COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE AUDIENCE SOLENNELLE ARRET No06/626 DU 18 OCTOBRE 2006 Portant erreur matérielle rectifié par arrêt du 24 octobre 2006 no de minute no657
R.G : 05/01842, 05/1843, 05/1844, 05/1845, 05/1846 Recours en annulation des élections des membres du Conseil de l'Ordre et du "Dauphin" du 26 Novembre 2005 et de l'alinéa 11 de l'article 18 du règlement intérieur du Barreau de la Guadeloupe APPELANTS :D'une part :Maître Daniel X...
... assisté de Me Philippe LOUIS (TOQUE 62), avocat au barreau de GUADELOUPE D'autre part :Maître Gabriel Y...
Z...
... Maître Angebert A...
... Maître Yanick LOUIS A...
... Maître Marie-Pierre B...
C...
... assistés de Me Josselin TROUPE (TOQUE 87), avocat au barreau de GUADELOUPE et de Me Bénédicte BRUILLON (TOQUE 25), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIME :CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA GUADELOUPE 25, rue Sadi Carnot 97110 POINTE A PITRE représenté par Monsieur le Bâtonnier Me Félix COTELLON (TOQUE 35), avocat au barreau de GUADELOUPE En présence de :MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Près la Cour d'Appel Bld Félix Eboué 97100 BASSE TERRE COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2006, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président, rédacteur, M. Antoine MOREL et M. Robert PARNEIX Présidents de chambre, M. Jean-Luc MARTIN et M. Robert PARNEIX Conseillers.qui en ont délibéréGREFFIER :Lors des débats: Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à
disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC, Signé par M. Dominique GASCHARD, Premier Président, Président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre en date du 31 octobre 2005, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Guadeloupe a convoqué les avocats inscrits au dit Barreau à une Assemblée Générale le samedi 26 novembre 2005 pour qu'il soit procédé à l'élection du "Dauphin" et des membres sortants du Conseil de l'Ordre.
Cette convocation rappelait sous forme d'extraits les modalités de vote prévues par l'article 18 du règlement intérieur et les dispositions de l'alinéa 11 de cet article aux termes desquelles :"Ne sont pas admis à figurer sur la liste des avocats aux élections du Conseil de l'Ordre ceux des avocats qui ne seraient pas en règle avec leurs obligations financières professionnelles, notamment celles concernant leurs cotisations à l'Ordre, au Conseil National des Barreaux, à la C.N.B.F. et le paiement de leurs primes d'assurance responsabilité professionnelle au plus tard quinze jours avant la date de l'élection".
En application de ces dernières dispositions seuls les avocats jugés en règle avec leurs obligations financières professionnelles ont donc été admis à participer aux élections, soit cent quatorze votants sur cent quatre vingt onze inscrits.
C'est dans ces conditions que cinq avocats du Barreau de la Guadeloupe, à savoir, Maître Gabriel Y...-Z..., Maître Daniel X...,
Maître Angebert A..., Maître Yanick LOUIS A... et Maître Marie-Pierre B...-C..., ont déféré lesdites élections à la Cour, et ce, par réclamations enregistrées au Greffe de la Cour le 5 décembre 2005 et enrôlées respectivement sous les No 05/1842 , 05/1843 , 05/1844 , 05/1845 et 05/1846.
