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28/01/2008 | FRANCE | N°06/02075

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2008, 06/02075


2èm CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No DU 28 JANVIER 2008


R. G : 06 / 02075


Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'Instance de Pointe-à-Pitre en date du 08 septembre 2006, enregistré sous le no 11-05-709




APPELANT :


M. Stéphane X...


...

...


97122 BAIE-MAHAULT


Représenté par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA (T. 84), avocat au barreau de GUADELOUPE






INTIMEE :


La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA GUADELOUPE

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Représentée par Me Jean-Yves SELARL BELAYE (TOQUE 03), avocat au barreau de GUADELOUPE






COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 26 novembr...

2èm CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No DU 28 JANVIER 2008

R. G : 06 / 02075

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'Instance de Pointe-à-Pitre en date du 08 septembre 2006, enregistré sous le no 11-05-709

APPELANT :

M. Stéphane X...

...

...

97122 BAIE-MAHAULT

Représenté par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA (T. 84), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA GUADELOUPE

...

97110 POINTE-A-PITRE

Représentée par Me Jean-Yves SELARL BELAYE (TOQUE 03), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 novembre 2007, en audience publique devant la cour composée de :
M. Antoine MOREL, président de chambre, président,
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, rapporteure,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 JANVIER 2008

GREFFIER,

lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, président de chambre, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 8 septembre 2006 le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a :

Vu les dispositions des articles L311-1 et suivants et L311-33 du code de la consommation, textes d'ordre public ;
- dit que la déchéance du droit aux intérêts est acquise en ce qui concerne le compte débiteur no... ;
- condamné M. X... Stéphane à payer à la société CREDIT MARITIME MUTUEL de la Guadeloupe au titre du solde débiteur de ce compte courant, la somme principale de 5 328, 75 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2004 ;
- constaté toutefois que le CREDIT MARITIME MUTUEL accepte que le règlement de cette somme s'opère par le débit de ce montant du compte de dépôt à terme ouvert sous le numéro ...au nom de Stéphane X... dans ses livres ;
- débouté la société CREDIT MARITIME MUTUEL de la Guadeloupe du surplus de sa demande ;
- débouté Stéphane X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la convention de découvert et pour rupture abusive de pourparlers ;
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le CREDIT MARITIME MUTUEL de la Guadeloupe concernant la demande de paiement du solde du compte de dépôt à terme ;
- débouté Stéphane X... de sa demande de restitution de la somme de 20 847, 90 euros avec intérêts légaux à compter du 30 novembre 2004 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- et condamné Monsieur X... Stéphane à payer à la Société CREDIT MARITIME MUTUEL de la Guadeloupe la somme de 800 euros en application de l'article 700 du NCPC, outre les dépens.

Par déclaration remise et enregistrée le 30 octobre 2006 M. X... Stéphane a interjeté appel de cette décision signifiée le 2 octobre 2006.

La Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de la Guadeloupe (la banque) intimée a constitué avocat et a conclu.

L'ordonnance de clôture est datée du 5 novembre 2007.

***

Par conclusions déposées le 12 mars 2007, M. X... appelant demande à la cour de ce siège :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* de manière contradictoire dit et jugé que la déchéance du droit aux intérêts est acquise en ce qui concerne le compte débiteur de M. X..., tout en condamnant ce dernier à payer au CREDIT MARITIME MUTUEL la somme principale de 5 328, 75 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2004,

* débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la convention de découvert et pour rupture abusive des pourparlers,
* débouté M. X... de sa demande de restitution de la somme de 20 847, 90 € avec intérêts légaux à compter du 30 novembre 2004,
* condamné M. X... au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du NCPC, y compris aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :
- de débouter le CREDIT MARITIME MUTUEL de la Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et :

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur X... :

. A titre principal, vu l'article 1134 al. 3 du code civil :
- de condamner le CREDIT MARITIME MUTUEL de la Guadeloupe à verser à M. X... Stéphane la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la convention de compte courant,

