COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No DU 28 JANVIER 2008
R.G : 07/00580
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 13 Décembre 2002, enregistrée sous le no 02/264
APPELANTS :
Monsieur Michel X...
...
31000 TOULOUSE
représenté par Me Serge CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84), avocat au barreau de GUADELOUPE
Monsieur Xavier Y...
...
31000 TOULOUSE
représenté par Me CANDELON-BERRUETA (T.84), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
Petit-Pérou
97139 LES ABYMES
représentée par Me Claude CHRISTON (TOQUE 28), avocat au barreau de GUADELOUPE
Maître Marie-Agnès Z... es qualité de liquidateur de la SCI GM
...
97190 GOSIER
représentée par la SCP WINTER DURENNEL, avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président,
Mme Danielle DEMONT- PIEROT, Conseillère,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 JANVIER 2008
GREFFIER,
lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie du déféré formé par MM. X... et Y... d'une ordonnance rendue le 5 mars 2007 par le conseiller de la mise en état, ayant déclaré irrecevable comme tardive leur tierce opposition à l'encontre d'un arrêt du 23 octobre 1995.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 29 juillet 1992, confirmée par arrêt du 23 novembre 1992, le déblocage d'un crédit de 5.854.921 F accordé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (le Crédit Agricole) à la société GM a été ordonné, Me RAVISE-BES étant par ailleurs désignée pour recevoir les fonds et payer les dettes de cette société relative à la construction de la résidence Mare-Gaillard.
Par jugement du 4 mai 1993, la société GM a fait l'objet d'un redressement judiciaire ; par jugement du 8 juillet 2004, Me RAVISE-BES, qui avait été désignée comme administrateur judiciaire, a été remplacée par Me Z....
Par ordonnance du 4 février 1994, confirmée par arrêt du 23 octobre 1995, le juge des référés modifiant sa précédente décision du 29 juillet 1992 confirmée le 23 novembre, a ramené à la somme de 4.631.893,36 F le crédit devant être débloqué par le Crédit Agricole. Par assignation du 1er octobre 2002, MM. Y... et X... ont formé tierce opposition à cette décision ; par ordonnance du 13 décembre 2002, dont appel par MM. Y... et X..., le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a déclaré irrecevable cette tierce opposition.
Par assignation du 10 juin 2004, MM. Y... et X... ont formé tierce opposition à l'arrêt du 23 octobre 1995. Après avoir ordonné la jonction des deux appels de MM. Y... et X..., le conseiller de la mise en état a notamment, par ordonnance du 5 mars 2007, dit irrecevable cette tierce opposition par l'ordonnance du 5 mars 2007 aujourd'hui déférée à la cour.
Par conclusions déposées au greffe le 31 octobre 2007, MM. Y... et X... prient la cour de réformer la décision attaquée, et de condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Me Z..., es-qualités de liquidateur de la SCI GM, prie la cour à titre principal de dire le déféré irrecevable, subsidiairement de le dire mal fondé, et de condamner en tout état de cause MM. Y... et X... à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que l'ordonnance attaquée a été rendue le 5 mars 2007, et déférée à la cour par requête enregistrée le 16 avril 2007 ; que Me Z... soutient que ce déféré est irrecevable comme formé après l'expiration du délai de quinzaine prévu à l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ; que cependant MM. Y... et X..., domiciliés en métropole, bénéficient de l'augmentation de distance d'un mois prévu à l'article 644 du nouveau Code de procédure civile ; que leur recours formé moins d'un mois et quinze jours après l'ordonnance est donc recevable ;
Mais attendu que l'arrêt du 23 octobre 1995 a confirmé une ordonnance du 4 février 1994 modifiant une précédente ordonnance et ramenant à 4.631.893,36 F le crédit devant être débloqué par le Crédit Agricole au profit de l'administrateur judiciaire de la SCI GM es-qualités, à charge de l'utiliser pour apurer le passif déclaré et admis ; qu'il ne peut donc être contesté par la décision querellée est bien directement en rapport avec la procédure collective de la société GM, de sorte que le recours de MM. Y... et X... qui n'a pas été exercé dans le délai de 10 jours de l'arrêt, comme il aurait dû l'être conformément à l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, doit être déclaré irrecevable ; que la décision du conseiller de la mise en état sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DECLARE recevable mais mal fondé le déféré exercé par MM. Y... et X..., le rejette ;
CONFIRME la décision du conseiller de la mise en état ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE MM. Y... et X... aux dépens relatifs aux présent déféré.
Et ont signé le présent arrêt.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,