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11/02/2008 | FRANCE | N°05/01241

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 11 février 2008, 05/01241


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No DU 11 FEVRIER 2008


R. G : 05 / 01241


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de BASSE-TERRE en date du 06 Avril 2005, enregistré sous le no 02 / 1196


APPELANTES :


S. A. SOCIETE SORELOC
La Jaille
Ancienne route de Destreland
97122 BAIE-MAHAULT


S. A. SORELOC
Ancienne Route de Destrellan
La Jaille
97122 BAIE-MAHAULT


représentées par Me Maryse RUGARD MARIE (TOQUE 109), avocat au barreau de GUADELOUPE





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Société D. S. R
Domaine de la Baie Nettlé
B. P 4068
97150 ST MARTIN


représentée par Me Cécilia DUFETEL (TOQUE 50), avocat au barreau de ...

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No DU 11 FEVRIER 2008

R. G : 05 / 01241

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de BASSE-TERRE en date du 06 Avril 2005, enregistré sous le no 02 / 1196

APPELANTES :

S. A. SOCIETE SORELOC
La Jaille
Ancienne route de Destreland
97122 BAIE-MAHAULT

S. A. SORELOC
Ancienne Route de Destrellan
La Jaille
97122 BAIE-MAHAULT

représentées par Me Maryse RUGARD MARIE (TOQUE 109), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :

Société D. S. R
Domaine de la Baie Nettlé
B. P 4068
97150 ST MARTIN

représentée par Me Cécilia DUFETEL (TOQUE 50), avocat au barreau de GUADELOUPE

SOCIETE MATERIEL ET APPAREILLAGE MECANIQUE
23 Avenue de l'Armée Leclerc
78190 TRAPPES
représentée par Me Brigitte WINTER-DURENNEL (TOQUE 83), avocat au barreau de GUADELOUPE

Société MATERIEL ET APPAREILLAGE MECANIQUE " MAM "
Avenue de l'Armée Leclerc
78190 TRAPPES
représentée par Me Brigitte WINTER-DURENNEL (TOQUE 83), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Avril 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président, rapporteur
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseillère,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 juin 2007 lequel après prorogations successives a été rendu le 11 FEVRIER 2008

GREFFIER,

lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société SORELOC d'un jugement rendu le 6 avril 2005 par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre,
qui :
- a homologué un rapport d'expertise déposé le 14 octobre 2003 par M. Y...,
- a constaté que la Société SORELOC n'avait pas respecté ses obligations contractuelles ;
- a condamné la Société SORELOC à payer à la SARL D. S. R la somme de 26. 679 € ainsi que celle de 1 629, 83 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2000 ;
- a constaté que la Société SORELOC a appelé en garantie la Société M. A. M le 15 avril 2004 ;
- a dit que le rapport d'expertise du 14 octobre 2003 est inopposable à la Société M. A. M. ;
- a déclaré irrecevable comme tardif l'appel en garantie de la Société M. A. M. ;
- a condamné la Société SORELOC à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 2. 000 € à la SARL D. S. R., et celle de 750 € à la Société M. A. M.,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 2 octobre 2002 le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a constaté que la SA SORELOC n'avait pas satisfait à son obligation de résultat concernant la vente d'un camion neuf à la SARL D. S. R par acte sous-seing privé des 25 septembre 1998, et a avant-dire-droit ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes d'immobilisation du véhicule, d'évaluer les réparations nécessaires, et de déterminer les préjudices encourus.

M. Y..., expert commis, a procédé à sa mission et déposé son rapport, au vu duquel le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a rendu la décision déférée.

Par décision du 22 novembre 2006, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers dont avait fait l'objet l'appel de la Société SORELOC ;

Par conclusions déposées le 13 juillet 2006 la Société SORELOC prie la cour d'infirmer la décision entreprise et de débouter la Société D. S. R de toutes ses prétentions, en constatant, sur la demande principale fondée sur l'article 1147 du Code civil, qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, et en constatant, sur la demande subsidiaire fondée sur les articles 1641 et 1648 du Code civil, que le bref délai a commencé à courir le jour de la délivrance du camion soit le 24 septembre 1998, et que l'action en garantie exercée trois ans plus tard, au moyen d'une assignation délivrée le 30 août 2001, est irrecevable comme tardive.

