La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°23/03952

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 04 septembre 2024, 23/03952


ARRET







[B]





C/



[H]



[V]



UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST



























































copie exécutoire

le 04 septembre 2024

à

Me [Localité 9]

Me [H]

Me [V]

UNEDIC

EG/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS


>5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024



*************************************************************

N° RG 23/03952 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I35N



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 11 AOUT 2023 (référence dossier N° RG F 23/00018)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [D] [B]

né le 22 Avril 1967 à [Loc...

ARRET

[B]

C/

[H]

[V]

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

copie exécutoire

le 04 septembre 2024

à

Me [Localité 9]

Me [H]

Me [V]

UNEDIC

EG/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 23/03952 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I35N

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 11 AOUT 2023 (référence dossier N° RG F 23/00018)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [B]

né le 22 Avril 1967 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Maître [X] [H] ès qualités de liquidateur de la SNC GEOXIA NORD OUEST

Selarl C. [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Maître [J] [V] ès qualités de co-liquidateur de la SNC GEOXIA NORD OUEST

[Adresse 1]

[Localité 8]

concluants par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST Prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-

DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 03 juillet 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 04 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 04 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [B], né le 22 avril 1967, a été embauché à compter du 4 janvier 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Geoxia nord-ouest (la société ou l'employeur) en qualité d'attaché commercial statut VRP.

Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Geoxia nord-ouest en liquidation judiciaire et désigné Me [H] et Me [V] en qualité de co-mandataires-liquidateurs.

Par courrier du 15 juillet 2022, M. [B] a été licencié pour motif économique. Le salarié ayant adhéré au CSP, le contrat a été rompu le 8 août 2022.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 3 février 2023.

Par jugement du 11 août 2023, le conseil a :

débouté M. [B] de sa demande au titre des congés payés ;

débouté M. [B] de sa demande d'indemnité de clientèle ;

débouté M. [B] de sa demande au titre du statut cadre ;

débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

donné acte au C.G.E.A. Ile de France ouest de son intervention ;

débouté le mandataire-liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [B] aux entiers dépens.

M. [B], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés ;

- l'a débouté de sa demande d'indemnité de clientèle ;

- l'a débouté de sa demande au titre du statut cadre ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- l'a condamné aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

- juger qu'il bénéficiait du statut de cadre au sein de la société Geoxia nord-ouest à compter du 1er novembre 2010 ;

- en conséquence, ordonner à Me [H] et Me [V], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia nord-ouest, de régulariser les cotisations auprès des caisses de retraite des cadres depuis le 1er novembre 2010 jusqu'au licenciement ;

- subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à cette demande, fixer au passif de la société Geoxia nord-ouest la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa perte de chance de ne pas bénéficier d'une retraite complémentaire auprès de la caisse des cadres ;

En tout état de cause,

- fixer au passif de la société Geoxia nord-ouest, à son profit, les sommes suivantes :

- 19 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle ;

- 3 204 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés de juillet à décembre 2019 ;

- 5 399,20 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés de l'année 2020 ;

- 6 840,40 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés de l'année 2021 ;

- 2 841,80 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés de l'année 2022 arrêtée au 31 juillet ;

- débouter Me [H] et Me [V] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions ;

- condamner in solidum Me [H] et Me [V], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia nord-ouest, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- condamner l'UNEDIC délégation CGEA-AGS Ile de France - ouest à garantir le versement de l'intégralité des sommes susmentionnées.

La société Geoxia nord-ouest, représentée par Me [H] et Me [V], ès-qualités de mandataires-liquidateurs, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant, juger les demandes au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés et relatives au « statut de cadre » antérieures au 3 février 2021 prescrites en application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail ;

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [B] à leur verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ;

A titre exceptionnel,

- fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia nord-ouest ;

- juger la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA Ile de France ouest ;

- employer les dépens en frais privilégiés.

L'association Unedic délégation AGS CGEA Ile de France ouest, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- limiter la somme éventuellement fixée au passif à titre d'indemnité de clientèle à la somme maximale de 8 155,57 euros ;

En tout état de cause,

- dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée ni verser des sommes directement entre les mains du salarié, et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;

- en conséquence, dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;

- dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la demande au titre des congés payés

M. [B] soutient qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre des congés payés pour la période de juillet 2019 à juillet 2022 en ce que l'employeur a calculé les sommes dues sur la base du salaire fixe des douze derniers mois sans les commissions.

L'employeur soulève la prescription de la demande pour la période antérieure au 3 février 2021 en application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, ou pour la période antérieure au 31 juillet 2019 en application des dispositions de l'article L.3245-1 du même code.

Sur le fond, il rappelle les stipulations du contrat de travail prévoyant que le taux de commissionnement inclus les congés payés, et les paiements déjà faits au titre des congés payés dus sur le salaire fixe.

L'Unedic reprend les mêmes moyens sur le fond soulignant que les périodes référencées par le salarié ne correspondent pas aux périodes d'acquisition de congés payés.

L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

L'indemnité de congés payés ayant le caractère d'un salaire, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.

Si rien n'interdit aux parties de convenir que l'indemnisation des congés payés se fasse, non par le versement d'une indemnité de congés payés, mais par une intégration aux commissions, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés.

