contradictoire.

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

Dit que Mme [L] ne peut se prévaloir d'aucune décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident qu'elle allègue être survenu le 16 octobre 2020.

Dit que la décision du 27 avril 2021 de la CPAM de [Localité 7] [Localité 5] de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Mme [L] comme survenu le 16 octobre 2020 ne peut produire aucun effet dans les rapports entre Mme [L] et la caisse.

Ordonne à la CPAM de [Localité 7] [Localité 5] de reprendre l'instruction de la procédure d'instruction de cette déclaration d'accident du travail, à charge pour Mme [L], si elle l'estime nécessaire, d'engager toute nouvelle procédure en contestation de la nouvelle décision à intervenir.

Condamne la CPAM de [Localité 7] [Localité 5] à régler à Mme [L] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/04064
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.04064 ?
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