COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No DU 28 JANVIER 2008
R. G : 98 / 01578
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 16 Octobre 1998, enregistrée sous le no 98 / 00449
APPELANTS :
Monsieur Francisco X... Y...
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représenté par Me Robert RINALDO (TOQUE 24), avocat au barreau de GUADELOUPE
Monsieur Bernard François X...
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représenté par Me BICHARA JABOUR, (TOQUE 14), avocat au barreau de GUADELOUPE
Madame Denise Léone A...
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représenté par Me BICHARA JABOUR, (TOQUE 14), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Monsieur Samuel B...
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représenté par la SCP MORTON ET ASSOCIES, (TOQUE 104), avocats au barreau de GUADELOUPE
Monsieur Bernard François X...
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représenté par Me Pascal BICHARA JABOUR (TOQUE 14), avocat au barreau de GUADELOUPE
Madame Denise A...
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représentée par Me BICHARA JABOUR, (TOQUE 14), avocat au barreau de GUADELOUPE
Monsieur Samuel B...
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représenté par la SCP MORTON ET ASSOCIES, (TOQUE 104), avocats au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président, rédacteur
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseillère,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 MAI 2007 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 28 JANVIER 2008
GREFFIER :
lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par M. X... Y..., M. X... et Mme A... d'un jugement rendu le 16 octobre 1998 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre qui a constaté le décès de Mme Z... X... Y..., dit que l'acte des 4 et 20 Janvier 1993 constituait une cession de parts sociales, rejeté la demande reconventionnelle de requalification, et condamné M. X... Y..., M. X... et Mme A... à payer à M. B... la somme de 3. 000. 000 F à titre de dommages intérêts, ainsi que celle de 10. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 24 janvier 2000, auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des parties, la cour a reçu les appels de M. X... Y..., de M. X... et de Mme A..., a rejeté ces appels comme mal fondés, a cependant infirmé la décision du tribunal mixte de commerce sur la condamnation au paiement de 3. 000. 000 F, a ordonné une expertise afin de chiffrer le préjudice subi par M. B..., a commis pour y procéder M. D..., a dit que M. X... Y... devrait verser au greffe la somme de 5. 000 F à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, et a réservé les dépens.
Par arrêt du 23 janvier 2003 la cour a sursis à statuer, jusqu'à ce que la cour de cassation ait elle-même statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 janvier 2000.
Par arrêt du 22 mars 2005 la cour de cassation a rejeté ce pourvoi.
Par conclusions déposées le 22 mai 2006 M. X... Y..., appelant, prie la cour de constater qu'aucune décision ne lui a été communiquée qui aurait désigné M. D... comme expert, l'arrêt du 24 janvier 2000 ayant désigné Mme E..., et de constater que M. D... a été radié de l'ordre des experts comptables en 1996 et a été condamné pour négligences professionnelles, de sorte que son rapport doit être annulé.
Il la prie à titre subsidiaire d'annuler ce rapport, ou à tout le moins de dire qu'il lui est inopposable, pour violation du principe du contradictoire.
Il lui demande également, au fond, d'annuler ce rapport en raison de ses insuffisances, et sollicite la désignation d'un nouvel expert qui aurait pour mission de rechercher de façon régulière le préjudice subi par M. B..., ainsi que la restitution des sommes consignées.
Par conclusions déposées le 16 juin 2006 M. X... et Mme A..., également appelants, prient la cour d'annuler le rapport d'expertise en ce qu'il viole le principe du contradictoire et les droits de la défense, et d'ordonner une nouvelle expertise.
Par conclusions du 16 octobre 2006 M. B..., intimé, prie la cour de condamner solidairement M. X... Y..., M. X... et Mme A... à lui payer la somme de 482. 726, 29 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1996 et capitalisation des intérêts, et celle de 20. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et arguments.