En l'espèce, M. [B] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 février 2023, la demande de rappel d'indemnités de congés payés dues à compter de juillet 2019 sur une période expirant le 31 mai 2020 n'est pas prescrite.

Le contrat de travail liant les parties prévoit au titre de l'indemnité de congés payés 1/10 ème du salaire fixe (hors frais professionnels et commissions) et un taux de commissionnement comprenant « le 1/10 ème congés payés et le 1/10 ème congé sur les congés payés ».

Or, les taux de commissionnement applicables aux termes de la note définissant les règles de rémunération des commerciaux de l'entreprise signée par le salarié le 19 décembre 2011 précisent de nouveau cette intégration des congés payés dans le taux de commissionnement mais ne distinguent pas le taux correspondant au travail et le taux correspondant aux congés.

La clause du contrat de travail relative aux congés payés sur commission n'étant ni transparente ni compréhensible, l'employeur ne peut l'opposer au salarié.

Dès lors, M. [B], dont les bulletins de salaire montrent qu'il a été rempli de ses droits quant aux indemnités de congés payés afférentes au salaire fixe mais ne détaillent pas plus le taux de commissionnement appliqué, est en droit de percevoir pour les périodes de référence de juillet 2019 à mai 2020, de juin 2020 à mai 2021 et de juin 2021 à mai 2022 la somme de 5 407,48 euros au titre du rappel d'indemnités de congés payés sur commissions.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

2/ Sur la demande au titre de l'indemnité de clientèle

M. [B] soulève la nullité de la clause du contrat de travail excluant toute indemnité de clientèle au mépris des dispositions d'ordre public sur ce sujet et affirme que l'activité concernée n'est pas exclusive de la constitution d'une clientèle.

L'employeur et l'Unédic opposent la clause du contrat de travail écartant l'indemnité, et font valoir qu'en tout état de cause, les conditions d'exigibilité d'une telle indemnité ne sont pas remplies et que le cumul avec l'indemnité de licenciement n'est pas possible.

L'article L.7313-13 alinéa 1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

L'indemnité de clientèle étant un droit reconnu par la loi aux VRP statutaires, la clause visant à les priver à l'avance de cette indemnité est frappée de nullité.

L'indemnité de clientèle n'est due au représentant statutaire que s'il y a eu apport, création ou développement de la clientèle. Il appartient au VRP d'établir qu'il a personnellement développé la clientèle.

En l'espèce, le contrat de travail stipule qu'en raison de la nature même du produit vendu et de la clientèle prospectée (acquéreurs particuliers de maisons individuelles excluant toute notion de marché à caractère renouvelable), l'attaché commercial ne pourra en aucune manière prétendre bénéficier d'un droit à indemnité de clientèle.

Si l'employeur ne peut se prévaloir d'une telle clause contraire au statut d'ordre public des VRP statutaires, il appartient à M. [B] de démontrer qu'il a personnellement apporté, créé ou développé une clientèle au profit de l'entreprise pour pouvoir prétendre à une indemnité de clientèle.

A défaut de tout élément probant à ce sujet, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande de ce chef.

3/ Sur la demande au titre du statut de cadre

M. [B] se prévaut du statut de cadre mentionné sur les bulletins de salaire jusqu'en juin 2012 pour obtenir la régularisation des cotisations auprès des caisses de retraite des cadres du 1er novembre 2010 à son licenciement, et subsidiairement, des dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une retraite complémentaire auprès de la caisse des cadres.

L'employeur soutient que la demande de régularisation ne peut prospérer dans le cadre de la liquidation judiciaire et soulève la prescription de la demande.

Sur le fond, il expose que le salarié ne peut prétendre cumulativement au statut de VRP et de cadre et que la grille d'évolution salariale en vigueur au sein de l'entreprise ne correspondait pas à une modification de statut.

L'Unédic affirme que le salarié ne justifie pas avoir jamais bénéficié du statut de cadre ou devoir en bénéficier.

En application de l'article 2224 du code civil, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Le préjudice du salarié né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées par l'employeur à des régimes de retraite n'est certain qu'au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension.

Il en résulte que le délai de prescription de son action ne court qu'à compter de cette liquidation.

En l'espèce, que M. [B] ait relevé du statut de cadre ou non, son action en responsabilité contractuelle contre l'employeur pour non-paiement des cotisations afférentes ne saurait être prescrite en l'absence de preuve qu'il a liquidé ses droits à retraite, point de départ du délai de prescription.

Néanmoins, son préjudice restant incertain tant qu'il n'a pas liquidé ses droits à retraite, sa demande de réparation par la régularisation des cotisations ou de dommages et intérêts pour perte de chance doit être rejetée par confirmation du jugement entrepris.

4/ Sur les demandes accessoires

La société succombant partiellement, elle supportera les dépens engagés en première instance et en appel.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'indemnités de congés payés et a condamné le salarié aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande de rappel d'indemnités de congés payés,

Déclare recevable la demande de régularisation des cotisations de retraite complémentaire et de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite de cadre,

La rejette,

Fixe au passif de la liquidation de la société Geoxia nord-ouest la somme de 5 407,48 euros au titre du rappel d'indemnités de congés payés,

Dit que l'Unédic délégation AGS CGEA Ile de France ouest garantira les créances salariales inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia nord-ouest, dans la limite des dispositions légales,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société Geoxia nord-ouest aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/03952
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.03952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award