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12/11/2007 | FRANCE | N°971

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0249, 12 novembre 2007, 971


1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 971 DU 12 NOVEMBRE 2007

R. G : 05 / 00775
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 03 février 2005, enregistrée sous le no 03 / 2679.
APPELANTE :
Mme Jeanne X... épouse Y... ... 97110 POINTE A PITRE Représentée par la SCP PANZANI-FRESSE (TOQUE 20), avocat au barreau de GUADELOUPE.
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES FRANÇAISES (SGBA) 30 rue Frébault 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me Jean-Yves BELAYE (TOQUE 3), avocat au barreau de LA

GUADELOUPE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 9...

1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 971 DU 12 NOVEMBRE 2007

R. G : 05 / 00775
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 03 février 2005, enregistrée sous le no 03 / 2679.
APPELANTE :
Mme Jeanne X... épouse Y... ... 97110 POINTE A PITRE Représentée par la SCP PANZANI-FRESSE (TOQUE 20), avocat au barreau de GUADELOUPE.
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES FRANÇAISES (SGBA) 30 rue Frébault 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me Jean-Yves BELAYE (TOQUE 3), avocat au barreau de LA GUADELOUPE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Robert PARNEIX, président de chambre, président, Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée, faisant fonction de conseillère, Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 novembre 2007.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE,

Par jugement rendu le 3 février 2005, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a dit que les contrats YUCCA et SEQUOIA souscrits par Jeanne X... épouse Y... les 9 février et 7 juillet 2000 comportent les mentions prévues par la loi, que la SOCIETE GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES FRANCAISES dite SGBA n'a pas manqué à ses obligations de conseil et d'information, a débouté Jeanne X... épouse Y... de l'ensemble de ses demandes, a écarté l'application de l'article 700 et a laissé les dépens à la charge de Jeanne X... épouse Y....
Par acte remis au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 24 mars 2005, Jeanne X... épouse Y... a fait appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe le 5 juillet 2005, Jeanne X... épouse Y... demande à la cour :- d'infirmer le jugement,- de dire au vu de l'article L. 132-5 du Code des assurances que la SGBA a failli dans son devoir de conseil et d'information et d'ordonner la restitution du capital, des frais et versements des 2 contrats YUCCA et SEQUOIA assortis des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 4 avril 2002 puis au double de l'intérêt légal à compter du 4 juillet 2002 en application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, En tout état de cause sur le même fondement du défaut au devoir de conseil et d'information de prononcer la résolution des contrats et d'ordonner la restitution du capital, des frais et versements des 2 contrats YUCCA et SEQUOIA assortis des intérêts au taux légal à compter de la souscription,- et de condamner la SGBA à payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel.