Aux termes du dispositif de ces réclamations, il était demandé à la Cour :- à titre principal, de juger que tous les avocats inscrits au Barreau Départemental de la Guadeloupe disposent du droit de vote aux assemblées générales de leur Ordre, que le secret du scrutin prévu par l'article 6 du Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 a été violé et que les dispositions de l'article L 65 du Code Electoral qui prévoient que l'urne est ouverte après la clôture du scrutin ont également été violées;- à titre subsidiaire, de juger que l'article 18 du règlement intérieur n'a reçu qu'une application partielle et déloyale dans la mesure où toutes les obligations financières obligatoires n'ont pas été prises en compte, et où le Conseil de l'Ordre a opéré un revirement le 9 novembre 2005 en décidant, contrairement à la position qui avait été la sienne jusqu'alors, que la cotisation due au Conseil de l'Ordre National du Barreau (CNB) devait être réglée ;- d'annuler en conséquence dans chacune de ces deux hypothèses tant les élections du "Dauphin" que les élections du Conseil de l'Ordre en date du 26 novembre 2005 ;- à titre encore plus subsidiaire, de juger que l'article 18 alinéa 11 du règlement intérieur ne concerne que les élections des membres du Conseil de l'Ordre et non pas l'élection du "Dauphin";- et d'annuler en conséquence dans cette dernière hypothèse les seules élections du Conseil de l'Ordre.* * *
Par conclusions remises au Greffe de la Cour le 10 mai 2006, le
Conseil de l'Ordre du Barreau de la Guadeloupe représenté par son Bâtonnier a demandé à la Cour de procéder à la jonction des différentes procédures, de rejeter purement et simplement les recours qui lui ont été soumis et de condamner chacun des réclamants au paiement d'une indemnité de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en exposant essentiellement:- que l'article 18 du règlement intérieur du Barreau de la Guadeloupe s'impose à tous dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours ayant entraîné son annulation ;- que le Barreau et le Conseil de l'Ordre n'ont fait que respecter l'article 5 du Décret du 27 novembre 1991 aux termes duquel les modalités de l'élection sont fixées par le règlement intérieur ;- qu'il n'est pas possible de prétendre que tous les avocats convoqués par le Bâtonnier à l'assemblée générale élective pouvaient participer au scrutin alors que certains n'étaient pas à jour de leurs cotisations ;- que ceux -ci avaient cependant la possibilité, dans le délai de 15 jours, de régulariser leur situation et donc de faire partie "in fine" de la liste des avocats électeurs ;- qu'une discrimination ne peut donc être reprochée ni au Bâtonnier, ni au Conseil de l'Ordre, tant dans l'établissement de la liste des avocats électeurs que de celle des avocats éligibles ;- que contrairement à ce qui a été soutenu par les réclamants, le Bâtonnier n'a pas "annulé" les élections, mais a simplement fait procéder à un nouveau vote, compte tenu des erreurs qu'il avait constatées ;- que ce faisant, il était parfaitement dans son rôle de président du bureau de vote ;- qu'à aucun moment, ni le Bâtonnier, ni le Conseil de l'Ordre, n'ont pris des dispositions destinées à nuire à la sincérité de la consultation électorale ;- et enfin que les prétendues irrégularités soulevées par les réclamants n'auraient en rien modifié les résultats des élections, l'écart des voix étant tel qu'aucune ambigu'té n'était possible sur la réalité de la victoire du
"Dauphin" et des membres du Conseil de l'Ordre qui ont tous été élus au premier tour de scrutin.* * *
Par conclusions remises au Greffe de la Cour le 19 juin 2006, Maître X... a maintenu sa demande d'annulation de l'élection du "Dauphin", et y ajoutant, a demandé également à la Cour d'annuler l'alinéa 11 de l'article 18 du règlement intérieur du Barreau de la Guadeloupe et de condamner le Conseil de l'Ordre à lui payer 1ç à titre d'indemnité de procédure, le tout en exposant essentiellement:- que son recours en annulation des élections du 5 décembre 2005 a bien été déposé dans le délai de huit jours exigé par l'article 12 du décret du 27 novembre 1991, eu égard à la prorogation d'une journée découlant des dispositions de l'article 642 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il est donc recevable ;- que son recours en annulation de l'alinéa 11 de l'article 18 du règlement intérieur est également recevable, étant rappelé qu'il est toujours possible de soulever par voie d'exception l'illégalité d'un règlement intérieur, et étant considéré qu'aucune condition de délai n'est fixée pour exercer un recours contre une délibération d'un Conseil de l'Ordre ;- qu'il résulte de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 que le Conseil de l'Ordre et le Bâtonnier doivent être élus par tous les avocats inscrits au tableau du Barreau et les avocats honoraires, sans autre distinction ;- que la circonstance que les articles 5 et 6 du décret du 27 novembre 1991 précisent que le règlement intérieur fixe les modalités des élections, n'autorise pas le Conseil de l'Ordre à restreindre le droit de vote des avocats ;- qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'habilite en effet à limiter le droit de vote des avocats par la voie d'un règlement intérieur;- que la restriction du droit de voter litigieuse viole le principe de la légalité des peines, l'article 184 du décret du 27
novembre 1991 dont l'énumération des peines disciplinaires est limitative ne prévoyant nullement l'interdiction pour un avocat de participer aux élections ordinales en tant qu'électeur ;- que "l'incapacité électorale" résultant de l'application du règlement intérieur est d'autant plus critiquable qu'elle a été prononcée sans jugement et sans possibilité de recours ;- que l'absence de toute instance permettant de garantir les droits de la défense et l'impossibilité de tout recours sont totalement incompatibles avec les principes généraux du droit et les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;- que la restriction litigieuse est aussi contraire aux usages et traditions du Barreau de la Guadeloupe ;- que quatre vingts avocats environ ont été privés de vote, et que cette situation a nécessairement sensiblement faussé les opérations électorales dans la mesure où le "Dauphin" n'a été désigné que par 60% des avocats inscrits au tableau ;- que l'application exceptionnelle aux élections du 26 novembre 2006 de l'alinéa 11 de l'article 18 du règlement intérieur est d'autant plus critiquable qu'elle est en contradiction manifeste avec les dispositions des alinéa 5 et 3 du même article, et qu'elle a été en outre source d'une extrême confusion quant à la détermination précise des obligations financières exigées pour être admis à voter ;- que le Conseil de l'Ordre procède d'ailleurs actuellement à un toilettage des dispositions litigieuses pour remédier aux imperfections constatées ;- que c'est le Conseil de l'Ordre lui-même qui a invité les membres du Barreau à ne pas payer les cotisations supplémentaires réclamées par le CNB ;- que le résultat des élections doit d'autant plus être annulé que l'application du règlement intérieur a été à géométrie variable et que des anomalies et de graves irrégularités ont affecté le scrutin ;- qu'en effet, si le Conseil de l'Ordre a entendu faire preuve de fermeté et d'impartialité en faisant application pour la
première fois de l'alinéa 11 de l'article 18 du règlement intérieur, il a dans le même temps manqué de rigueur en n'arrêtant pas la liste électorale dans les délais stricts impartis par le dit règlement intérieur ;- que les élections doivent en conséquence être annulées de plus fort pour rupture de l'égalité de traitement entre les avocats électeurs ;- qu'un avocat non admis à voter a pu représenter un autre avocat figurant sur la liste électorale et qu'un avocat non admis à voter a non seulement pu voter, mais encore se faire élire comme membre du Conseil de l'Ordre ;- et que s'érigeant en "juge de l'élection", le Bâtonnier en exercice a interrompu le scrutin en cours dans le premier bureau de vote, vidé l'urne de ses bulletins et fait recommencer les opérations de vote ;* * *
Par conclusions remises au Greffe de la Cour le 21 juin 2006, Maître B...-C... a rectifié les termes de sa réclamation initiale en ce qu'à titre encore plus subsidiaire elle avait demandé non pas l'annulation des élections au Conseil de l'Ordre mais l'annulation de l'élection du "Dauphin", et y ajoutant, a demandé à la Cour de débouter le Conseil de l'Ordre de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout en reprenant ses moyens précédemment exposés et en précisant :- que les conditions de recevabilité des réclamations ordinales sont fixées par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 et que ces textes d'ordre public ne font aucunement référence à la nécessité de joindre aux réclamations des preuves matérielles ou de tout autre nature ;- qu'il n'existe aucun délai fixé par la loi pour soulever la nullité d'une disposition d'un règlement intérieur ;- que le Conseil de l'Ordre confirme dans ses écritures qu'il a bien établi une liste électorale fluctuante jusqu'à
la veille des élections ;et qu'en raison du vote recommencé dans le bureau no1, certain avocats qui avaient quitté la salle, n'ont pas pu exprimer leur suffrage.