. A titre subsidiaire, et si par impossible le tribunal ne faisait pas droit à la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la convention de compte courant, vu l'article 1382 du code civil,
- de condamner le CREDIT MARITIME MUTUEL de la Guadeloupe à verser à M. X... Stéphane la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive des pourparlers ;

Sur les demandes du CREDIT MARITIME MUTUEL de la Guadeloupe :

- d'ordonner la déchéance du droit à tout intérêt couru, tant légal que conventionnel sur le solde débiteur du compte courant, et dire et juger que M. X... n'est tenu qu'au seul remboursement du capital, soit la somme de 5 328, 75 €,
- de dire et juger que M. X... Stéphane est créancier de la somme de 26 176, 65 € en dépôt à terme selon arrêté du 30 novembre 2004,

. En conséquence, d'ordonner la compensation conventionnelle des différentes sommes, et condamner le CREDIT MARITIME MUTUEL de la Guadeloupe à régler à M. X... la somme de
20 847, 90 € avec intérêts aux taux légal à compter du 30 novembre 2004,

- En tout état de cause :
- de condamner le CREDIT MARITIME MUTUEL de la Guadeloupe à verser à M. X... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du NCPC,
- et de condamner le CREDIT MARITIME MUTUEL de la Guadeloupe aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl CANDELON-BERRUETA.

***

Dans ses écritures déposées le 30 octobre 2007 la CRCMMG intimée demande à la cour de céans :
- de confirmer le jugement critiqué, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur sa déchéance du droit aux intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2004,
- de débouter M. X... de ses demandes à titre principal de dommages-intérêts pour rupture abusive de la convention de découvert et subsidiaire pour rupture abusive des pourparlers ;
- de le débouter de sa demande irrecevable et infondée de condamnation de la Caisse en paiement de la somme de
20 847, 90 €,
- et de le condamner aux dépens, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que M. X... expose au soutien de son recours :

- qu'il a ouvert un compte courant le 25 septembre 2001 où il a déposé 223 000 F ;
- que le CREDIT MARITIME lui a accordé le 21 février 2003 une facilité de caisse de 5000 € jusqu'au 30 avril 2004 en exigeant le blocage sur un compte de dépôt à terme, et ce de manière à garantir la facilité de caisse consentie,
- que la SARL SARL INTERNATIONAL FINANCE CONSULTING (IFC), dont M. X... est gérant a parallèlement ouvert un compte courant le 30 août 2002,
- que pour le démarrage de l'activité de la SARL IFC la banque a consenti à cette société :

* le 26 février 2003 une facilité de caisse de 20 000 € au taux de 7, 50 % à échéance au 30 avril 2004 le tout garanti par la caution de M. X... pour le même montant ;

* le 27 février 2003 un prêt de 29 500 € pour l'achat d'un véhicule le tout garanti par la caution de M. X... pour le même montant, ainsi que par un gage sur le véhicule ;

- que par courriers du 1er septembre 2003 la banque a mis en demeure la SARL IFC d'une part de régulariser son découvert et d'autre part M. X... ;
- qu'en dépit de l'amalgame arbitraire entre la situation d'IFC et la situation personnelle du gérant, le conseil de ceux-ci s'est rapproché du conseil de la banque afin de proposer les modalités d'une transaction entre les parties dans le cadre d'un plan de règlement amiable global.
- que les modalités sur lesquelles les parties étaient d'accord étaient les suivantes :

* règlement de 10 % à la signature de la transaction
* prêt de consolidation à IFC de 24 mois avec intérêt à 7 % :
* affectation par M. X... à titre personnel du crédit de son compte à terme sur les sommes dues par la sté IFC ;

- que par courrier recommandé du 9 novembre 2004 le CREDIT MARITIME MUTUEL de la Guadeloupe a officialisé la rupture de ses relations contractuelles c'est à dire de la convention de compte courant entre M. X... à titre personnel et la Banque en mettant un terme précipité aux pourparlers transactionnels qui étaient en cours jusque là ; alors que l'ouverture de crédit en compte courant était échue depuis le 30 avril 2004 (et non le 01 avril 2003 comme indiqué par erreur dans la mise en demeure de la banque) ;

