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28/01/2008 | FRANCE | N°05/01218

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2008, 05/01218


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No DU 28 JANVIER 2008


R. G : 05 / 01218


Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal d'instance pointe-a-pitre en date du 14 novembre 2003 no 02 / 1227


APPELANT :


Monsieur Victor X...


...

97110 POINTE-A-PITRE
Représenté, Me Marie-Michèle HILDEBERT (TOQUE 108), avocat au barreau de GUADELOUPE




INTIMEE :


SA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES
30 rue Frébault
97110 POINTE A PITRE
Représe

ntée par Me Jean-Yves BELAYE (TOQUE 3), avocat au barreau de LA GUADELOUPE




COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 24 septembre 2007, en audien...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No DU 28 JANVIER 2008

R. G : 05 / 01218

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal d'instance pointe-a-pitre en date du 14 novembre 2003 no 02 / 1227

APPELANT :

Monsieur Victor X...

...

97110 POINTE-A-PITRE
Représenté, Me Marie-Michèle HILDEBERT (TOQUE 108), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES
30 rue Frébault
97110 POINTE A PITRE
Représentée par Me Jean-Yves BELAYE (TOQUE 3), avocat au barreau de LA GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 septembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président, rapporteur
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseillère,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le17 décembre puis successivement prorogé au 28 JANVIER 2008.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X..., à l'encontre de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA) d'un jugement rendu le 14 novembre 2003 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, qui a écarté les exceptions d'incompétence du tribunal d'instance et de nullité du contrat de prêt du 14 juin 1999, a condamné solidairement M. X... et M. Y... au titre du prêt personnel à payer la SGBA la somme de 6920, 87 € avec intérêts au taux contractuel de 8, 25 %, l'an à compter de la mise en demeure du 22 mai 2002, a condamné M. X... au titre du compte courant au paiement de la somme de 11. 515, 86 €, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2002, a ordonné l'exécution provisoire, et a condamné MM. X... et Y... à payer à la SGBA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du NCPC.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits sont exactement rapportés dans la décision entreprise à laquelle il est expressément référé.

Dans ses premières conclusions, déposées le 27 septembre 2004, M. X... s'est borné à solliciter le sursis à statuer dans l'attente de l'instruction de sa plainte pénale qu'il a déposée à l'encontre de la SGBA pour faux et usage de faux.

Sans reprendre cette demande de sursis à statuer M. X... a déposé le 21 septembre 2006 de nouvelles conclusions par lesquelles il prie la cour de prononcer la déchéance des intérêts courus depuis l'ouverture du compte en 1998, ainsi que celle des intérêts du prêt pour l'absence de bordereau de rétractation conforme à la législation, et d'ordonner une mesure comptable pour faire les comptes entre les parties.

Il lui demande en tout état de cause d'ordonner la restitution des intérêts, de constater le remboursement du prêt à la consommation par versement à hauteur de la somme de 17. 885, 35 €, de le décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance et de condamner la SGBA à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Par conclusions du 3 avril 2006 la SGBA intimée, déclare s'en rapporter à justice sur la demande de sursis à statuer, et sollicite la confirmation des dispositions du jugement relatives au solde débiteur, ainsi que la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et arguments.

SUR CE :

Attendu que si, dans ses premières conclusions, M. X... avait seulement demandé qu'il soit sursis à statuer sur les dispositions relatives au prêt personnel en faisant valoir qu'il avait déposé plainte pour faux à l'encontre de la SGBA, il demande dans les dernières à la cour de statuer sur ce prêt ; qu'il avait d'ailleurs été invité par le magistrat instructeur, par ordonnance du 25 juin 2004, à consigner avant le 28 juillet 2004 la somme de 3000 €, et qu'il a interjeté appel de cette décision, l'affaire devant être appelée à l'audience du 4 novembre suivant ; qu'il apparaît qu'en réalité il n'a donné aucune suite à cette plainte et que sa demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;

Attendu que la cour dispose des éléments pour statuer en connaissance de cause et que la demande d'expertise n'est en rien justifiée ;

Attendu que par acte sous seing privé du 14 juin 1999 la SGBA a consenti à M. X... un prêt personnel de 10. 671, 43 € remboursable en 48 mensualités de 260, 60 € allant du 5 août 1999 au 5 juillet 2003 ; que les échéances ayant cessé d'être honorées à compter de septembre 2000, la SGBA a dénoncé, le 22 mai 2002, la déchéance du terme du prêt, ainsi que la clôture du compte courant de M. X... en le mettant en demeure de payer le solde débiteur qui s'élevait au 17 décembre 2001 à 11. 515, 86 € que ce compte étant débiteur depuis plus d'un an sans que la SGBA ait régularisé la situation en proposant au débiteur une ouverture de crédit avec conditions précises, la banque a perdu, en application de l'article 311-33 du code de la consommation, le droit aux intérêts (460, 30 € pour la période du 17 décembre 2001 au 25 novembre 2002) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à payer ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Attendu que l'offre préalable de prêt signé par M. X... comporte les mentions obligatoires fixées par les articles L 311-15 dudit Code ; que le débiteur a donc eu la possibilité de faire usage de la faculté de rétractation qui lui était ouverte dans le délai de 7 jours ; que les premiers juges ont fait une exacte application des règles légales aux faits de la cause en condamnant M. X... solidairement avec M. Y..., à payer au titre du prêt personnel la somme de 6. 920, 87 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; que leur décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il n'est cependant pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable, mais mal fondé ; le rejette ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Vu l'article 700 du NCPC, rejette les demandes ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel ;

Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/01218
Date de la décision : 28/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-28;05.01218 ?
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