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21/01/2008 | FRANCE | N°05/01690

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 21 janvier 2008, 05/01690


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 71 DU 21 JANVIER 2008






R. G : 05 / 01690


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 13 février 2004, enregistrée sous le no 11-02-1850


APPELANT :


Monsieur Antoine Roger Germain Gontran Y...


...


...

Représenté par Me Maurice DAMPIED (TOQUE 44), avocat au barreau de GUADELOUPE


INTIMEES :


Madame Huguette Madeleine Z...
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...


...

Représentée par la SCP MORTON & ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE


Madame Ursule A... épouse Z...


...


...

Représentée par la SCP MORTON...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 71 DU 21 JANVIER 2008

R. G : 05 / 01690

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 13 février 2004, enregistrée sous le no 11-02-1850

APPELANT :

Monsieur Antoine Roger Germain Gontran Y...

...

...

Représenté par Me Maurice DAMPIED (TOQUE 44), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :

Madame Huguette Madeleine Z...

...

...

Représentée par la SCP MORTON & ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame Ursule A... épouse Z...

...

...

Représentée par la SCP MORTON & ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président,
Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2008.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE,

Par jugement contradictoire rendu le 13 février 2004, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a déclaré irrecevable la demande en bornage d'Antoine Y... du fait d'un bornage antérieur régulier et l'a condamné à payer à Huguette Z... et Ursule A... ép Z... la somme de 3000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte remis au greffe de la cour d'appel de Basse Terre le 5 octobre 2005, enrôlé le même jour, Antoine Y... a fait appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2006, la cour d'appel de Basse Terre a ordonné à l'appelant de réassigner Madame Ursule A... ép. MONTOUT

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation du 27 février 2007, Antoine Y... demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner un nouveau bornage et de désigner tel expert de son choix à cet effet et de condamner Huguette Z... et Ursule A... ép Z... aux dépens d'appel.

Antoine Y... fait valoir que le bornage antérieur de 1990 n'avait pas reçu son accord, le plan annexé ne comportait pas la signature des parties et qu'il ne fixait pas les limites des propriétés respectives des parties, il invoque une lettre du 5 octobre 2001 de Monsieur Z... père de l'intimée qui reconnaît que sa fille Huguette avait construit une maison sur sa propriété par suite d'une erreur et que Monsieur D... avait étudié une proposition d'échange de terrain.

Par conclusions déposées au greffe le 5 mai 2006, Huguette Z... demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Antoine Y... à payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de le condamner aux dépens d'appel.

Huguette Z... fait valoir que le bornage antérieur de 1990 est définitif et qu'il convient de débouter Antoine Y... de sa demande.
La cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale,
Le fait que Monsieur Z... père de l'intimée ait reconnu que sa fille Huguette avait construit une maison sur la propriété de l'appelant par suite d'une erreur et que Monsieur D... ait étudié une proposition d'échange de terrain, situe le litige non point sur le terrain du bornage mais celui de la revendication de propriété qui est de la compétence du tribunal de grande instance et non de celle du tribunal d'instance.
Par ailleurs, le tribunal a relevé à bon droit l'existence d'un bornage antérieur réalisé le 2 février 1990 par Monsieur D....
Le bornage du 2 février 1990 est parfaitement régulier comme étant expressément approuvé par les signatures des parties, s'agissant des pères respectifs des appelant et intimées qui leur est opposable, avec la mention « cf plan annexé », délimitant les parcelles de façon précise tant sur le plan que sur le terrain par la présence de 6 repères identifiés et 6 bornes, qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré la demande d'Antoine Y... irrecevable au regard de l'existence d'un bornage antérieur régulier.

Sur les demandes accessoires,
Il serait inéquitable de laisser à la charge d'Huguette Z... les frais exposés en appel non compris dans les dépens, il lui sera alloué la somme de 2000 €.
Antoine Y... qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel.

P AR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, après en avoir délibéré,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 13 février 2004.
y ajoutant,
Condamne Antoine Y... à payer à Huguette Z... la somme de 2000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Et condamne Antoine Y... aux dépens d'appel.

Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/01690
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-21;05.01690 ?
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