* * *
Par conclusions remises au Greffe de la Cour le 18 septembre 2006 le Conseil de l'Ordre a maintenu les termes de ses précédentes écritures en précisant notamment :- que conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, le délai pour constester la validité du règlement litigieux était d'un mois à compter de sa notification, qu'en supposant que les avocats du Barreau de la Guadeloupe n'aient eu connaissance dudit règlement que le 31 octobre 2005, date de leur convocation à l'assemblée générale élective, le délai de recours expirait le 2 novembre, et que la demande en annulation de l'alinéa 11 de l'article 18 du règlement intérieur qui a été présentée pour la première fois par Maître X... dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2006 est donc irrecevable comme ayant été présentée de manière tardive ;- que compte tenu des dispositions de l'alinéa 11 de l'article 18 du règlement intérieur, Maître Yannick LOUIS A..., Maître Angebert A... et Maître Gabriel Y...-Z... qui n'étaient pas à jour de leurs cotisations ne disposaient pas du droit de vote et que par application de l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 ils ne pouvaient donc pas former un recours en annulation des élections litigieuses ;- que la liste électorale a été arrêtée 15 jours avant les élections, soit le 11 novembre, qu'elle a ensuite été laissée à la disposition des électeurs au secrétariat de l'Ordre où elle a été largement consultée, et que c'est cette consultation qui a permis au Bâtonnier, assisté du Trésorier et du Secrétaire de traiter plusieurs réclamations, onze d'entre elles ayant été rejetées et sept ayant été
acceptées ;- que l'application des dispositions contestées du règlement intérieur n'a pas entraîné de baisse dans la participation des élections par rapport aux précédentes élections ;- que si le Conseil de l'Ordre du Barreau de la Guadeloupe a refusé, comme plusieurs barreaux, le règlement de la contribution exceptionnelle décidée par la CNB au titre de l'année 2004, il n'a jamais en revanche invité les avocats à ne pas verser leurs cotisations 2005 audit CNB ;- et que la décision prise par le Bâtonnier de recommencer le vote dans le premier bureau l'a été sur la proposition unanime des membres du bureau, après qu'ait été constatée une discordance entre le nombre de bulletins dans l'urne et le nombre d'émargements , et alors que le dépouillement des bulletins n'avait pas encore commencé.
C'est en cet état que l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 septembre 2006 en la Chambre du Conseil.Au cours de cette audience les réclamants ont développé oralement leurs écritures ci-dessus rappelées, le Bâtonnier a été entendu en ses observations et le Ministère Public a conclu à l'annulation des élections litigieuses.MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 05/1842 , 05/1843 , 05/1844 , 05/1845 , et 05/1846;* * *
Attendu qu'il convient de rappeler qu'il résulte de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que les avocats disposent de deux types de recours selon
qu'il s'agisse des élections professionnelles ou d'une décision ou délibération du Conseil de l'Ordre dont l'annulation est demandée;
Qu'en matière d'élections, l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que "les élections peuvent être déférées à la Cour d'appel par tous les membres du barreau disposant du droit de vote..." et que l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 précise que le recours doit être exercé dans le délai de huit jours qui suit les élections ;
Qu'en matière d'annulation d'une décision ou d'une délibération, l'article 19 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que "peuvent... être déférées à la Cour d'appel ... les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat", et que les articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991 précisent les conditions dans lesquelles le recours doit alors être exercé, notamment quant aux délais à respecter ;
Attendu que les conditions de recevabilité et les conditions de fond de ces deux types de recours doivent donc être distinguées ;
Qu'en l'espèce tous les réclamants agissent en annulation des élections des membres du Conseil de l'Ordre et du "Dauphin" sur le fondement de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971, et que dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2006 et remises au Greffe de la Cour le 19 juin suivant, Maître X... a en outre également sollicité l'annulation de l'alinéa 11 de l'article 18 du règlement intérieur sur le fondement de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Qu'il convient d'examiner successivement le recours en annulation de l'alinéa 11 de l'article 18 du règlement intérieur et les recours en annulation des élections ;[* *] [*
