2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No DU 11 FEVRIER 2008
R. G : 05 / 00862
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 02 Mars 2005, enregistrée sous le no 03 / 527
APPELANT :
Monsieur Jean-Pierre X...
...
97133 ST BARTHELEMY
Représenté par Me Hugues JOACHIM, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et plaidant par la SCP HUGLO LEPAGE avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
L'EURL ECO CARAIBES DISTRIBUTION
dont le siège social est Immeuble Centre d'Affaires
ZA de Galisbay
97150 ST MARTIN
Représentée par la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et plaidant par Me OLSZAKOWSKI avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président, rapporteur,
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseillère,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 décembre 2007 puis le délibéré a été prorogé au 11 FEVRIER 2008
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X... d'un jugement rendu le 2 mars 2005 par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, qui a dit recevable son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 novembre 2002, a déclaré caduque la mesure d'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 10 décembre 2003, a confirmé l'ordonnance du 14 novembre 2002 et a condamné M. X... à payer à L'EURL ECO CARAIBES DISTRIBUTION (ECD) la somme de 11 624, 24 €, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 14 juin 2002, et celle de 1 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Dans ses dernières écritures déposées le 11 juin 2007, M. X... prie la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et la société ECD, d'ordonner la restitution par cette dernière de la somme de 51. 178 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du versement des sommes, de condamner ECD à lui payer la somme de 49. 833 €, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1184 alinéa 2 du code civil, de dire qu'ECD devra remettre l'ouvrage en l'état où il se trouvait avant l'installation de l'unité de dessalement à ses frais exclusifs, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Il la prie à titre subsidiaire d'ordonner l'audition de M. A..., d'ordonner un transport sur les lieux aux fins de procéder aux constatations, appréciations et évaluations nécessaires, et de désigner un expert judiciaire avec la même mission que celle accomplie par M. A....
Il réclame en toute hypothèse la somme de 10. 000 € HT, soit 11. 960 € TTC sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 juin 2007, la société ECD, intimée prie la cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner M. X... à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 10. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leur argumentation en fait et en droit.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 22 octobre 2007.
SUR CE
Attendu que par décision du 10 décembre 2003, le Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre avait ordonné aux frais de M. X..., une expertise confiée à M. A..., en lui donnant mission notamment de procéder à l'examen de l'unité de dessalement d'eau installée à l'hôtel " Baie des Anges " à Saint Barthélémy, de donner son avis sur la conformité des installations réalisées aux dispositions légales et réglementaires, et les travaux éventuellement nécessaires, et de fournir tous éléments sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; que M. X... qui n'a pas cru devoir procéder à la consignation des frais
d'expertise conformément à la décision du tribunal, a, postérieurement au jugement entrepris, sollicité une nouvelle expertise dans des conclusions qu'il avait faussement adressées " à MM les Président et Conseillers composant la cour d'appel de Basse-Terre ", et dont il est ensuite apparu qu'il les destinait en réalité au conseiller de la mise en état ; qu'il a cependant fait preuve d'une singulière mauvaise foi en prétendant seulement, pour expliquer sa carence que " son conseil de l'époque ne l'avait pas informé de ce qu'une consignation devait intervenir " alors qu'il ne prétend pas que ses capacités intellectuelles l'aient empêché de comprendre le sens du jugement, et que dans ses conclusions devant les premiers juges, il avait expliqué son refus de consigner uniquement par le fait qu'il n'était pas demandeur et n'avait pas à prouver la conformité du matériel vendu à la commande ;
Attendu que les premiers juges, constatant l'absence de consignation, n'ont pu que déclarer caduque la mesure d'expertise, et que le magistrat chargé de la mise en état, relevant le manque d'intérêt qu'avait manifesté M. X... en refusant ou négligeant de procéder à la consignation, comme l'absence de toute pièce de nature à fonder sa nouvelle demande d'expertise, a rejeté cette dernière ; que M. X... a alors demandé à M. A... de remplir la mission qui lui avait été confiée par le jugement avant dire droit du 10 décembre 2003 ; qu'ayant été établi le 7 septembre 2006, près de cinq ans après l'installation et la mise en fonctionnement de la machine dont l'appelant a pu disposer à sa guise et sans aucun contrôle extérieur, le rapport de A... est de ce fait sans intérêt pour la solution du litige ; qu'il est au surplus particulièrement imprécis et comporte des inexactitudes flagrantes, M. A... déclarant avoir procédé à ces opérations de façon contradictoire alors qu'au contraire la société ECO CARAIBES DISTRIBUTION n'y a jamais participé ; que toutes les demandes tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d'instruction ne reposent donc sur aucun fondement ;
Attendu il est vrai qu'à titre principal, M. X... sollicite la résolution de la vente, et par suite la restitution des sommes versées, la remise de l'ouvrage en état, et des dommages-intérêts ; que cependant la société ECO CARAIBES DISTRIBUTION n'a ni fabriqué, ni vendu, ni installé la machine, M. X... ayant acquis cette dernière auprès des sociétés PERMO et CITAS en mars 2001 soit plus d'un an après l'intervention de la société ECO CARAIBES DISTRIBUTION, dont contrairement à ce qu'il prétend il n'apparaît nullement qu'elle vienne aux droits de la société CITAS ; qu'au surplus il est établi par les pièces produites que la machine fonctionnait normalement ; que le grief tiré de la non potabilité de l'eau, invoqué pour la première fois par M. X... quand lui ont été réclamées les sommes restant dues, apparaît fallacieux, étant observé que l'unité de dessalement litigieuse n'a pas vocation à être utilisée pour alimenter l'hôtel, mais est installée à une centaine de mètres, dans un bâtiment annexe à usage de laverie, et fournit une citerne recevant également l'eau de pluie ; que M. X... doit donc être débouté de toutes ses prétentions, et que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, l'opposition à injonction de payer étant à tous égards mal fondée ;
Attendu que si l'intimée ne prouve pas que le comportement de l'appelant, même enfreint de mauvaise foi, lui ait causé un préjudice, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare M. X... recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ainsi que de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute la société ECO CARAIBES DISTRIBUTION de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. X... à payer à la société ECO CARAIBES DISTRIBUTION la somme complémentaire de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers dépens.