- que la facilité de caisse consentie à M.
X...
était garantie par un placement sur un compte de dépôt à terme d'un montant cinq fois supérieurs (25 000 €) ;
- qu'il est expressément indiqué à l'article 2 des conditions générales de la convention de compte courant que :
" Si les parties ont convenance à ce que plusieurs comptes soient tenus dans les livres de la banque, pour enregistrer séparément les écritures relatives à l'activité du client, ces différents comptes ne constituent que des divisions formelles et non juridiques de la relation unique de compte courant " ;

- que le compte no... et le compte ...qui comportent la même racine, ne sont que des divisions formelles de la relation de compte courant unissant les parties ;
- qu'en vertu de la règle d'indivisibilité, le mécanisme du compte courant a pour effet de régler de manière globale par compensation les créances et dettes réciproques de façon à faire apparaître un solde unique qui sera seul exigible ;
- que M. X... ne peut être juridiquement débiteur de la banque mais qu'il est au contraire créancier du fait de son placement de la somme de 25 000 € sur son compte à terme qui ne constitue qu'une sous division de la relation du compte courant unissant les parties ;
- que la décision de rompre les relations contractuelles est abusive car non seulement discrétionnaire, mais uniquement dictée par les motifs liés à la situation de la SARL INTERNATIONAL FINANCE CONSULTING dont il était le gérant ;
- que la banque a mis fin aux pourparlers transactionnels sans motif légitime et pour des raisons fallacieuses soit :

1o) la non-obtention dans les délais prévus des pièces nécessaires à une éventuelle consolidation du prêt (alors que ces pièces n'ont été demandées par la banque que le 08 octobre 2004 et que les documents comptables ont été communiqués le 3 novembre 2004 ;
2o) par le fait que la Sarl IFC s'était engagée à verser 10 % du montant de cette créance " mais ne s'est jamais prononcée sur ce point " (sic), alors qu'ils ne devaient être versés qu'au jour de la signature du protocole et non avant ;

- et que le courrier de rupture du 9 novembre 2004 lie les débats quant aux motifs de la rupture.

*

Mais attendu que M. X... ne conteste ni son dépassement du montant de son découvert en compte courant ni le fait que la dénonciation de la convention soit bien intervenue postérieurement au terme contractuel de la facilité de caisse consentie ;

Attendu qu'il oppose néanmoins deux moyens en défense pour résister aux demandes de la banque en paiement du solde de son compte courant ;

Que M. X... invoque tout abord la déchéance du droit aux intérêts pour la banque, ensuite une compensation conventionnelle avec son compte de dépôt ouvert dans les livres du CREDIT MARITIME, ce qui conduit également l'appelant à former une demande reconventionnelle en paiement du solde du compte de dépôt ;

Attendu que M. X... soutient en premier lieu que la banque, faute d'offre préalable, est déchue du droit à tout intérêt couru tant légal que conventionnel sur le solde débiteur du compte ; et que suite à compensation, M. X... ne saurait être redevable du moindre intérêt, même au taux légal ;

Mais attendu en ce qui concerne l'application du taux d'intérêt légal par le premier juge au montant en principal dû à compter de la clôture du compte courant ; Que celle-ci n'est en effet en rien contradictoire avec la constatation de la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel ou légal sur le solde débiteur dudit compte durant son fonctionnement ;

Qu'en effet la déchéance du droit aux intérêts visant à protéger le consommateur ne prive pas la banque, comme tout créancier, de voir sa créance porter intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, ces intérêts constituant des dommages et intérêts résultant du retard dans l'obligation de paiement ;

Attendu qu'il convient seulement de préciser la formulation du dispositif du jugement déféré en ce sens ;

*

Attendu ensuite en ce qui concerne la compensation conventionnelle invoquée que M. X... entend tirer argument du principe de l'unicité du compte courant ;