Elle demande subsidiairement à la cour de condamner la Société Matériel et Appareillage Mécanique (M. A. M),, vendeur précédant du véhicule litigieux, de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la Société D. S. R à lui payer la somme de 587, 46 € représentant le coût d'un collecteur d'échappement endommagé non retourné après son remplacement, ainsi que celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par conclusions du 16 décembre 2005 la Société D. S. R prie la cour de dire irrecevable l'appel en garantie de la Société M. A. M, de confirmer le jugement entrepris sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, ou subsidiairement en retenant, vu les articles 1641 et suivants du même Code, que la camion était atteint de défauts cachés au moment de son acquisition, de sorte que son action, introduite en temps utile, est recevable.

Elle réclame en outre 4 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 12 juin 2006 la Société M. A. M prie la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de condamner la Société DSR à lui payer à ce titre la somme de 4 000 €, ainsi que celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et arguments.

SUR CE,

Attendu que si la déclaration d'appel ne mentionne pas que, en raison d'une erreur matérielle, le nom de la Société M. A. M, cette dernière a déposé des conclusions dont il résulte qu'elle se reconnaît intimée et par lesquelles elle forme un appel incident ; qu'au surplus la Société SORELOC n'a aucune qualité pour défendre les intérêts de la Société M. A. M, et que ses observations sur ce point sont donc inopérantes ;

Attendu que le camion litigieux avait été vendu neuf bien qu'il ait été constamment en panne depuis sa livraison ; que la Société DSR était donc tenue de livrer un véhicule conforme à l'usage auquel il était destiné, et qu'aux termes des conditions générales de vente, elle s'était d'ailleurs engagée à remédier à toutes défaillances ;

Attendu que l'expert a procédé à un examen minutieux de ce véhicule et qu'il a déposé un rapport clair et précis, dont les termes essentiels sont rappelés dans la décision entreprise ; que l'appelante ne fait valoir aucun élément et ne verse aucune pièce qui soit de nature à contredire utilement les énonciations et conclusions de ce rapport, et que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont totalement homologué pour fixer les sommes dues par elles ;

Attendu d'autre part que l'appelante réclame devant la cour la somme de 587, 48 € représentant le coût d'un collecteur qu'elle avait livré à la Société D. S. R hors d'usage, et que cette dernière ne lui avait pas restitué ; que rien n'indique cependant qu'elle ait été empêchée d'en reprendre possession et qu'une telle demande n'est aucunement justifiée ;

Attendu que la Société SORELOC formule une demande en garantie contre la Société M. A. M qui repose, en fait, sur les termes du rapport de l'expert alors que cette société n'a jamais participé aux opérations d'expertise ; qu'il sera d'ailleurs observé qu'elle a attendu le 15 avril 2004 pour la faire assigner, alors qu'elle avait elle-même été assignée le 30 août 2001 et que l'expert, désigné par jugement du 20 octobre 2002, a déposé son rapport un an plus tard, le 14 octobre 2003, de sorte que rien ne l'empêchait de rendre l'expertise opposable à la Société M. A. M ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande en garantie ;

Attendu que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas justifiée et que la décision entreprise, qui a fait par ailleurs une juste application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARE la Société SORELOC recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ainsi que de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

DÉBOUTE la Société M. A. M de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la Société SORELOC à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 1 000 € à la Société D. S. R, et la même somme à la Société M. A. M ;

La CONDAMNE aux entiers dépens ; reconnaît à Me DUFETEL et à Me W. Z... le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt

la greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 05/01241
Date de la décision : 11/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de Commerce de BASSE-TERRE


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-11;05.01241 ?
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