Attendu qu'il résulte des articles 15 et 16 du décret du 27 novembre que l'avocat qui entend déférer à la Cour d'Appel une délibération ou une décision du Conseil de l'Ordre doit préalablement saisir le Bâtonnier de sa réclamation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de la publication de ladite délibération ou de ladite décision, que le Conseil de l'Ordre dispose alors d'un délai d'un mois pour répondre, et qu'en cas de rejet de la réclamation l'avocat peut la déférer à la Cour dans le délai d'un mois;
Qu'il n'apparaît pas en l'espèce que Maître X... ait saisi le Bâtonnier préalablement à sa demande d'annulation de l'alinéa 11 de l'article 18 du règlement intérieur ;
Que le recours de Maître X... en annulation dudit alinéa ne peut dans ces conditions qu'être déclaré irrecevable ;*] [* *]
Attendu , sur les actions en annulation des élections, que le Conseil de l'Ordre soutient qu'il est fondé à opposer aux réclamants les dispositions de l'alinéa 11 de l'article 18 du règlement intérieur, et que ce dernier s'impose à tous dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours ayant entraîné son annulation ;
Mais attendu que l'irrecevabilité d'une demande d'annulation d'une disposition réglementaire ne fait pas obstacle à ce que la validité de cette disposition soit appréciée par voie d'exception;
Et attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 3, 5 et 6 du décret du 27 novembre 1991 que les membres du Conseil de l'Ordre, le Bâtonnier et le "Dauphin" sont élus par "tous les avocats inscrits au tableau ... et par les avocats honoraires" et que c'est à juste titre que les réclamants exposent qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'habilitait le Conseil de l'Ordre à déroger aux textes ci-dessus rappelés pour imposer des conditions restrictives d'ordre financier, tant pour pouvoir participer au vote que pour pouvoir présenter sa candidature ;
Attendu certes, que l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le Bâtonnier est élu suivant "les modalités fixées par le règlement intérieur";
Mais attendu que ce texte ne vise que les modalités des opérations électorales et ne permet pas au Conseil de l'Ordre de créer une véritable incapacité électorale touchant au fond même du droit de vote et non pas seulement à la forme d'exercice de ce droit ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'alinéa 11 de l'article 18 du règlement intérieur qui a méconnu les dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 ne peut pas être opposé aux réclamants, et que c'est à juste titre que ceux-ci soutiennent que l'interdiction qui a été faite à des avocats inscrits au tableau de prendre part aux votes affecte la
régularité des opérations électorales ;
Attendu que cette irrégularité concernant la composition du corps électoral qui a conduit à omettre de la liste électorale 65 avocats, sur un total de 196 avocats inscrits au tableau, constitue un vice initial substantiel qui doit être sanctionné par la nullité de l'ensemble des opérations électorales dans les termes du dispositif ci-après, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les prétendues autres irrégularités qui auraient affecté le déroulement des opérations de vote ;
Attendu au surplus que sans méconnaître les résultats obtenus dès le premier tour tant par les candidats à l'élection au Conseil de l'Ordre que par le candidat "Dauphin" (68 voix sur 108 suffrage exprimés), il apparaît que l'omission d'un nombre important d'avocats inscrits de liste électorale a été de nature à fausser les résultats des élections, étant observé s'agissant de l'élection du Conseil de l'Ordre, que deux candidatures, a savoir celles de Maître D... et de Maître Y...-Z..., ont été écartées en application des dispositions contestées de l'alinéa 11 de l'article 18 du règlement intérieur (voir page 7 des conclusions du Conseil de l'Ordre du 18 septembre 2006) ;
Attendu , eu égard aux circonstances de la cause qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 05/1842 , 05/1843, 05/1844, 05/1845, et 05/1846 ;
Déclare irrecevable l'action de Maître X... en annulation de l'alinéa 11 de l'article 18 du règlement intérieur du Barreau de la Guadeloupe ;
Vu les articles 15 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, annule les élections du Conseil de l'Ordre et du "Dauphin" du 26 novembre 2005 ;
Déboute le Conseil de l'Ordre et Maître X... de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne le Conseil de l'Ordre aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La présente décision a été rectifiée conformément aux dispositions de l'article 462 du NCPC par arrêt du 24 octobre 2006, en ce sens que la composition de la Cour était la suivanteM.Dominique GASCHARD, premier Président, Président, RédacteurM.Antoine MOREL et M.Robert PARNEIX, Présidents de chambreM.Jean-Luc MARTIN et M.Guy POILANE..