SUR CE
Attendu qu'il est aujourd'hui définitivement jugé qu'en acquérant en janvier 1993 la totalité des parts sociales de la SARL " l'Impérial ", M. B... a été victime de la part des appelants d'un dol par dissimulation d'information relatives à l'assistance et à l'importance du passif de cette société, la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt
du 24 janvier 2000 déboutant M. X... Y..., M. X... et Mme A... de leur appel, sauf le préjudice de M. B..., que la cour d'appel avait jugé en l'état non justifié de façon précise ; que la discussion ne peut dès lors porter aujourd'hui que sur l'étendue dudit préjudice dont l'existence n'est en elle-même pas sérieusement discutée ;
Attendu que dans ses dernières écritures M. X... Y... affirme à la fois que la cour n'a pas désigné M. D... comme expert, et qu'elle l'a désigné comme expert ; qu'en réalité c'est cette dernière affirmation qui est seule exacte, comme le soutiennent les autres parties, et que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'est mentionné le nom de Mme E... dans les motifs de l'arrêt, alors que le dispositif désigne expressément M. D... ; que, du reste, M. X... Y... n'a émis aucune réserve lorsqu'il a eu connaissance de la saisine de ce dernier ;
Attendu que le fait que M. D... ait fait l'objet de poursuites disciplinaires ou ait été sanctionné judiciairement, après son expertise, ne concerne en rien le présent litige ; qu'aucun élément ne permet de dire qu'il se soit montré partial, n'ayant aucun intérêt à favoriser une partie au détriment des autres ; que ses conclusions rejoignent d'ailleurs pour l'essentiel celles de l'expertise amiable qu'avait effectuée le cabinet KEA et que M. X... Y... qualifie certes de " torchon " et d'" infâme brouillon ", mais sans faire valoir à son encontre aucun élément précis quant au fond ;
Attendu d'autre part qu'il n'apparaît pas que l'expert judiciaire ait entendu méconnaître le principe de la contradiction, en se contentant, comme le prétend M. X... Y..., de " démarches légères et insuffisantes " ; que même si certaines de ses convocations ne sont pas parvenues à leurs destinataires, la première réunion d'expertise s'est tenue alors que M. X... Y... était représenté par Mme F..., et les deux autres appelants par leur conseil ; qu'une autre réunion a alors été décidée, à laquelle les appelants n'ont certes pas assisté, mais qu'il n'est pas démontré que leur absence soit due à un défaut de convocation plutôt qu'à leur propre carence ; qu'il leur appartenait, alors surtout que la mesure d'instruction avait été ordonnée à la demande présentée à titre subsidiaire par M. X... Y..., qu'ils avaient tous trois été condamnés à verser une indemnité importante en première instance, et que l'expertise amiable leur était fort défavorable, de participer activement aux opérations d'expertise, et d'adresser à M. D..., en temps utile leurs pièces, dires et observations ; qu'à la différence de l'intimé, ils ont négligé de le faire, même après qu'un pré-rapport leur a été adressé ; qu'il sera au surplus observé que s'agissant d'une expertise comptable, difficilement susceptible d'interprétations subjectives, les pièces remises ont plus d'importance que les déclarations éventuelles des parties, et qu'en l'espèce, les pièces comptables produites émanaient de Mme F..., expert comptable de M. X... Y... ;
Attendu que M. D... conclut comme suit son rapport : " le montant du préjudice subi par M. B... Samuel se chiffre à 3. 166. 476, 90 F ; ce préjudice est d'autant plus évident que la lecture du bilan fiscal de la société l'Impériale SARL établi par Mme F... au 31 décembre 1992 fait apparaître des pertes cumulées pour un montant de 1. 251. 758 F et qui remontent à 1987. Cela signifie que la société affichait des pertes depuis longtemps et que c'est en connaissance de cette situation que tous les associés ont décidé de vendre l'affaire à B... Samuel et de ne pas lui remettre le bilan pour que son expert comptable ne l'informe pas de cette situation " ;
Que les appelants ne faisant valoir aucun élément précis et ne versant aucune pièce qui soit de nature de contredire les énonciations et conclusions de l'expert, lesquelles au contraire ne font que conforter les autres éléments du dossier, le rapport de M. D... doit être entériné ; que les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt du 24 janvier 2000 ;
Vu le rapport de M. D... et l'ensemble des pièces produites ;
CONDAMNE solidairement M. X... Y..., M. X... et Mme A... à payer à M. B... la somme de 482. 726, 29 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts porteront éventuellement intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement M. X... Y..., M. X... et Mme A... à payer à M. B... la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE M. X... Y..., M. X... et Mme A... aux dépens dont distraction au profit de la SCP MORTON et associés.
Et ont signé le présent arrêt.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,