Jeanne X... épouse Y... fait valoir :- que la SGBA n'a pas respecté les dispositions de l'article L 132-5-1 du Code des assurances car le bulletin d'adhésion de chacun des contrats souscrits par elle ne comprend pas le projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et que c'est donc à tort que les premiers juges ont relevé que le projet de lettre de renonciation possible dans le délai de 30 jours figurait dans les notes d'information des contrats alors qu'il doit figurer dans la proposition d'assurance et non dans une note annexée jointe à la proposition d'assurance.
Que la SGBA n'a également pas respecté les dispositions des articles L132-5-1 et A 132-5 s'agissant de la notice d'information à trois niveaux ; d'une part, la notice doit comporter les dispositions essentielles du contrat, en l'espèce, il s'agit de deux notices générales non spécifiques aux contrats souscrits SEQUOIA EQUILIBRE et YUCCA EQUILIBRE pour présenter trois types de produits différents, d'autre part les contrats ne contiennent pas les caractéristiques principales des unités de compte et enfin les contrats ne contiennent pas la mention en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre des unités de compte, mais pas sur leur valeur et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse où à la baisse alors que le contrat ne fait mention que du seul fait que les placements sont effectués dans une optique de valorisation prudente du capital.
Elle fait valoir enfin que la SGBA est un établissement financier assujetti à l'article L 533-4 du Code monétaire et financier qui oblige les prestataires à fournir un devoir de conseil individualisé en tenant compte de la situation financière de leur client, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs, c'était pour elle à 66 ans les économies d'une vie et les produits étaient présentés comme sûrs alors qu'il s'agissait de produits spéculatifs. En 2002 le capital investi dans SEQUOIA de 59 455, 12 € ne valait plus que 44 280 € et celui investi dans YUCCA de 20 535, 84 € ne valait plus que 15 671 €. **** Par conclusions déposées au greffe le 5 février 2007, la SGBA demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 3 février 2005 et de condamner Jeanne X... épouse Y... à payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SGBA fait valoir :- que le projet de lettre de renonciation n'a pas à figurer dans le bulletin d'adhésion lequel n'est pas visé expressément par l'article L 132-5-1 du Code des assurances qui vise simplement la proposition d'assurance ou le contrat et que cette obligation a été remplie, qu'en outre le bulletin d'adhésion contient une clause qui spécifie que l'adhérent certifie avoir pris connaissance des dispositions contenues dans les documents qui précisent notamment les conditions d'exercice du droit de renonciation. Que par ailleurs le contrat indique que « les versements sont convertis en unités de compte représentatives de chaque support concerné.... et que la valeur de l'unité de compte évolue mensuellement pour les supports immobiliers et de façon quotidienne et hebdomadaire selon le rythme de cotation de chaque OPCVM pour les autres supports.... SOGECAP ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, celle-ci étant sujette à des fluctuations à la hausse et où la baisse en fonction des évolutions des marchés financiers. » Qu'en outre ces précisions sont rappelées dans le bulletin d'adhésion UC garantie en nombre : Montant non garanti, évoluant à la hausse ou à la baisse en fonction des marchés. Qu'enfin les notices d'information remplissent toutes les conditions légales et la plus complète information quant aux produits proposés et que Madame X... a été de plus conseillée par son fils lequel exerce la profession d'agent patrimonial au siège de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Guadeloupe.
La cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale, Jeanne X... épouse Y..., âgée de 66 ans a vendu un bien immobilier et a, début 2000, investi le prix de cette vente dans deux contrat d'assurances vie SEQUOIA pour 59 455, 12 € et YUCCA pour 20 535, 84 € en capital outre les frais et les versements mensuels postérieurs, qui ne valaient plus en capital que 44 280 € et 15 671 € en 2002. Elle a demandé l'annulation de ses contrats prétendant avoir été induite en erreur sur la nature des placements effectués. L'article L. 132-5-1 du Code des assurances tel que résultant de la loi de 1981 modifié par les lois de 1985 1992 et du 4 janvier 1994 applicable aux contrats signés édicte : « Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérées au présent alinéa entraîne de pein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours á compter de la réception de la lettre recommandée. Au delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêts au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. » Les dispositions de la loi édictent des mesures d'ordre public de protection à l'égard des particuliers qui doivent donc s'interpréter restrictivement. Les termes de l'article L. 132-5-1 sont clairs, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre... et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Le terme en outre signifie clairement que le projet de lettre doit figurer dans la proposition d'assurance qui en l'espèce est le bulletin d'adhésion et l'entreprise doit remettre en plus une notice d'information réglementée par l'article A 132-4 du Code des assurances aux termes duquel « la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci annexé ». Or d'une part les bulletins d'adhésion des deux contrats ne contiennent pas le projet de lettre de renonciation, ils précisent : « l'adhérent déclare avoir reçu un exemplaire du présent bulletin d'adhésion et de la notice d'information relative au contrat et certifie avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents, qui précisent notamment les conditions d'exercice du droit de renonciation. L'exemplaire original du présent bulletin d'adhésion, destiné à SOGECAP vaut récépissé de la note d'information. Un exemplaire des conditions générales du contrat est tenu à sa disposition sur simple demande à SOGECAP. » D'autre part, la SGBA ne démontre pas qu'elle a rempli loyalement le devoir d'information mis à sa charge et il n'y a pas lieu de rechercher si l'article A 132-5 a été respecté puisqu'il a été abrogé par l'arrêté du 8 août 1994 et n'est donc pas applicable à l'espèce. Par ailleurs outre le fait qu'il n'est pas produit l'exemplaire original des deux bulletins d'adhésion destinés à SOGECAP qui valent récépissé de la note d'information, le bulletin d'adhésion pour chacun des contrats vise deux documents, la note d'information pour laquelle il est donné récépissé et un exemplaire des conditions générales du contrat tenu à disposition sur simple demande. La SGBA produit deux notes d'information sans préciser celle pour laquelle il a été donné récépissé. Si la note d'information produite en original de couleur bleue pour SEQUOIA datée de septembre 1999 et verte pour YUCCA datée de juin 1998 contient un modèle de lettre de lettre de renonciation, elle ne porte pas la mention que SOGECAP ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, elle ne fait pas référence au marché boursier, le contrat ne fait mention que du seul fait que les placements sont effectués dans une optique de valorisation prudente du capital. Le jugement de première instance est critiquable dans la mesure où d'une part, il n'a pas relevé que le projet de lettre de renonciation ne figure pas dans le corps de la proposition d'assurance, il se réfère aux notes d'informations sans préciser laquelle est visée dans le bulletin d'adhésion où d'autre part il reproche à Jeanne X... épouse Y... de ne pas rapporter la preuve de n'avoir pas eu connaissance de l'alignement de ces produits financiers sur le marché boursier, inversant ainsi la charge de la preuve et d'avoir enfin retenu qu'il ressort de l'examen attentif des pièces que les mentions exigées ont été respectées alors que les caractéristiques essentielles du contrat ne doivent justement pas résulter d'un examen attentif mais de mentions mises clairement en exergue pour avertir l'adhérent des risques encourus. Enfin et de façon superfétatoire les notices d'information qui sont réglementées par l'article A 132-4 du Code des assurances aux termes duquel « la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci annexé » ne contiennent pas toutes les informations prévues par le modèle annexé. Les articles L. 132-5-1 et A 132-4 du Code des assurances n'ont pas été respectés, les contrats souscrits sont donc nuls et de nul effet, il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de remboursement du capital et des intérêts.
Sur les demandes accessoires,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Jeanne X... épouse Y... les frais exposés en appel non compris dans les dépens, il lui sera alloué la somme de 1500 €. La SGBA qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Infirme le jugement querellé,
Et statuant à nouveau
Vu l'article L132-5 du Code des assurances, Déclare les contrats d'assurances vie YUCCA et SEQUOIA signés par Jeanne X... épouse Y... auprès de la SGBA nuls et de nul effet. Ordonne la restitution du capital, des frais et versements des 2 contrats YUCCA et SEQUOIA assortis des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 4 avril 2002 puis au double de l'intérêt légal à compter du 4 juillet 2002. Condamne la SGBA à payer à Jeanne X... épouse Y... la somme de 1500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Et, condamne la SGBA aux dépens d'appel.
AINSI JUGÉ PAR MISE A DISPOSITION DE ARRÊT AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE BASSE TERRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0249
Numéro d'arrêt : 971
Date de la décision : 12/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 03 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-11-12;971 ?
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