Mais attendu que ce principe de l'unicité et de l'indivisibilité du compte courant s'applique, comme son nom l'indique, au fonctionnement du compte bancaire courant ou non entre un compte courant et un autre compte, de dépôt ;

Attendu au cas d'espèce que les parties sont convenues de ce que le placement de la somme de 25 000 € sur le compte de dépôt no... ouvert dans les livres de la banque garantissait le montant de la facilité de caisse de 5 000 € consentie à M. X... dans le cadre du fonctionnement du compte courant no... ;

Que l'acte de gage rappelle expressément les dispositions de l'article 2082 alinéa 2 du code civil de sorte que le créancier n'est tenu au dessaisissement du gage que lorsque M. X... aura entièrement payé toutes ses dettes envers la banque devenues exigibles ;

Que le montant déposé garantit donc également l'ouverture du crédit de 20 000 € consenti à la société IFC avec la caution personnelle de son gérant ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'il existe une compensation conventionnelle, à terme, et non automatique durant le fonctionnement du compte courant, avec le compte de dépôt ; et que la compensation avec les autres dettes pareillement exigibles entre les mêmes parties s'oppose à la demande reconventionnelle en remboursement du solde du compte de dépôt à hauteur de la somme de 20 847, 90 € présentée par l'appelant ;

*

Attendu ensuite que M. X... demande encore à titre reconventionnel l'octroi de dommages et intérêts d'une part pour clôture abusive du compte courant, d'autre part pour rupture abusive des négociations par le CREDIT MARITIME MUTUEL ;

Attendu en effet que M. X... invoque l'existence de pourparlers entre les parties afin d'obtenir un nouveau prêt destiné à couvrir les impayés, pourparlers auxquels la banque aurait fautivement mis fin ;

Mais attendu que ces négociations portaient tant sur le découvert du compte personnel de M. X..., que sur celui affectant le compte courant de la société IFC, débiteur de 26 687 € et sur les 37 077, 94 € dûs par cette société au titre d'un prêt dont M. X... gérant d'IFC s'était porté caution personnelle ;

Attendu que l'appelant ne discute pas le montant de la créance totale de plus de 60 000 € de la banque sur IFC ni son propre dépassement de découvert ;

Qu'il tire argument du caractère peu clair, erroné et fallacieux des deux motifs qui ont été avancés par le CREDIT MARITIME MUTUEL pour rompre les pourparlers ;

Mais attendu que le principe régissant la matière est celui de la liberté de négocier et de conclure ;

Attendu que le refus de contracter n'est pas soumis à un formalisme particulier dont l'irrespect-à l'instar d'une procédure pour licenciement abusif-rendrait la rupture ipso facto illégitime ;

Attendu que M. X... auquel la charge de la preuve incombe ne démontre pas ensuite que la santé financière d'IFC était telle qu'elle eût dû conduire nécessairement la banque à lui prêter de nouveaux concours ;

Attendu que dans ces conditions aucune rupture abusive des pourparlers ni clôture abusive de la convention du compte courant de M. X... ne sont à déplorer ;

Attendu que la rapidité des premiers manquements de la société IFC à ses obligations contractuelles, les bilan et le compte de résultat produits, mais aussi la faiblesse de la garantie proposée au regard du montant des encours, laissent penser tout au contraire que la banque se serait rendue coupable de soutien abusif en lui consentant de nouveaux prêts ;

Attendu que le jugement qui a rejeté la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts formée par l'appelant, défendeur à l'action, doit être approuvé ;

Attendu en définitive que le recours est infondé ;

Attendu que M. X... succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du NCPC, ne pouvant lui même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contadictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la déchéance du droit aux intérêts est acquise en ce qui concerne le compte débiteur no ... ;

Statuant à nouveau

DIT que la déchéance du droit aux seuls intérêts conventionnels est acquise sur le solde débiteur du compte no ... ;

Y ajoutant

CONDAMNE M. X... Stéphane à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA GUADELOUPE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du NCPC outre les entiers dépens.

Et ont signé le présent arrêt,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 06/02075
Date de la décision : 28/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-28;06.02075 ?
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